Voyez plus haut n"s 3, 4, 127, i3i, iSy, i
7. L. 28, D. De noxal. act. 9, 4. — L. 19 pr. D. De damno infecta, 3q, 2.
3l8 CHAPITRE XXVII Bj I
Ne voit-on pas que leur droit reste relatif, comme jadis, qu elles ne sont pas propriétaires erga omnes, car leur droit s"efface vis-à-vis de l'ancien propriétaire; elles ne l'emportent sur lui que s'il n'offre pas les satisfactions voulues?
Leurs ayants-cause n'auront comme elles qu'un droit relatif.
De mêmedans le cas de spécification et les hypothèses analogues \ si le spécificateur de bonne foi offre le prix de la matière, il est certainement propriétaire. Mais s'il ne l'offre pas^ l'action réelle compète au propriétaire de la matière, pourvu qu'il offre le prix du travail. Dans ce cas, c'est lui qu'il faudra regarder comme dominiis, du moins vis-à-vis du spécificateur, de ses créanciers^ et de ses ayants-cause à titre gratuit, ainsi que nous l'avons vu. Si on le regarde comme propriétaire dans ces cas, voilà encore un droit de propriété ayant un caractère relatif.
Le donateur à cause de mort n'a aussi qu'un droit relatif; l'action réelle qui lui est donnée compète contre les mêmes personnes que celle du propriétaire de la matière dans le cas de spécification.
Enfin l'acheteur sous condition résolutoire, qui n'a pas encore payé son prix, a l'action réelle contre tout le monde y compris le vendeur, mais une fois la vente résolue, cette action ne lui compète plus. Dira-t-on que sa propriété s'éteint et retourne au vendeur? Nous avons vu que cet acheteur n'avait pas réellement la propriété, ni la revendication; l'action qu'on lui donnait, à l'époque classique, c'était la Publicienne.
371. — Sous l'ancien droit tout s'expliquait donc aisément ; mais sous Justinien en est-il de même ? Dans ces derniers cas, il ne s'agit point d'une acquisition a lion domino., et si la Publicienne est désormais res-