Pour le développement, voyez ci-dessus n» 'ijb
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part des solutions jurispruclentielles ne puissent pas se justifier en se plaçant exclusivement au point de vue des textes contenus dans nos Codes ?
Nous croyons qu'il est possible de faire cette justification: de dégager des motifs, quelquefois insuffisants ou vagues, que Ton trouve dans les arrêts, la raison juridique qui a au fond dicté leurs solutions, quoique cette raison n"ait pas trouvé dans ces arrêts son expression claire, sa formule précise.
Rappelons-nous tout d'abord qu'en règle générale, dans la presque totalité des cas, la preuve de la propriété, c'est nécessairement la preuve de la prescription. Il faut toujours en venir là ; jamais ou presque jamais on ne démontrera catégoriquement qu'on est propriétaire, si l'on ne montre pas qu'on a, par soi ou par ses auteurs, accompli la prescription.
Par conséquent, la preuve de la propriété et celle de la prescription se confondent en pratique.
Or, comment prouve-t-on la prescription ?
Si l'on a un juste titre, il reste à établir des faits de possession paisible, publique, non précaire ou équivoque, continue et non interrompue -\ pendant le délai de dix à vingt ans, fixé par Tart. 2265.
Comprenant combien cette preuve est difficile à faire pour le long espace de temps requis, le Code la facilite par une présomption légale : la possession prouvée à deux moments de la durée fait présumer qu'elle s'est continuée pendant l'intervalle : probatis extremis, prœsumitur mediwn -'.
Si l'on n'a point, ou qu'on ne puisse produire de juste titre, il suffit de prouver ces faits de possession, mais alors il faudra trente ans, art. 2262.
28- — Art. 2229. — Nous ne parlons pas de la bonne foi qui se suppose toujours quand on a un juste titre.