‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 103 sur 129 · Voyez plus haut Chapitre XVIII · texte numérisé non relu

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jour des plaidoiries, voit sa preuve lui échapper des mains ; il ne réussit qu'à montrer son juste titre. Le juge s'en contentera pourtant et lui adjugera la chose litigieuse toutes les fois que la Publicienne aurait réussi dans l'ancien droit ; il importera peu que le demandeur ait qualifié son action du nom de revendication.

Par conséquent les anciens principes sont modifiés au point de vue de la preuve imposée au demandeur.

Toute revendication comprenant une Publicienne, et toute Publicienne étant une revendication, il en résulte que si le défendeur n'a pas de titre, il suffira au demandeur de prouver qu'il a reçu tradition ou pris possession sans vices, ex justa c<3w^a, pour gagner son procès. Si le défendeur invoque un titre émané du même auteur que celui du demandeur, ce dernier triomphera encore en prouvant Tantériorité de la tradition par lui reçue. Par conséquent on ne sera obligé de prouver sa propriété pour obtenir gain de cause, que si l'adversaire invoque un titre émané d'une autre personne, s'il n'y a, en un mot, aucun auteur commun.

La preuve complète de la propriété est d'ailleurs devenue bien plus difficile à l'époque de Justinien, que sous l'ancien droit où une possession d'un ou de deux ans suffisait pour fonder l'usucapion : une possession si courte se prouvait aisément.

Mais, sous Justinien, il faut vingt ans entre absents pour assurer la prescription ; encore est-elle suspendue en faveur de diverses personnes; la preuve devient ainsi tellement difficile à fournir qu'on a pu avec raison l'appeler diabolique.

De là découle la nécessité de se contenter des présomptions de propriété résultant d'un juste titre d'acquisition; de là l'idée de faire triompher non pas seulement

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