Aubry et Rau, 3^ éd.| 21g, note
4. Voyez en ce sens: Cassation, 22 juin 1864,0. 1864, 1,412 — S. 1864,1, 349. — Rouen, 1" février i865, D. 1866, II, 171. — S. 1866, II, 180; (voyez les principaux considérants de cet arrêt plus bas, note 17).— Cass. 27 décembre i865, S. 1866, I, 2o5. — D. 1866, I, 5, et la note contenant une dissertation très complète sur toute la question. — Aix, 29 fév. et 16 mars 1872, S. i873, II, 49 (il y a sous cet arrêt une note de M. Naquet résumant en somme le système de Laurent, voyez plus bas n" 38o) ; D. 74, II, 49. — Bordeaux, 18 décembre 1879. S. 80, II, 109. —Pau, 8 mai 1872. S. 73, II, 79, D. 73, I, 23i. — Cass. 20 juillet 1874, S. 74, I, 363. —Bordeaux, 6 avril i883, S. 83, 2, 148. — Req. rej. 23 janvier 1884, S. 1884, i, i52. Voyez encore infra n" 379, note 12, 2* alinéa in fine.
33t) CHAPITRE XXVIII SjS
378. — Deuxième hypothèse : Le défendeur produit aussi un titre.
Je n'ai point trouvé, dans les Recueils, de document de jurisprudence applicable à ce cas, mais les auteurs, suivant l'exemple de Pothier, font une distinction :
1° Si les titres émanent de la même personne, on donne la préférence au titre le plus ancien ; depuis la loi du 23 mars i855 au titre qui a été transcrit le premier '. Les deux parties sont donc traitées comme s'il était hors de doute que leur auteur avait la propriété. On va plus loin; on donne la même solution dans le cas où le défendeur prouverait positivement que la personne dont le demandeur et lui tiennent leur titre n'était pas propriétaire ^
Remarquons toutefois que cette dernière hypothèse n'est guère pratique. En général, le défendeur ne pourra prouver que l'auteur commun n'était pas propriétaire, qu'en démontrant que la propriété appartient à un tiers. Ce serait bien imprudent, car ce tiers n'aura alors qu'à utiliser la preuve qu'on a bénévolement faite pour lui, pour revendiquer avec succès contre l'une quelconque des parties en cause, et jouer ainsi, mais en tout bien tout honneur, le rôle de troisième larron.
2° Si au contraire les deux parties tiennent leur titre d'auteurs différents, on se divise :
Les uns ", suivant la doctrine de Julien et d'Ulpien (L. 9, § 4^ D., h. /.), font triompher le défendeur en vertu de la maxime : in pari causa melior est causa possidentis.
Cependant les auteurs cités font exception à ce prin-
5. Aubry et Rau II, | 219, quatrième édition, texte et note 9. — Note de Dalloz, 1866, I, 5.
6. Dalloz. 1866, I, 5, note. — On applique donc ici le principe posé en matière de Publicienne par les L. 9, | 4 D. h. f. et 3i, | 2 D. De act. empti, 19, I.
7. Aubry et Rau, II, § 219 texte et note 10, quatrième édition.
378 l'UP.LICIENNK EN DROIT FRANÇAIS 33/
cipe lorsque le demandeur établit que son auteur l'eût emporté sur celui du défendeur dans le cas où la contestation se serait élevée entre ces derniers : on invoque ici la règle: nemo plus juris in alium transferre potest^ qiiam ipse habet.
Pour préciser les idées, prenons un exemple :
Primus a vendu à Secundus en 1880, Secundiis^ à Tertius en i883.
D'un autre côté Pierre a vendu le même immeuble à Paul en 1882, et Pierre n'avait pas le titre; sa possession ne remontait pas d'ailleurs au delà de 1881.
Si Tertius revendique contre Paul^ il triomphera, d'après MM. Aubry et Rau, car son auteur Secundus, qui avait un titre, l'aurait emporté sur Pierre, auteur du défendeur Paul, puisque Pierre n'avait point de titre et que sa possession était postérieure au titre de Secundus.
Il faudrait, dans ce système, décider aussi, ce nous semble, que si le demandeur prouvait qu'il l'eût emporté sur l'auteur du défendeur, il devrait gagner son procès ; exemple :
Le demandeur Secundus a acquis de Primus en 1884, et le défendeur Paul de Pierre on 1887. Or, le demandeur prouve qu'au moment de son acquisition (1884), Pierre, l'auteur du défendeur, ne possédait pas. Donc, dira Secundus, si j'eusse revendiqué contre Pierre qui possédait en 1887, date de votre acquisition, je l'aurais emporté, car j'avais un titre, et lui n'avait ni titre ni possession antérieure à mon titre.
Mais il nous semble que les partisans de cette doctrine ne justifient pas suffisamment les restrictions qu'ils apportent au principe posé parla L. g,§ 4, D. h. t. On restera fidèle à la tradition historique en déclarant qu'en cas de titres émanés d'auteurs diff'érents le possesseur doit toujours l'emporter, on pourra dire
que les rédacteurs du code n'ont pas entendu modifier cette tradition.
Ceux qui rejettent la tradition historique (voyez plus bas, troisième système) donneront aussi cette solution par un autre motif : à savoir que le demandeur, ne justifiant pas de son droit, doit être débouté. Mais, modifier la solution romaine en y apportant des restrictions, remonter aux auteurs des parties, c'est, il nous semble, tomber complètement dans l'arbitraire, et naviguer sans boussole. Tout au moins la solution ne se trouve plus alors suffisamment justifiée.
Les raisons qu'on invoque ne satisfont point. Parce que j'aurai triomphé de votre auteur, ou mon auteur du vôtre, cela prouve-t-il que je doive triompher de vous ? L'acquisition d'un titre modifie la situation. Un possesseur sans titre ne -pourrait revendiquer, s'il perdait sa possession, et si un tiers l'acquérait ; qu'il aliène, et son acquéreur dépossédé pourra revendiquer, comme il a été dit ci-dessus (première hypothèse); il a donc plus de droits que son auteur.
A l'argument du demandeur, (à savoir que ce demandeur eût triomphé de l'auteur du défendeur) le défendeur peut répondre qu'il importe peu qu'on eût triomphé de son auteur, qu'il a plus de droits que cet auteur, puisque cet auteur n'avait point de titre, tandis que lui, défendeur actuel, en a un. Au point de vue de la bonne foi, par exemple, la situation est changée. Le titre fait supposer la bonne foi qui, autrement, reste douteuse. Le titre permettra au possesseur de prescrire par dix ans, d'invoquer la possession de son auteur, avantages auxquels ne peut prétendre le possesseur sans titre.
B) D'autres \ suivant l'opinion de Nératius \ con-