‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 105 sur 129 · REVENDICATION DANS NOTRE ANCIKN DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

REVENDICATION DANS NOTRE ANCIKN DROIT FRANÇAIS

en paiement au demandeur en revendication, ou à son auteur; et il en est de même d'un acte, par lequel le demandeur, ou son auteur, aurait été saisi d'un legs qui lui aurait été fait de cette chose.

» Un acte de partage, par lequel il paraît que la chose revendiquée est échue au demandeur de la succession de quelqu'un de ses parents^ est aussi un titre qui peut servir à fonder sa demande.

» Lorsque le possesseur contre qui la demande est donnée établit que sa possession est antérieure au titre que je produis pour fonder ma demande en revendication, quoiqu'il ne rapporte d'ailleurs de son côté aucuns titres, ce titre, que je produis, n'est pas seul suffisant pour fonder ma demande, à moins que je ne produise d'autres titres plus anciens, qui justifient que celui, qui par le contrat que je produis m'a vendu ou donné l'héritage qui fait Tobjet de ma demande en revendication, en était effectivement le propriétaire: car je ne puis pas me faire un titre en me faisant passer une vente ou une donation d'un héritage que vous possédez, par une personne qui ne le possède pas; vous êtes, par votre seule qualité de possesseur, présumé être le propriétaire de l'héritage, plutôt que celui qui me l'a vendu, qui ne le possédait pas, et du droit duquel on ne peut rien justifier.

» Mais lorsque le titre que le demandeur en revendication produit, est antérieur à la possession de celui contre qui la demande est donnée, lequel de son côté n'en produit aucun, ce titre est seul suffisant pour fonder sa demande. Celui qui, par ce titre, a vendu ou donné au demandeur, ou à l'auteur du demandeur, l'héritage revendiqué, est suffisamment présumé en avoir été le possesseur et le propriétaire, et lui en avoir fait passer la possession et la propriété.

» Il y a plus. Quand même il serait constant que celui,

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qui, par le titre que je produis m'a vendu ou donné l'héritaoe que je revendique n'en eût pas été le propriétaire si je l'ai acquis de bonne foi, ayant eu sujet de croire que celui, qui me vendait ou me donnait cet héritage dont je le voyais en possession, en était le propriétaire, ce titre sera seul suffisant pour fonder ma demande en revendication contre le possesseur^ qui ne rapporte de son côté aucun titre. Il est vrai que je ne suis pas réellement propriétaire de la chose que je revendique, celui qui me l'a vendue ou donnée n'ayant pu me transférer un droit de propriété qu'il n'avait pas lui-même, et qu'en conséquence je ne puis avoir actiouem in rem directam, mais j'ai actionem in rem iitilem^ seu publicianam^ que celui qui a perdu la possession d'une chose qu'il possédait de bonne foi, a contre celui qui se trouve en être en possession sans titre, comme nous l'avons vu supra n" 292 2° ».

((- Lorsque le demandeur en revendication, et le possesseur^ contre qui l'action est donnée, produisent chacun de part et d'autre un titre d'acquisition, ou ils ont acquis l'un et l'autre de la même personne, ou ils ont acquis de différentes personnes.

» Au premier cas, lorsque le demandeur et le défendeur produisent chacun de leur côté un titre d'acquisition de l'héritage qu'ils ont faite l'un et l'autre de

20. Pothier, op. cit. n° 292 : « Quoique régulièrement l'action en revendication d'une chose n'appartienne qu'à celui qui en est le propriétaire, on l'accorde néanmoins quelquefois à celui qui n'en est pas le propriétaire, mais qui était en chemin de le devenir, lorsqu'il en a perdu la possession.

» Car si celui qui possédait de bonne foi, en vertu d'un juste titre, une chose dont il n'était pas propriétaire, en a perdu la possession avant l'accomplissement du temps requis pour la prescription, il est reçu, quoiqu'il ne soit pas propriétaire de cette chose, à la revendiquer par l'action de revendication, (nous soulignons ces expressions de Pothier, elles sont d'une exactitude parfaite) contre ceux qui se trouvent la posséder sans titre.

» Cette action est celle qui est appelée en droit actio publiciana. Elle est fondée sur l'équité, qui veut que celui qui était le juste possesseur d'une chose, et qui, quoiqu'il ne fût pas encore le propriétaire, était en chemin de le devenir, soit préféré pour avoir cette chose, lorsqu'il en a perdu la possession, à un usurpateur qui s'en est mis injustement en possession, »

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