‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 113 sur 129 · Art. 2234. Voy. Aubryet Rau · texte numérisé non relu

Art. 2234. Voy. Aubryet Rau

383 PUBLICIENMK KN DROIT K;{.A.NCAIS 369

Les faits de possession allégués se prouveront naturellement par témoins : Fart. 24 du Code de procédure civile dispose, en matière d'actions possessoires, que Tenquête sera ordonnée; ici nous pouvons raisonner par analogie; il ne s'agit pas d'actes juridiques, mais de purs faits : on n'a pu d'ailleurs se procurer une preuve écrite de leur existence, art. 1348 '^^

Enfin il n'est point nécessaire d'insister, puisque personne n'a jamais contesté l'admissibilité de la preuve testimoniale pour les faits de possession dont on prétend faire résulter la prescription.

Mais, si la preuve par témoins est recevable ici, il en résulte forcément l'admissibilité de la preuve indirecte par simples présomptions de l'homme ^^ !

Par conséquent un jugement peut, en se basant sur de simples présomptions, décider que le demandeur a prescrit par lui ou par ses auteurs, et lui adjuger en conséquence la propriété. Cette décision ne pourrait d'ailleurs être censurée par la Cour suprême, puisque l'appréciation des présomptions étant entièrement abandonnée à la prudence du juge, son erreur sur ce

3o. Art. 1348 : Elles (les règles sur la preuve) reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette seconde exception s'applique:

i« Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasidélits;

2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;

3» Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4" Au cas oii le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. »

On convient d'ailleurs que rénumération de cet article n"est pas limitative et qu'il suffit qu'il y ait eu impossibilité de se procurer une preuve écrite. Aubry et Rau | 765 ; Laurent, t. XIX, n"» 54-5, 577.

3i. Art. i353 : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales » etc.

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