‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 110 sur 129 · L. 2, D. De Prob., 22, 3. — L. 23, C. De Prob · texte numérisé non relu

L. 2, D. De Prob., 22, 3. — L. 23, C. De Prob

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ment le fondement de sa demande en justifiant d'un titre, lorsque le défendeur n'en avait point ; telle était en cette matière la portée de la règle: « Actori inciimbitonus probandi »; pourquoi vouloir la modifier, alors qu'aucun article du Gode ne nous révèle cette intention chez le législateur ?

Ce serait faire un raisonnement absurde que de dire par exemple :

a Le principe : actori incumbit omis probandi est un principe romain non reproduit, et par conséquent abrogé par le Code civil. La loi n'en a maintenu qu'une seule application, celle que l'art. i3i5 édicté en matière d'obligations. Partout ailleurs, le juge est libre d'imposer ce fardeau de la preuve au demandeur ou au défendeur selon les circonstances. »

Argumentation forcée, nous le reconnaissons ! Mais il nous semble^, au fond;, presque aussi déraisonnable de dire :

« En reproduisant le principe en question au titre des obligations^ avec la rigueur que ce principe comporte en effet lorsque le demandeur se prétend créancier, le Code a entendu étendre cette même rio-ueur à toutes les autres actions, même la revendication, dans laquelle le principe actori incumbit probatio était autrefois interprété d'une manière bien moins rigoureuse ! » Ce serait là donner à l'art. i3i5 une interprétation par trop extensive, et vraisem.blablement peu conforme aux intentions du législateur: la manière dont il s'est exprimé ne permet pas de penser qu'il ait entendu poser ici une règle générale et absolue.

D'ailleurs on ne doit pas aisément supposer que le législateur ait méconnu les nécessités pratiques. Sans doute, quand la loi est claire, on doit l'observer, quelque gênante qu'elle puisse paraître, mais, quand elle se tait sur la question, et qu'il s'agit de savoir si l'on

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doit raisonner par analogie, s'il faut appliquer à la revendication des règles expressément faites pour les obligations, alors il est permis d'invoquer les nécessités pratiques, non pour corriger la loi, mais pour montrer qu'elle n'a vraisemblablement pas voulu exiger du revendiquant une preuve qu'en pratique il lui serait souvent bien difficile de fournir.

De tout cela résulte que les arrêts, en n'exigeant pas du revendiquant la preuve absolue, et pour ainsi dire mathématique, de son droit de propriété, ne violent ni le texte, ni l'esprit de l'art. i3i5 du Gode civil.

382. — Donc, la loi écrite ne tranche ni explicitement ni implicitement la question de savoir si le demandeur en revendication est toujours tenu de prouver catégoriquement que la propriété lui appartient, en d'autres termes qu'il a prescrit, lui ou ses auteurs; car, en dehors de certains cas très rares ", il n'y a pas d'autre moyen de prouver la propriété.

Il faut pourtant que le juge statue, la loi lui en fait un devoir, sous peine de commettre un déni de justice,

(art. 4)-

A quelle source puisera-t-il des éléments de décision ?

En tout ce qui touche la propriété;, c'est à des sources exclusivement romaines que le législateur de 1804 a puisé; par conséquent il est naturel d'admettre qu'il a entendu se contenter, pour la revendication, des preuves qui suffisaient pour faire triompher le demandeur en droit romain et sous notre ancienne jurisprudence -\ Les rédacteurs du Gode civil eux-mêmes nous

19. Par exemple celui où l'on a acquis de l'Etat des immeubles expropriés pour cause d'utilité publique, et qui n'ont pas été utilisés pour les travaux projetés.

20 N'oublions pas qu'il n'y a plus en pratique de distinction entre la Publicienne et la revendication sous Justinien. Voyez Chapitre XVIII et n° 'i-ji.

invitent à chercher dans la léorislation romaine Tinterprétation du Code 'K

Ce n'est donc pas seulement au point de vue d'une culture supérieure de Tesprit, d'un aiguisement du sens juridique, que le droit romain, tel que Ta connu et pratiqué l'ancienne France tout entière, peut nous être utile ici. Il doit suppléer au silence de la loi, d'autant plus que sa solution, en cette matière, constitue en définitive l'expression la plus exacte de l'équité et des nécessités pratiques. Comme autrefois dans les pays de coutumes^ il nous impose le principe de la Publicienne, non pas ratione iinperii, mais impei'io rationis.

La loi est muette, nous espérons l'avoir montré ; d'ailleurs Laurent lui-même et ses partisans avouent qu'elle présente ici une lacune.

Nul ne conteste que devant son silence le juge ne puisse et ne doive avoir recours à l'équité. Cela a été expressément reconnu dans les travaux préparatoires "",

21. « Qu'il me soit permis, disait Gary au Corps législatif, de signaler ici une erreur répandue par l'ignorance, et que la paresse pourrait peut-être accréditer : c'est qu'il suffira désormais à ceux qui se destinent à l'étude des lois de connaître le Code civil. Nous ne pouvons assez leur répéter qu'à l'exemple de nos plus grands magistrats et de nos plus célèbres jurisconsultes, ils doivent étudier le droit dans sa source la plus pure, dans les lois romaines. » — Portails, dans un discours à l'Académie de législation (Moniteur àt i8o3, p. 255) disait aussi : « Jamais vous ne saurez le nouveau code si vous n'étudiez que ce code. Les philosophes et les jurisconsultes de Rome sont encore les instituteurs du genre humain. C'est en partie avec les riches matériaux qu'ils nous ont transmis que nous avons élevé l'édifice de notre législation nationale. »

22. Voyez Fenet, t. VI, p. 21, 22, 23, 76, 77, 86, gS, 106, 107, 108, i5o, 166, 1S8, 268, 269, 359 et s. Ce qu'il y a de plus intéressant à consulter, ce sont les discours des tribuns qui firent repousser une première fois le projet, notamment par le motif que l'article 6 (aujourd'hui l'article 4) qui autorise implicitement le juge à statuer selon l'équité, était une disposition funeste, abusive, qui fait frémir les citoyen's (Fenet, p. i5o, i5i, i52.)

L'exagération même de ces critiques montre la portée considérable de l'article critiqué, l'étendue des pouvoirs qu'il attribue au juge en cas de silence du législateur. Il fallait que ces pouvoirs fussent grands en effet, pour faire frémir les membres du Tribunat qui voulaient que le juge ne pût combler les lacunes de la loi ! — Les auteurs dont nous combattons l'opinion ne font en somme que reproduire les idées de ces tribuns sur le rôle des tribunaux. Mais précisément ces idées ont été condamnées, puisque l'art. 4 du Code civil a été adopté malgré les critiques dont il avait été Tobjet,

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Notamment, dans le discours préliminaire^ les rédacteurs du Code disaient : « Si Ton manque de loi, il faut consulter l'usage ou Téquité. L'équité est le retour à la loi naturelle, dans le silence, l'opposition, ou l'obscurité des lois positives. »

Or, il n'y a point d'usage aussi ancien, aussi invétéré, aussi général, aussi bien caractérisé, ni mieux justifié, que celui dont nous parlons ici. En maintenant tout simplement les solutions romaines, dont personne ne conteste la valeur pratique, équitable et rationnelle, on avait l'avantage de s'attacher à des règles précises, l'on évitait l'incertitude et l'incohérence, compagnes habituelles des solutions de pure équité.

382 bis. — La loi romaine règle avec une justice incontestable les deux premières hypothèses : celle o\i le demandeur seul produit un titre, et celle où les deux parties en invoquent.

Dans le premier cas elle donne la préférence à l'acquéreur muni d'un titre. C'est aussi la solution de la jurisprudence moderne.

On objectera pourtant qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'avoir un titre, il faut encore qu'à la date de ce titre l'adversaire n'eût pas la possession de la chose litigieuse ^\

Mais, si l'on y réfléchit un instant, on reconnaît aisément que cette condition était aussi exigée en droit romain.

N'oubhons pas en effet, qu'avec beaucoup de raison la loi romaine ne se contente pas de l'existence d'un juste titre ; elle exige en outre que l'on ait reçu tradition en vertu de ce juste titre. De là résulte nécessairement qu'au moment où le demandeur a acquis, le

23. « Je ne puis », disait Pothier, Propriété, n° 324, « me faire un titre en me faisant passer une vente ou une donation d'un héritage que vous possédez, par une personne qui ne le possède pas ». Voyez supra, n° 3 73.

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défendeur ne possédait pas, puisque Fauteur du demandeur a pu transmettre à cet instant la possession à ce demandeur. C'est donc que cet auteur possédait et que le défendeur ne possédait pas encore.

Dans le second cas, celui où les deux plaideurs produisent des titres, la majorité des auteurs distingue, comme Julien et Ulpien (L. 9, § 4, D. h. /.), selon que les parties tiennent ou non la chose du même aliénateur. D'autres, avec Nératius^ donnent dans tous les cas l'avantage au titre le plus ancien.

Ici encore le droit actuel ne s'écarte point des traditions romaines.

Reste la troisième hypothèse, celle où ni Tune ni l'autre des deux parties ne produit de titre.

La jurisprudence, on Ta vu, fait une distinction :

Si le défendeur a une possession utile pour prescrire, il doit l'emporter^ quelque graves que puissent être les présomptions de fait militant en faveur du demandeur.

En cela les arrêts ne s'écartent aucunement de la tradition historique : les deux parties n'ont point de titre, elles n'invoquent toutes les deux que des faits de possession, elles ne peuvent prouver d'ailleurs que cette possession ait duré trente ans; à tous les points de vue donc leur situation est égale, et par conséquent le défendeur doit l'emporter en vertu de l'adage in pari causa meliov est causa possideiitis quam petentis.

Mais si le défendeur n'a pas une possession utile pour prescrire, la jurisprudence donne gain de cause au demandeur qui établit en sa faveur des indices, des présomptions de propriété, dont l'appréciation est abandonnée à la sagesse des juges du fait.

En cela la pratique actuelle semble différer du droit romain, car sous la législation romaine le demandeur qui ne prouve pas avoir prescrit, et qui n'invoque pas

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de juste titre, n'a d'autre ressource que celle des actions possessoires.

La Publicienne ne saurait, en droit romain, appartenir à celui qui n'a pas de titre, parce qu'elle ne doit compéter qu'à ceux qui auraient pu usucaper; or, le droit romain ne connaît pas d'usucapion sans juste titre -\

Il est vrai!

Mais, précisément parce que chez nous on peut prescrire sans juste titre, il faut décider que, dans le droit moderne, la Publicienne appartient même au possesseur sans titre qui vient à perdre la possession, si cette possession présentait les caractères requis pour prescrire !

En étendant la Publicienne à cette hypothèse, on ne s'écarte nullement du droit romain et de la tradition historique ; bien au contraire, on leur reste fidèle,

24. Suivant M. Maynz, Cours de droit romain, t. I, ^ 200, que nous avons suivi à tort sur ce point [Résumé du cours de droit romain, etc. t. 1, p. 104), il y aurait eu sous Justinienune usucapion n'exigeant pas de juste titre et s'accomplissant par trente ans, à la seule condition que le possesseur fût de bonne foi. M. Maynz l'appelle : la prescription acquisitive extraordinaire, et la distingue de la prescription extinctivc de trente ans, qui opère même au profit d'un possesseur de mauvaise foi, mais ne lui assure qu'une exception contre la revendication du propriétaire. La prescription acquisitive extraordinaire, au contraire, assurerait la revendication au possesseur de bonne foi, même en l'absence de juste titre.

Aujourd'hui cette opinion nous paraît erronée.

En eftet, remarquons tout d'abord qu'il est à peu près impossible d'être de bonne foi sans croire à l'existence d'un juste titre déterminé. Par conséquent, en pratique, le systèmede M. Maynz se réduirait, si nous le comprenons bien, à admettre le titre putatif, en allongeant seulement dans ce cas le délai de l'usucapion.

Autrement, si l'on dit que tout possesseur dont la mauvaise foi n'est pas démontrée acquiert la propriété par trente ans, même s'il n'a aucun titre à invoquer, cela reviendra pratiquement à admettre Tusucapion au profit du possesseur même de mauvaise loi. On ne démontre presque jamais la mauvaise foi directement; habituellement c'est en s'appuyant sur l'absence de juste titre qu'on parvient à faire cette preuve.

Quoi qu'il en soit, une étude attentive de la L. 8, | i, C. De prcescriptione triginta velquadraginta annorum, 7, Sg, nous aconvaincus que ce texte n'a pas le sens que nous lui avions attribué sur l'autorité de M. Maynz.

Il se place dans l'hypothèse où l'action en revendication du propriétaire, ou l'action hypothécaire du créancier, ont été prescrites parce qu'un tiers a pos-

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car, en matière juridique, la fidélité consiste, non pas à obéir servilement à la lettre, mais à s'attacher fermement à l'esprit d'une institution !

Or, tout le monde reconnaît que l'idée fondamentale de la Publicienne est de protéger comme propriétaire celui qui était in n'a usucapiendi^ et qui perd la possession;

Donc, la Publicienne doit être accordée de nos jours même à celui qui ne produit pas de titre, à la seule condition qu'il ait eu une possession utile pour prescrire !

Cela posé, il est aisé de justifier la solution jurisprudentielle que nous avons signalée en dernier lieu, et qui donne l'avantage au demandeur en faveur duquel militent des indices suffisants de propriété, lorsque la possession du défendeur n'était pas une possession utile pour prescrire.

En effet, il faut remarquer tout d'abord que le défendeur n'a pas droit à la Publicienne, puisque sa possession ne présente pas les caractères voulus pour la prescription, et qu'ainsi il ne s'est jamais trouvé in via iisucapiendi.

Si donc nous pouvons faire voir que le demandeur, au contraire, a droit à la Publicienne, nous aurons montré par là même que la jurisprudence, en lui donnant gain de cause, ne s'est nullement écartée de la

sédti la chose pendant trente ans (sans pourtant Tusucaper, faute de bonne foi ou de juste titre). Dans ces conditions, si le propriétaire ou le créancier intentaient leur action réelle, ils seraient repoussés par l'exception tirée de la prescription de trente ans. Mais voilà que le possesseur de mauvaise foi aliène: si c'eut au profit d'un acquéreur de bonne foi, celui-ci pourra opposer la même exception que son auteur. Voilà l'hypothèse où M. Maynz a cru voir une usucapion de trente ans sans juste titre. Mais il est clair que Justinien suppose que le nouveau possesseur a un juste titre, sans quoi il n'aurait pu acquérir de bonne foi la possession :' si quideni bona fîde ab initio eam rem tenuerit». — Si au contraire l'acquéreur est de mauvaise foi, il ne pourra opposer l'exception tirée de la prescription de trente ans accomplie par son auteur; il lui faudra posséder lui-même pendant trente autres années, pour se trouver à l'abri de la revendication ou de l'action hypothécaire.

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tradition historique. Les arrêts auraient pu fort bien appuyer leurs décisions sur les principes traditionnels de la Publicienne et sur les règles de l'application par analogie ; nous ne croyons pas qu'ils eussent été pour cela moins fortement ni moins exactement motivés, bien au contraire !

Quels sont en effet ces indices, ces présomptions de propriété, sur lesquels les arrêts s'appuient pour donner gain de cause au demandeur dans le cas où le défendeur n'a pas une possession utile pour prescrire ?

Si on les examine de près, on reconnaît aisément que les faits énumérés par les arrêts, tels que les déclarations des témoins, les énonciations du cadastre^, la topographie des lieux, le paiement des impôts etc., sont, non pas précisément et directement des indices àQ propriété, mais des indices de possession. Ils ne deviennent en général des indices de propriété que parce que la possession qu'ils révèlent ou rendent très probable chez le demandeur, est en soi un indice très sérieux et très sûr de propriété !

S'ils constituent des indices de propriété c'est médiatement, indirectement ,Qt seulement parce qu'ils forment des présomptions de possession !

Reprenons en effet les divers éléments relevés par les arrêts.

i" Et d'abord, les déclarations des témoins ;

Les témoins !

Qu'ont-ils vu, si ce n'est des faits de possession ? Que prouve leur témoignage, si ce n'est la possession et ses caractères ?

2° Les énonciations du cadastre ;

Les hommes de l'art qui ont dressé le plan parcellaire, n'étaient pas sans doute des juges chargés de statuer sur l'étendue des droits des propriétaires; les matrices cadastrales reproduisent seulement Vétat pi-

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sible de la propriété, son étendue et ses limites apparentes ; le propriétaire qu'elles indiquent, c'est le propriétaire de fait^ en un mot, le possesseur.

3° La topographie des lieux.

Par exemple, si l'accès du terrain litigieux est facile pour l'un des voisins, très malaisé au contraire pour l'autre, les arrêts voient dans ce fait un indice de propriété en faveur du premier.

Mais pourquoi ?

Evidemment parce qu'il est bien plus vraisemblable que ce terrain a été possédé par le premier que par le second, par celui qui n'avait qu'un pas à faire, que par celui pour lequel Tabord était bien plus malaisé. Encore un indice de possession !

4" ]^Q paiement des impôts ;

Mais à qui l'Etat s'adresse-t-il pour le recouvrement de la contribution foncière, sinon au propriétaire apparent ? Quant au fait d'avoir payé l'impôt foncier sans réclamation, il ne prouve certes pas que l'on est propriétaire^ mais seulement qu'on se considère comme tel : en d'autres termes, il caractérise nettement Xanimiis domini du possesseur !

Que l'on lise attentivement, comme nous l'avons fait, tous les arrêts cités plus haut note i3, on verra que, sans en excepter un seul, ils rentrent dans cet ordre d'idée ; les faits sur lesquels ils se basent pour donner gain de cause au demandeur ne sont des indices de propriété, que parce qu'ils créent des présomptions de possession -'' !

25. D'ailleurs la possession peut être prouvée par de simples pre'somptions de l'homme, puisqu'elle peut l'être par la preuve testimoniale, art. i353. Voyez le numéro suivant; en outre, la preuve delà possession peut résulter des titres et actes : Civ. rej. 26 août iSSg, S. 3g, I, 920. — Dali. Rep. V» Preuve, 27, 3".

Voici les considérants de quelques-uns des arrêts auxquels nous faisons allusion et qui ont été cités plus haut note i3.

« Attendu », dit un arrêt de Montpellier du 5 février 1866 (sous Req. rej. 20 avril 186S, s. GS, 1, 269. D. 68, i, 298] « que les documents du cadastre ne

36^ CHAPITRE xxviii 382 bïs

Dès lors les arrêts se justifient parfaitement au point de vue du principe de la Publicienne.

Puisqu'il est établi par TefiFet de ces indices, que le demandeur a eu, relativement à Timmeuble ligitieux, une possession utile pour prescrire, sans qu'il soit prouvé d'ailleurs que cette possession ait duré le temps requis pour l'acquisition de la propriété, nous avons donc affaire à un demandeur qui remplit les conditions de la Publicienne, puisqu'il a été in via iisiicapiendi.

D'un autre côté le défendeur, lui, ne justifie pas, par hypothèse, d'une possession utile pour prescrire ; il ne saurait donc opposer à son adversaire l'exception d'une Publicienne égale; par conséquent le demandeur doit l'emporter.

constituent pas, il est vrai, des titres de propriété, mais qu'ils peuvent être consultés pour constater l'état des lieux et la possession au moment des opérations cadastrales. »

« Attendu que le cadastre, en attribuant les terrains en litige à la section de Via, n'a pas établi un état de fait nouveau, et n'a fait que maintenir un état de fait préexistant, d'où il suit que la section de Wo. possède les terrains en litige et en paie les impositions depuis un temps immémorial.

Civ. rej. i6 avril 1860, (S. 60, I, 801. — D. 60, I, 231).

« Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que l'appelant et les intimés ne présentaient aucun titre à l'appui de leurs prétentions respectives, et que la possession invoquée a) de part et d'autre était insuffisante pour établir la prescription; que celle de l'appelant particulièrement {le défendeur] était incertaine, équivoque et clandestine; que dans cette position, la Cour impériale de Nîmes a dû nécessairement rechercher dans les faits et circonstances du procès des indices de propriété et des éléments de décision qu'il lui était impossible de rencontrer ailleurs; qu'en se fondant par suite pour reconnaître le droit des époux Gaston sur une possession mieux caractérisée que celle de Brun, sur les énonciations du cadastre, le paiement de l'impôt, la déclaration des témoins, la topographie des lieux et le plan de l'expert, cette Cour n'a fait qu'apprécier les présomptions abandonnées par le législateur aux lumières et à la prudence des magistrats, et n'a violé aucune loi.

fa< Remarquez ce mot : invoquée, c'est-à-dire ia possession qu'ils pouvaient alléguer, dont ils pouvaient faire preuve.-

Poitiers 21 juin i833 (le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, Req. rej. 20 nov. 1834, s. 33, I, 70I.

« Considérant que si les enquête et contre-enquête ne justifient pas une possession trentenaire continue, non interrompue du morceau de terrain dont s'agit en faveur de Tune ou de l'autre des parties, il résulte du constat des lieux fait par le juge commissaire : 1° que le morceau de terrain en litige touche des deux parts à la maison et à la terrasse du sieur Michaud, des deux parts à la rivière et à la rue, et que les bâtiments et propriétés du sieur Laroche sont situés au côté opposé de la rue : {remarquons en passant que cette

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D'où il résulte qu'en donnant cette solution, notre jurisprudence a fait du droit romain...., peut-être il est vrai comme certain personnage faisait de la prose. Qu'importe après tout ? L'essentiel n'est-ilpas que la solution pratique soit bonne ? Celle-ci nous parait excellente.

Elle n'aurait à coup sûr rien perdu de ses qualités, et peut-être aurait-elle suscité moins de critiques, si au lieu de parler de présomptions de propriété, expression qui laisse en effet à désirer, les arrêts s'étaient appuyés sur les principes de la Publicienne, traditionnellement conservés par notre ancien droit jusqu'au Code civil, et que le silence de ce Gode, sans parler d'autres motifs, suflit à maintenir en vigueur.

Et, par exemple, les arrêts nous auraient semblé plus exactement motivés, s'ils s'étaient, quant au fond des

circonstance est tin indice de possession bien plus que de prop'-iété, ainsi qii nous l'avons déjà dit au texte : il en résulte en effet qu'il était bien plus facile à Vun des plaideurs qu'à l'autre d'exercer des actes de possession sur le terrain litigieux: il est donc naturel de supposer que c'est plutôt lui qui l'a, en effet, possède).

« 2" Que le petit mur construit en 1829, dont la démolition est demandée,

et qui est destiné à retenir les terres et sables occupant la presque totalité

dudit terrain, a été édifié sur d'anciens fondements qui paraissent avoir été faits au temps des fondations de la terrasse de Michaud et qui sont dans le même alignement.

« > Que sur le terrain en litige il existe un évier appartenant au sieur Miciiaud, qui vide ses eaux dans le trou dudit terrain; que, s'il résulte des enquêtes que l'évier actuel est de construction assez récente, il en résulte aussi qu'il a été édifié à la place d'un évier moins élevé, et qui y existait anciennement.

« 4° Que dans le trou dudit terrain, il a été établi un pilier ou arc-boutant très large dans ses fondations, pour soutenir la maison du sieur Michaud. — Considérant qu'il résulte des débats du procès que les toitures de la partie des bâtiments du sieur Michaud qui touchent au terrain litigieux ont leur égout sur ledit terrain ».

(Remarquons-le encore : ce sont là des indices montrant que l'une des parties a eu anciennement la possession du terrain litigieux, puisqu'elle y a fait des actes de maitre. — Même observation po jr le considérant suivant) :

«Considérant que ces faits ne sont pas indicatifs seulement de la servitude, qu'ils sont probatifs de propriété en faveur du sieur Michaud, à défaut de titres et autres preuves contraires ; surtout dans l'espèce où ni l'une ni l'autre des parties ne peut invoquer la possession annale, etc. ;>

La longueur de l'arrêt de Paris, du 4 mars iS65 ^le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par Req. rej. 17 déc. 1866. S. 67, I, 3o), nous empêche de le reproduire ici, mais les faits relevés par le tribunal de première instance comme

idées, appuyés sur des considérations du genre de celles que nous allons indiquer sous forme d'Attendus^ comme s'il s'agissait de motiver un arrêt :

» En droit :

c( Attendu qu'il a toujours été admis en France, jusqu'au Code civil, que le demandeur en revendication justifiait suffisamment de son droit de propriété en prouvant qu'il avait eu sur l'immeuble litigieux une possession utile pour prescrire, alors même qu'il ne serait pas prouvé que cette possession ait duré pendant le temps requis pour l'acquisition de la propriété, à moins toutefois que le défendeur ne justifiât aussi d'une possession utile pour prescrire ;

» Attendu que le Code civil ne trace point de règles en ce qui touche la preuve de la propriété ;

» Que l'art. i3i5 ne parle que de la preuve des droits de créance, et ne saurait être étendu à celle delà propriété, attendu qu'il n'y a aucune analogie entre les deux cas -'^ ;

» Attendu que dans le silence de la loi le juge, non seulement autorisé, mais rigoureusement obligé à stades preuves de propriété sont si bien des indices de possession, que la Cour, en adoptant les motifs des premiers juges, a pu ajouter :

« Et considérant qu'il est établi par les documents de la cause et les enquêtes que l'intimé est, depuis plus de trente ans, en possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d'une bande de terrain, etc. »

Voici, dans le même ordre d'idées, quelques considérants d'un arrêt du i5 mars 1860 (sous Req. rej. 11 nov. 1861, S. 62; 1, 41. — D. 62, I, 94).

« Considérant que le chemin dont s'agit, le seul qui conduise en ce moment

aux moulins de MuUier, est appelé rue, ou ruelle, dans les titres anciens

qu'en cet état la présomption est que ce chemin, servant à la circulation de tous, asservi à l'usage de tout venant, est un chemin public. — Que cette présomption s'augmente par cette circonstance qu'en etfet ce chemin est classé au nombre des chemins publics et le sol affranchi de l'impôt par suite de son inscription au cadastre comme chemin public; — Que dès lors ce serait à Mullier à rapporter la preuve que ce chemin a été créé sur son domaine, à ses frais et qu'il en a conservé la pi'opricté.

(Ces derniers mots sigyàfient clairement qu'alors même que le demandeur aurait été originairement propriétaire du chemin, la commune en aurait prescrit la propriété).

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