‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 109 sur 129 · Op. cit. p · texte numérisé non relu

Op. cit. p

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le législateur a pris des mesures pour le mettre à l'abri des entreprises et des usurpations qui pourraient être dirigées contre lui. Il a d'abord voulu protéger le droit complet, mais le droit certain, établi, démontré, indubitable, par l'action en revendication. Vous prétendez être propriétaire, dit-il au revendiquant : eh bien ! établissez votre droit et vous triompherez ; je vous soumets à ce principe de droit commun : Actori incumbit probatio. Gomme la preuve directe serait excessivement difficile, je rends votre tâche plus aisée par l'institution de Tusucapion ou prescription acquisitive. Et afin de vous protéger mieux encore, je vous autorise, si vous vous trouvez dans les conditions prévues, à intenter une action possessoire^ pour rejeter sur votre adversaire le fardeau de la preuve. — Voilà ce que dit le législateur !

« La possession, dans notre droit, qu'elle soit ou non étayée de la bonne foi et d'un juste titre, ne devient un droit que lorsqu'elle a duré Tan et jour, jusque là elle ne constitue qu'un fait dépourvu de tout effet juridique, au point de vue de l'action, hors le cas de violence.

ce En vain le demandeur m'objecte son titre ; je ne vois pas comment cela pourrait modifier ma situation. Quelle théorie singulière, en effet, que celle qui veut que le titre me soit opposable, comme si j'étais l'aliénateur, et qui m'impose la nécessité de le renverser à l'aide d'un autre titre ou de la prescription acquisitive ! Sans doute, le titre authentique, ou sous seing privé ayant date certaine, m'est opposable en ce sens qu'il fait foi à mon égard du fait juridique qui sest accompli, et à ce point de vue il serait opposable au véritable propriétaire comme au possesseur. La loi ellemême nous en fournit une preuve, puisqu'elle permet au possesseur de bonne foi d'opposer son titre

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au propriétaire pour accomplir la prescription par dix ou vingt ans (art. 2265).

« Mais, ce qui serait le renversement de toutes les règles de bon sens et d'équité, ce serait d'admettre qu"il put en rien me lier au point de vue des conventions qu"il renferme, et qui me sont parfaitement étrangères. C'est faire une confusion entre l'acte qui prouve la convention et la convention elle-même qui en est absolument indépendante ''. En réalité, le titre a exactement la même valeur probante vis-à-vis des

17. Les motifs de quelques arrêts prêtent en effet à cette critique. Voyez notamment Cass. 22 juin 1864, D. 1864, I. 412; S. 1864, I, 349, et, sur renvoi : Rouen i^r février i863, D. 1866, 2,1171.8. 1866, II, 180.— Cass. 27 de'cembre i8ô5, D. 1866, I, 5, S. 1866, I, 2o5. — «Attendu, » dit le premier arrêt, <i que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l'établir n'avaient de valeur qu'à Tégard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l'impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l'impossibilité d'obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers. »

vc Considérant», dit l'arrêt de Rouen, « que ces actes» un partage et une adjudication) « peuvent être opposés efficacement 'au défendeur; qu'en matière de contestation sur la propriété des biens, la qualité de tiers dans les titres sur lesquels reposent les droits de l'une des parties ne soustrait pas la partie adverse aux conséquences de ces titres;... que, s'il en était autrement, l'impossibilité de faire concourir aux actes acquisitifs ou translatifs de propriété toutes les personnes pouvant être ultérieurement intéressées à repousser leur applica tion, rendrait à tout jamais le droit du propriétaire incertain ou précaire; que, pour détruire l'effet des titres produits, il faudrait au défendeur la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de maître, qui eût duré les trente années %'oulues par la loi, ou qui du moins eût commencé antérieurement à la date du plus ancien des titres, etc. i)

« Attendu en droit, dit l'arrêt de Cass. du 27 décembre i865,quela propriété étant un droit réel, l'arrêt qui déclare un individu propriétaire équivaut à un titre, susceptible, comme tout autre titre, d'être opposé à tous par celui qui l'a obtenu ; que sans doute, l'autorité de la chose jugée étant limitée par l'article i35i aux seules parties en cause, un tel arrêt ne saurait être opposé aux tiers avec l'autorité de la chose jugée, mais qu'il n'en est pas moins un titre, et que les tiers contre lesquels il est invoqué, s'ils peuvent l'attaquer au moyen de la tierce opposition ou même directement, ne peuvent du moins détruire la preuve qui en résulte qu'à la charge de faire la preuve contraire, et d'établir à leur profit, soit un droit de propriété préférable, soit une possession antérieure légalement acquisitive. » — Voy. encore Nancy 20 juin 1867, D. 1868, II, 166. — Cass. i3 juin et 1870, D. 1870 i, 343 . — S. 70, i, 3o7.

Mais, si l'on peut critiquer quelques expressions, on voit qu'au fond, les arrêts veulent seulement dire que celui qui a un titre prouve suffisamment sa propriété par ce titre, vis-à-vis d'un défendeur qui n'en a pas. Ce titre est opposable au défendeur, comme preuve de la propriété du demandeur.

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tiers que vis-à-vis des parties; il prouve à réi^ard de tous Texistence du fait juridique, mais il n'établit rien déplus à rencontre des tiers.

c( Par conséquent, lorsque vous venez me dire que vous êtes muni d'un acte constatant que telle personne a consenti une aliénation à votre profit, je me garde bien de nier Texistence de ce fait, mais je réponds que la convention intervenue m'est absolument indifférente, et que j'exige de vous la preuve de votre droit, exactement comme je Texigerais de votre auteur. Il est évident que si celui-ci s'avisait de revendiquer, il ne pourrait point triompher en se basant sur ce motif unique qu'il a possédé avant moi, à moins que sa possession n'eût été suffisante pour le conduire à Tusucapion. Chose bizarre, la jurisprudence, qui n'admettrait point un pareil raisonnement dans la bouche du vendeur, l'accueille sans hésiter lorsqu'il est tenu par l'acquéreur. Les prétentions de ce dernier ont cependant un fondement identique à celles du vendeur, car la vente n'a modifié en rien la situation préexistante, puisque, je le répète, il serait absurde de vouloir me lier par une convention qui m'est étrangère. En réalité donc, le demandeur triomphe sans faire aucune preuve, pas même celle d'une possession antérieure à la mienne, et, chose plus extraordinaire, il gagne son procès en s'appuyant sur un titre que le premier venu pouvait lui procurer aussi aisément que le véritable propriétaire. »

« Mais il y a plus encore : je perds mon procès même en offrant de faire la preuve que l'aliénateur n'était pas propriétaire. Vous m'objectez que je n'ai pas ce droit ; et pourquoi ? Serait-ce parce que vous prétendriez que la nullité ne peut être opposée que par celui en faveur de qui elle existe ? Ce raisonnement reposerait sur une confusion. Il est bien sûr que je n'aurais pas

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le droit de vous opposer Tune de ces nullités de forme attachées à l'inobservation des formalités spécialement prescrites dans l'intérêt de certaines personnes, comme si^ par exemple, l'acte vous avait été consenti par un mineur, ou s'il s'agissait de l'aliénation d'un immeuble dotal. Seule, la personne intéressée pourrait écarter votre action pétitoire en se prévalant du défaut de validité. L'h3^pothèse actuelle est entièrement différente ; je n'ai à me préoccuper ni de la validité ni de la nullité de l'acte, ma situation est purement passive ; je me contente de vous dire que vous n'établissez pas le droit dont vous vous prévalez, et que, par suite, vos affirmations se réduisent à de simples allégations sans valeur. Vous voulez que je prouve que j'ai plus de droits que vous à la propriété : où donc est le texte qui m'oblige à rompre le silence avant que votre preuve soit complète? Je suis en possession, cela suffit pour me dispenser provisoirement de toute démonstration.

« En réalité, la Publicienne, ou plutôt l'action qui en est le travestissement, ne peut pas prendre place dans l'édifice de nos lois actuelles; le silence du législateur à son égard suffirait pour la proscrire ; mais il y a plus, elle me semble incompatible avec l'ensemble de notre organisation de la propriété.

« Si celui qui possède actuellement, 'dit M. Zachariae [Cours de droit civil français^ trad. Aubry et Rau I. p. 470, 471), est en possession depuis au delà d'une année, il a, d'une part, interrompu l'usucapion de l'adversaire et réduit à néant tous les effets juridiques de la possession antérieure de ce dernier; d'autre part, il a acquis la saisine possessoire, qui ne peut lui être enlevée que par la preuve d'un droit de propriété. — Si, au contraire, le possesseur actuel ne possède pas depuis un an, et que son adversaire puisse se prévaloir d'une possession antérieure qui ait duré au delà d'une

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année^ ce dernier arrivera, par le moyen de l'action possessoire, aux mômes fins que par Faction Publicienne. Cette action est donc non recevable dans la première hypothèse et inutile dans la seconde. Ce ne serait tout au plus que dans le cas où aucune des parties n'aurait la possession annale que Ton pourrait invoquer des considérations d'équité pour faire admettre l'action publicienne ; encore dans ce cas même, la possession devrait l'emporter jusqu'à la preuve du droit de propriété : la possession, quelque courte qu'elle soit, entraine présomption de propriété et porte en elle le germe de Tusucapion. »

38 1 . — Il faut l'avouer, ces raisons sont fortes ; à première vue, elles sembleraient devoir faire rejeter le système de la jurisprudence, d'autant plus que les arrêts n'ont pas pris soin, il faut le reconnaître aussi, de motiver fermement leurs solutions.

Suffit-il de montrer, qu'en imposant au demandeur la preuve complète de son droit, on s'exposerait à dépouiller un grand nombre de propriétaires légitimes ? Laurent et ses partisans ne contestent point les inconvénients de leur système ; ils conviennent que les actions possessoires, perdues au bout d'un an, ne suffisent point pour assurer la sécurité du possesseur; ils reconnaissent parfaitement l'équité et l'utihté pratique de la Publicienne; ils avouent qu'il y a là une lacune fâcheuse dans nos lois, mais ils dénient à la jurisprudence le droit de combler cette lacune; c'est, disent-ils, faire la loi, ce n'est plus seulement l'interpréter.

Les arrêts sont donc faiblement motivés.

Mais il ne faut pas aller chercher des leçons de droit dans les considérants des arrêts, car ces motifs sont souvent et nécessairement une œuvre hâtive ; la mission du juge consiste avant tout à trancher le différend qui lui est soumis ; par conséquent c'est la so-

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lution donnée qu'il faut envisager avant tout , et Tinsuffisance des motifs ne doit pas la faire rejeter, s'il est possible de l'appuyer sur les raisons solides, quoique différentes de celles que Ton lit dans les considérants.

La jurisprudence se serait^ à notre gré, placée sur un terrain plus solide, en s'attachant davantage à la tradition historique. Nul ne conteste qu'elle ne puisse être invoquée, tout au moins pour interpréter les intentions des rédacteurs de nos Codes, et pour dégager Tesprit de la loi.

C'est à ce point de vue que nous allons nous placer en premier lieu.

Et tout d'abord, Laurent et ses partisans ne font-ils pas un peu parler le législateur à leur gré, et ne commencent-ils pas par mettre dans sa bouche la formule de leurs opinions personnelles, lorsqu'ils déclarent que le Code civil a posé d'une manière générale la règle : Actori incumbit omis probandi^ le demandeur doit prouver le fondement de son droit, sous peine de perdre son procès, et lorsqu'ils ajoutent que ce principe élémentaire est proclamé par l'article i3i5?

L'art. i3i5 ne se sert pas d'une expression aussi générale ; il ne dispose qu'en matière d'obligations :

« Celui qui réclame r exécution d'une obligation doit la prouver.

» Réciproquement.) celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit V extinction de son obligation. »

Le code décide donc seulement que le créancier doit prouver complètement sa créance, et réglemente dans les articles suivants les moyens de faire cette preuve ; mais il n'est question, dans toute cette partie de la loi, que des obligations.

C'est résoudre la question par la question que d'é-

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tendre ces dispositions à la preuve de la propriété; il faudrait d'abord démontrer qu'il y a une analogie absolue entre les deux cas; cette démonstration, on ne l'essaie même point, on ne réussirait pas à la faire, car en vérité Tanalogie n'existe point.

La nature même des choses veut, en effet, qu'on se montre plus difficile pour la preuve d'un droit de créance que pour celle de la propriété. En règle, toutes choses appartiennent à quelqu'un : au contraire, être créancier d'une personne déterminée, constitue une dérogation au droit commun. L'existence matérielle d'une chose implique presque forcément un droit de propriété au profit de quelqu'un; au contraire nous pouvons mettre en présence un nombre illimité de personnes, il n'en résultera pas, avec la même nécessité, l'existence entre elles de rapports d'obligation.

Les créances sont des droits destinés à s'éteindre par le paiement, et dans un délai généralement assez bref; par conséquent elles ne remontent habituellement qu'à un passé assez proche, les preuves de l'établissement du droit n'ont pas eu le temps de dépérir : on exigera donc que le créancier les produise^ et l'on se montrera, avec raison, très rigoureux à cet égard.

Au contraire l'acquisition originaire de la propriété se perd presque toujours dans la nuit des temps, si bien que dans la presque totalité des cas il faut se réfugier sous l'égide tutélaire de la prescription, ce qui mène à l'établissement de faits de possession, à des enquêtes, contre-enquêtes^ expertises, etc.

Généralement la preuve d'un droit de créance se fait très simplement : on montre, par la production d'un écrit, que tel jour telle obligation a été contractée; à l'adversaire de prouver alors qu'elle s'est éteinte depuis ; ici rien de vague, rien de compliqué.

Rien de plus complexe, au contraire, rien de moins

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net, déplus difficile en général, que la preuve de la propriété.

On étend donc, sans qu'il y ait analogie suffisante, allons plus loin, sans qu"il y ait au fond aucune similitude, la disposition de Tarticle i3i5 à des matières pour lesquelles elle n'a pas été faite. On voit que ceux-là même qui, comme Laurent, refusent d'admettre la Publicienne, parce que le Code n'en parle pas, prennent avec ce Code d'assez grandes libertés *" *'*.

Sans doute on dira que la règle de l'art. i3i5 n'est que l'application du principe général : actori iiicunibit omis probandi ^'.

Nous sommes loin de le contester ; mais, ce principe, nous l'empruntons en définitive au droit romain, et nous l'appliquons, bien qu'il ne soit pas écrit dans notre Code. Et si nous l'empruntons à la législation romaine, il ne faut pas le défigurer en lui donnant une portée et une étendue qu'il n'avait plus depuis des siècles, à l'époque de Justinien, et qu'il n'a pas reprises depuis !

Sous prétexte de rejeter le droit romain, il ne faut pas nous ramener à la loi des XII Tables ; c'est pourtant à ce résultat qu'on arrive.

En eflPet, on applique le principe que le demandeur en revendication doit prouver sa propriété, comme on l'entendait du temps des décemvirs !

N'est-îl pas plus naturel de l'entendre dans le sens et dans la mesure où on le comprenait en 1804?

Depuis Justinien jusqu'au Code civil, l'on a admis que le demandeur en revendication prouvait suffisam-

17 bis. Rien de plus fréquent que cette contradiction. Il existe une masse énorme de maximes et de règles non écrites dans le Code et qu'il eàt impossible de rattacher sérieusement à aucun article du Code, maximes que nos auteurs suivent pourtant unanimement, et qui sont tout simplement des principes romains formant la substance même du droit ; le substratiim de nos idées juridiques, comme de celles des rédacteurs de nos lois.

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