‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 104 sur 129 · PROPRIÉTÉ ET REVENDICATION SOUS JUSTINIEN · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ ET REVENDICATION SOUS JUSTINIEN

celui qui justifie absolument sa prétention, ce qui sera rare, mais celui qui réussit à montrer qu'il a un droit meilleur, un droit préférable à celui de l'adversaire.

En pratique la propriété devient donc un droit relatif, puisqu'on pourra, suivant les cas, être proclamé propriétaire contre un défendeur déterminé, et échouer plaidant contre un autre.

Par suite, la question de savoir si la propriété de Justinien est un droit absolu ou relatif, se résout par une distinction très simple entre la théorie et la pratique :

Théoriquement, la propriété du Bas-Ç-mpire emprunte le caractère absolu àxxdominium ex jure quiritium : elle existe erga omnes, ou bien elle n'existe point ! Mais, sur le terrain de la pratique, la scène change. Pratiquement, celui-là est propriétaire qui peut, par Faction réelle, reprendre sa chose aux mains d'un tiers possesseur. Or, comme on n'exige pas du demandeur la démonstration catégorique de sa propriété, comme on ne réclame de lui que la preuve d'un droit supérieur à celui de son adversaire, comme les effets du succès sur la Publicienne ou sur la revendication sont identiques, et comme enfin il n'y a plus de différence de forme entre ces deux actions, il en résulte fatalement qu'au point de vue de la pratique la propriété sous Justinien est devenue un droit relatif, assuré de la victoire contre telle personne, courant à une défaite certaine s'il est opposé à telle autre.

Telle est, en pratique, la revendication du droit romain dans son dernier état, mélange de V ancienne pindicatio civile et de la Publicienne du préteur.

C'est cette action-là que notre ancienne jurisprudence a connue, c'est elle par conséquent que les rédacteurs de nos codes ont entendu maintenir, puisqu'ils ont gardé le silence à son sujet, et n'ont manifesté ni di-

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rectement ni implicitement l'intention de rien changer aux principes traditionnels.

Les choses sont donc restées en l'état où elles étaient dans la dernière phase du droit romain : la propriété, droit absolu en théorie, prend nécessairement en pratique un caractère relatif.

Nous verrons tout à Theure que cette différence entre la théorie et la pratique subsiste encore de nos jours; que la jurisprudence actuelle, sans méconnaître le caractère absolu de la propriété, n'exige, en pratique, du demandeur en revendication, que la preuve d'un droit meilleur, d'un droit préférable à celui de son adversaire.

373. — La revendication de notre ancien droit conserva, sans aucune modification, les caractères que présentait cette action dans le dernier état du droit romain.

Pothier ( Traité du droit de domaine de propriété^ n." 323) expose en ces termes la pratique de son temps :

(( Le demandeur en revendication, pour qu'il puisse obtenir en sa demande, est obligé de la fonder par le rapport de quelque titre de propriété de l'héritage ou de la rente qu'il revendique.

» On appelle titre de propriété tous les titres qui sont de nature à faire passer d'une personne à une autre la propriété d'une chose : caiisœ idoneœ ad transferendiiiii domtnium.

)) Par exemple un contrat de vente de l'héritage ou de la rente revendiquée, faite au demandeur, ou à celui de qui il justifie être le successeur, avant que le possesseur contre qui la demande est donnée eût commencé de posséder cette chose, est un titre qui peut servir à fonder la demande du demandeur.

)) Il en est de même d'un contrat d'échange, ou de bail à rente, ou de donation : il en est de même d'un acte par lequel la chose revendiquée aurait été donnée

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