‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 102 sur 129 · PR0PR1KTI-: ET REVENDICATION SOUS JUSTINIEN · texte numérisé non relu

PR0PR1KTI-: ET REVENDICATION SOUS JUSTINIEN

Ces inconvénients sont si grands que le législateur a été forcé chez nous de les pallier en prescrivant la publicité de la condition résolutoire dans le cas le plus important en pratique, la résolution pour défaut de paiement du prix des ventes immobilières, et en refusant tout effet réel à la condition restée occulte ^\

En droit romain, au contraire, l'action réelle n'était pas donnée à Faliénateur sous condition résolutoire contre tout le monde, mais seulement contre les personnes auxquelles il était équitable de le préférer. Ainsi, ce qui s'opérait à son profit, c'était un retour de la propriété prétorienne ; et grâce au caractère relatif que cette propriété revêt parfois, on n'était pas forcé de regarder cet aliénateur comme propriétaire erga omnes, on pouvait sauvegarder les intérêts si respectables des tiers.

372. — La propriété, du temps de Justinien, estelle un droit absolu, existant erga omnes ou pas du tout, comme l'ancien dominium ? A-t-elle au contraire emprunté le caractère relatif que pouvait revêtir la propriété prétorienne ?

Pour résoudre cette seconde question, il faut se souvenir que, par suite de l'abolition des formules, toute différence entre la Publicienne et la revendication a disparu ; il n'y a plus qu'une seule action, la reuendication-publicienne^ dans laquelle, selon la situation du défendeur, on exigera du demandeur une preuve plus ou moins complète, plus ou moins rigoureuse, de son droit ^^

Sous Justinien en effet il ne serait pas possible de déterminer, avant les débats et la sentence, si telle action intentée est la revendication ou la Publicienne.

Tel croyait pouvoir prouver sa propriété, qui, au

18. Code de Procédure civile, art. 717. — Loi du 23 mars i855, art. 7.

Page 1