REVENDICATION DANS NOTRE ANCIEN DROIT
la même personne ; quand môme il ne serait pas établi que cette personne, de qui ils prétendent avoir acquis l'un et l'autre Théritage, en eût été le propriétaire, elle est présumée Tavoir été, et celui qui a été mis le premier par elle en possession de Théritage qui fait l'objet de Faction en revendication, doit être réputé avoir acquis d'elle la propriété de Théritage, et obtenir sur l'action en revendication. L. g, § 4, D. De Publiciana^ 6, 2. » (Voyez ci-dessus n°' 220 et s.).
« Au second cas, lorsque tant le demandeur que le défendeur produisent, chacun de leur côté, un titre d'acquisition qu'ils ont faite de personnes différentes, sans que l'un puisse établir plus que l'autre que la personne^ de qui il a acquis, fût le propriétaire de Théritage, les Proculéiens pensaient même dans ce cas qu'on devait pareillement préférer celui qui avait le titre le plus ancien, et avait été mis le premier en possession de l'héritage, comme nous l'apprenons de Nératius qui était de cette école. L. 3i, § 2, D. De act. empti^ 19, I. » (Voyez plus haut n"' 220 et s.).
« L'opinion contraire des Sabiniens, qui décident, en ce cas, pour celui qui se trouve en possession de l'héritage, a prévalu. C'est ce que nous apprenons de la L. g, §4, D. De Piibliciana^ 6, 2, ci-dessus citée, où Ulpien rapporte le sentiment de Julien. » (Voyez plus haut n"^ 220 et s.). « Cette décision est fondée sur cette règle : In pari causa melior est causa possidentis. »
Ainsi, sous notre ancien droit, et sans distinction entre les pays de droit écrit et ceux de coutumes, c'était un principe reconnu par la jurisprudence et les auteurs, que le demandeur en revendication n'est pas toujours obligé de prouver son droit de propriété ; la revendication, telle qu'elle existait chez nous avant le Code civil, était restée absolument semblable à celle du droit de Justinien.
De la revendication et de la Publicienne en droit français.
'74. Plan de ce chapitre. — SjS. Exposé des différentes opinions : Premier système. Point de modification au droit ancien. — 076. Second système (Aubry et Rau. jurisprudence). Il s'agit de savoir quelles preuves doit fournir, selon les cas, le revendiquant. — 377. Première hypothèse : le demandeur a un titre et le défendeur n'en a pas. — 378. Deuxième hypothèse : les deux parties ont des titres : i" émanés du même auteur; 2° de deux auteurs différents. Examen critique des diverses opinions. — 379. Troisième hypothèse : les parties ne produisent aucun titre. Distinction de la jurisprudence.
— 38o. Troisième système. Il exige dans tous les cas la preuve positive de la propriété du demandeur. — Citation de M. Montagne. — 38i. Réfutation du système de Laurent. L'art. i3 i5 ne saurait être appliqué à la preuve de la propriété. En matière de revendication, l'adage actori incumbit omis probandi doit être interprété aujourd'hui comme il l'a toujours été jusqu'au Code civil. — 382. En défintiye la loi est muette et, dans le silence des textes, il est légitime d'appliquer les principes romains reçus et pratiqués chez nous jusqu'au Code Civil. Les rédacteurs du Code nous y autorisent eux-mêmes. Avantages du maintien intégral des anciens principes.
— 382 bis. Toutes les solutions de la jurisprudence actuelle peuvent se justifier en faisant appel aux principes delà Publicienne, c'est-à-dire à la tradition historique: en etîet, les présomptions de propriété invoquées par les arrêts ne sont que des présomptions de possession. La jurisprudence se serait donc placée sur un terrain plus solide en invoquant le silence du Code et la tradition historique. — 383. Même en faisant abstraction de la tradition historique, et en n'invoquant queleCode, la plupart des solutions jurisprudentielles peuvent se justifier. Les faits de possession suffisante pour prescrire pouvant être prouvés par témoins, admettent aussi la preuve par présomptions de l'homme ; par conséquent, pour justifier la plupart des arrêts il suffit de substituer l'idée : « présomptions de prescription » à celle de présomptions de propriété admise par ces arrêts. La preuve de la prescription par des présomptions de l'homme, doit d'ailleurs être admise avec plus de facilité à mesure que la preuve testimoniale devient plus difficile. C'est ce qui arrive pour les faits de possession accomplis, non par le plaideur actuel, mais par son auteur. — 384. Application de ces idées aux trois hypothèses prévues ci-dessus. — 385. Critique des doctrines qui font table rase de la tradition historique. Justification de sa légitime autorité, particulièrement en ce qui touche la Publicienne.
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374. — Nous arrivons à la question de la Publicienne en droit français ; ce sujet a été déjà exposé par des auteurs éminents avec presque tous les développements qu'il comporte. Nous nous proposons, après avoir rappelé les opinions qui se sont fait jour, d'insister sur les solutions de la jurisprudence. Nous essaierons de montrer qu'on serait arrivé aux mêmes résultats, et qu'on les eût peut-être plus fortement justifiés, en s'appuyant uniquement sur les principes de la Publicienne, demeurés en vigueur même sous le Code civil. Enfin nous nous demanderons s'il n'est pas possible, même en faisant abstraction de la tradition historique, de justifier les règles posées par la jurisprudence en matière de revendication immobilière.
375. — Premier système. — On a tout d'abord soutenu que la Publicienne subsistait dans notre droit au profit du possesseur de bonne foi avec juste titre, c'està-dire, exactement dans les conditions où elle existait en droit romain '.
Ce système s'appuie sur la tradition historique, corroborée par des motifs d'équité. Nous l'adopterons en principe, sous le bénéfice de certaines observations qui vont être présentées tout à l'heure.
Subsidiairement, nous nous rallierons au second système, celui de la jurisprudence, en essayant de l'appuyer sur des motifs un peu difi^érents de ceux qui ont
I. Sic : TropIong.De la vente, t. I, n» 235, et Prescription I, no-iSo. — Duranton IV, 233 et s. — Delvincourt, t. VI. n° 21. — Merlin, Répertoire, V» Revendication, § II, n" 3. — Demolombe, IX, 481. Il est intéressant de reproduire ici les expressions dont se sert Troplong. Prescription, loc. cit. « Le possesseur de bonne foi qui vient à perdre la possession de la chose a l'action Publicienne, analogue à l'action de revendication, pour obtenir d'être re'tabli dans la jouissance de cette chose détenue par un possesseur dont le titre est moins coloré que le sien. On suppose que le possesseur a une propriété appelée, en droit romain, publicienne [Troplong a voulu dire sans doute prétorienne'] c'est-à-dire une quasi-propriété, une propriété présumée, qui doit prévaloir tant que la vraie propriété n'est pjas reconnue. » — Troplong, on le voit, reconnaît parfaitement que le droit du possesseur de bonne foi, bien qu'opposable à certaines personnes seulement, n'en est pas moins une sorte de propriété.
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été invoqués en sa faveur par les auteurs ou les arrêts.
Les adversaires de cette première doctrine, partisans du second système, repoussent l'autorité de la tradition historique en faisant remarquer que la Publicienne ne peut plus exister dans notre droit avec des caractères identiques à ceux qu'elle avait en droit romain. Elle exigeait la bonne foi, parce que la bonne foi était nécessaire pour acquérir par usucapion. Mais chez nous^ la prescription trentenaire pouvant s'opérer au profit de posseseurs de mauvaise foi, si on n'accordait la Publicienne qu'aux acquéreurs de bonne foi, on ne- la donnerait pas à tous les possesseurs in via usucapiendi; les deux institutions, la prescription et la PubHcienne, ne marcheraient plus parallèlement Tune à l'autre.
Cet argument ne nous semble pas décisif. D'abord, en admettant qu'il y aurait des inconvénients pratiques à n'accorder au possesseur qui ne produit aucun titre que la protection des actions possessoires, il ne serait pas réduit à ce seul secours, même en adoptant le premier système. S'il ne réussit pas à prouver directement une possession trentenaire, on pourra encore admettre en sa faveur des présomptions de l'homme tendant à rendre probable cette possession de trente ans, alors surtout qu'il se trouvera en face d'un adversaire qui n'a pas une possession utile pour prescrire. Voyez sur ce point ce que nous dirons plus bas n° 383.
Enfin, l'esprit de la législation romaine étant d'attribuer la Publicienne à toute personne in via iisiicapiendij nous resterons fidèles à l'esprit de la tradition historique en attribuant cette action au possesseur sans titre, s'il a eu d'ailleurs une possession utile pour prescrire, puisque, de nos jours, on peut prescrire sans titre.
Il y aurait lieu toutefois de préférer au possesseur
sans titre celui qui en peut produire un. Nous ne sommes pas ici en présence de deux personnes ayant un droit égal, cas dans lequel le défendeur doit toujours l'emporter, comme cela a lieu en droit romain pour deux acquéreurs de bonne foi a diversis non dominis.
Le droit à la prescription du possesseur muni d'un acte d'acquisition est beaucoup plus .fort que celui du possesseur sans titre ; le premier usucapera (entre présents) par un délai trois fois moindre ; il pourra invoquer la possession de ses auteurs, ce qui n'est pas possible au possesseur sans titre.
Par conséquent nous ne nous écarterions pas de la voie tracée par la tradition historique, nous nous bornerions à la continuer dans la même direction, en préférant, sous le droit actuel, l'acquéreur muni d'un titre, au possesseur qui n'en peut invoquer aucun.
Comme on n'aliène guère ce qu'on ne possède pas, un acte d'acquisition doit d'ailleurs faire présumer, sauf preuve contraire, que l'aliénateur avait la possession au temps de l'acte, et l'a transmise à Tacquéreur.
376. — Deuxième système. — ■ « La question », disent MM. Aubry et Rau, « doit se poser autrement chez nous. Elle se réduit à une simple question de preuve, à celle de savoir quelles sont, dans telles circonstances données, et eu égard à la position du défendeur, les justifications à faire par le demandeur en revendication - ».
Il convient de remarquer que ce système se rapproche beaucoup plus du droit romain que les auteurs cités ne semblent le croire. C'est tout à fait dans ces termes-là que la question se posait à l'époque de Justinien, alors que la Publicienne et la revendication ne différaient plus en la forme. Il s'agissait, alors comme
2. Aubry et Rau, | 219, lO — Voyez surtout une note très développé» sous Cassation 27 décembre i865, Dalloz, 65, i, 5.
334 • CHAPITRE XXVHI 3j6
aujourd'hui, de déterminer la nature et retendue des preuves à fournir, selon les cas, par le demandeur revendiquant.
A l'appui de ce système on fait remarquer que la loi garde le silence sur les éléments constitutifs de la preuve du droit de propriété ; qu'ainsi elle ne détermine point de quelle manière cette preuve doit être administrée. Par conséquent il faut avoir recours à des considérations d'équité, dont la valeur est d'ailleurs corroborée par une tradition historique constante et par les nécessités de la pratique.
En effet, dans l'état de la propriété immobilière en France, il serait impossible en pratique d'exiger du demandeur la preuve parfaite de la propriété, c'est-à-dire de lui imposer l'obligation de démontrer qu'il a usucapé par lui-même ou par ses auteurs, car les divers actes d'acquisition successive qu'il pourrait produire ne prouveront jamais qu'il soit propriétaire; resterait à montrer que Faliénateur avait la propriété ; il faudrait donc toujours en arriver à la prescription. Or, le délai de la prescription est très long , d'ailleurs elle peut être suspendue par des causes assez nombreuses ; dès que Ton remonte un peu haut, les éléments de preuve font le plus souvent défaut.
D'un autre côté, les transformations du sol, les démembrements de la propriété immobilière qui se subdivise et se reconstitue au moyen de parcelles d'origines très variées, créent souvent d'inextricables complications, en telle sorte que beaucoup de propriétaires véritables se verraient dépouillés de leur droit, si, dès qu'ils ont perdu la possession annale^, on les obligeait à rapporter la preuve complète de leur propriété.
Dès lors, dans le silence de la loi, il fallait bien admettre qu'à défaut de preuve directe les tribunaux sont autorisés à s'inspirer de simples indices, et à donner
Tavantage à celui des deux plaideurs en faveur duquel militent les plus fortes présomptions de propriété.
C'est ainsi qu'on en est venu au système jurisprudentiel dont voici les principaux traits :
377. — Première hypothèse: Le demandeur a un titre et le défendeur n'en a pas.
« Dans ce cas », disent MM. Aubry et Rau, « le revendiquant doit être considéré comme justifiant suffisamment de son droit de propriété pourvu que son titre soit antérieur à la possession du défendeur. Dans ce cas en effet, et au point de vue des rapports des parties engagées dans le litige, la possession récente du défendeur ne peut guère être envisagée que comme une usurpation commise au préjudice du demandeur.^»
« Au cas contraire^ il devrait, pour faire admettre sa demande, prouver le droit de propriété de son auteur au moyen d'une justification analogue à celle qui vient d'être indiquée, c'est-à-dire en produisant le titre de ce dernier, et en prouvant que ce titre est d'une date antérieure à la possession du défendeur *. »
Cette solution ne s'écarte pas sensiblement de la tradition historique. Nous avons vu en eflFet, à la fin du n° 376, qu'en appliquant au droit moderne l'idée essentielle de la Publicienne, on arrive à préférer l'acquéreur avec juste titre, bien que, de nos jours, le possesseur sans titre lui-même puisse usucaper.