T. II
point ne constitue qu'un mal jugé, et ne saurait ainsi donner ouverture à cassation ■-.
Enfin, l'on nous concédera sans doute aisément que les présomptions tendant à prouver la prescription devront être d'autant plus facilement admises au lieu et place de la preuve testimoniale, que cette preuve testimoniale sera en pratique plus difficile à fournir.
Or, s'il est relativement aisé de prouver les faits de possession que Ton a accomplis soi-même, il est bien plus difficile de démontrer ceux de son auteur.
On sait quels travaux on a fait opérer sur l'immeuble, et par quels ouvriers; à quelle date et par qui telle lande a été défrichée, telle haie plantée^, tel mur construit ; on peut retrouver les quittances des impôts payés, etc. ; on arrive enfin, non sans peine parfois, à établir une enquête concluante, malgré les obscurités, les erreurs, les contradictions, l'incertitude inhérentes au témoignage humain.
Mais, le plus souvent, on se trouvera fort embarrassé lorsqu'il s'agira de prouver les faits de possession de son auteur, non seulement parce qu'ils sont plus anciens, et qu'ainsi le vague des témoignages s'augmente en même temps que leur nombre décroît, mais surtout parce qu'on n'a pas eu personnellement connaissance de ces faits de possession ; il devient très difficile d'en préciser la date et d'en retrouver les témoins.
Dès lors les présomptions devront être bien plus facilement admises pour remplacer la preuve testimoniale, lorsqu'il s'agira de prouver la prescription accomplie ou commencée par mon auteur, que pour le temps pendant lequel j'ai personnellement possédé.
D'autre part on devra aussi se montrer bien moins exigeant sur la gravité ou la précision de ces présomp-
iz. Aubry et Rau, §472, note 5 et les arrêts cités.
tions pour le temps de possession de mon auteur, que pour le mien. Plus la preuve directe devient difficile, moins on doit être rigoureux en ce qui touche la preuve indirecte par laquelle la loi, ne l'oublions pas, permet d'y suppléer !
Nous sommes en matière de présomptions de rhomme : ici donc le bon sens et l'équité doivent régner en maîtres souverains.
De tel fait connu doit-on conclure à une possession suffisante pour la prescription ? Oui, si la conséquence est probable ; il n'est pas nécessaire qu'elle se présente avec la rigueur et la certitude d'une déduction mathématique. Si Ton constate qu'habituellement, normalement, tel fait se trouve en corrélation avec telle situation juridique , et si l'on reconnaît l'existence de ce fait, on y verra un indice très probant de la situation juridique en question.
Pour préciser les idées, lorsque je tiens mon droit d'un vendeur qui se trouvait en possession lors de l'aliénation, et qui m'a transmis cette possession, il devient extrêmement vraisemblable que cet aliénateur, qui pouvait ainsi disposer de la chose^au vu et au su du public sans soulever de contestation, avait, par lui ou ses auteurs, prescrit la propriété de ce bien, à supposer même qu'ils n'en eussent pas été de tout temps légitimes propriétaires.
M'obligerez-vous de prouver par témoins que ce vendeur et ses auteurs ont réellement possédé pendant trente ans, alors que je ne pourrai le plus souvent retrouver les traces de cette possession qui n'a pas été mon fait personnel ?
Bien souvent, grâce aux nombreuses causes de suspension de la prescription, il me faudrait remonter beaucoup plus haut, invoquer le témoignage d'une génération disparue !
372 CHAPITRE XtVlII 384
N'y a-t-il pas dans ces deux faits de possession et d'aliénation, alors surtout qu'ils ne sont pas contredits par d'autres indices, une présomption suffisante de prescription accomplie par mon auteur ou ceux à qui il a succédé ?
Laurent critique la jurisprudence en ce qu'elle admet des présomptions de propriété ; il ne peut s'agir, dit-if, que de présomptions de l'homme, car les présomptions légales exigent un texte. Or, ajoute-t-il, les présomptions de l'homme ne sont pas recevables au-dessus d'une valeur de i5o fr. — Voilà, à nos yeux, l'erreur : du moment qu'il s'agit de prescription, les présomptions humaines deviennent admissibles, quelle que soit la valeur, puisque la preuve testimoniale est recevable !
Donc, si les arrêts nous parlent de présomptions de propriété^ il y a là tout simplement une ellipse de langage : on veut dire : présomptions de prescription^ ce qui, pratiquement, revient en effet à la même chose que : présomptions de propriété.
Il ne s'agit en définitive que d'une querelle de mots : les arrêts, encore une fois, ne sont pas faits principalement pour l'enseignement du droit ; peu importe l'expression que Ton pourrait souhaiter plus correcte, c'est le fond de la pensée qu'il faut voir ; mettez : présomptions de prescription à la place ào présomptions de propriété^ et les principales critiques de Laurent s'évanouissent aussitôt.
384. — Reprenons maintenant les trois hypothèses que nous avons distinguées ci-dessus.
Première hypothèse. Le demandeur a un titre antérieur à la possession du défendeur, qui, de son côté, n'en produit aucun. Bien entendu la possession du défendeur n'a pas duré trente ans, et le titre du de-
384 PUBLICIEXNF. EN DROIT FRANÇAIS ByS
mandeur est antérieur au début de la possession du défendeur.
11 y a dès lors quelque chose de certain, c'est que le défendeur n'est point propriétaire. Il n'a pas acquis les droits du propriétaire, puisqu'il n'a pas de titre ; il ne peut compter que sa propre possession, puisqu'il n'a point d'auteur ; et cette possession n'a pu le rendre propriétaire, puisqu'elle n'a pas duré le temps voulu !
En face de ce défendeur, dont le défaut de droit est certain, nous trouvons un demandeur dont la propriété n'est pas, il est vrai, absolument démontrée.
Personnellement, il n"a pas possédé assez longtemps pour prescrire ; cependant il a eu une possession d'une certaine durée, appuyée sur un juste titre. Si son auteur avait déjà accompli une partie du délai requis pour la prescription, notre demandeur, en joignant cette possession à la sienne, arriverait assez vite à parfaire le temps exigé. Cela posé, voyons ce que nous révèlent les éléments de l'affaire, en ce qui touche la possession de l'auteur du demandeur.
Le fait de m'avoir vendu est un indice à peu près certain de possession ; dans l'immense majorité des cas, on ne vend que ce que l'on possède. D'ailleurs le fait que la possession du défendeur ne remonte qu'à une époque plus récente, vient confirmer l'idée que Tauteur du demandeur possédait au jour où il a vendu. Il y a donc ici des présomptions concordantes qui établissent suffisamment que l'auteur du demandeur était en possession au moment où il a aliéné.
Maintenant combien de temps cette possession avaitelle duré ?
L'auteur du demandeur la tient-il lui-même d'un vendeur qui avait possédé un certain temps? Les enquêtes ou les documents du procès n'ont pas fait la lumière à cet égard. Comme il ne s'agit plus de faits
personnels au demandeur actuel, il lui est très malaisé^ souvent impossible, de fournir à cet égard des preuves catégoriques.
Dans ces conditions, la jurisprudence a-t-elle tort de présumer qu'en joignant à la possession utile du demandeur celle que son auteur a eue, et dont on ne peut préciser la durée, on arrive à trouver le délai de la prescription? Cela n'est-il pas fort probable?
Qu'est-ce qu'une présomption, si ce n'est une conséquence, non pas forcée à coup sur, mais seulement vraisemblable et probable, que Ton tire d'un fait connu à un fait inconnu, art. 1849 ?
Eh bien, n'y a-t-il pas là des circonstances rendant très probable la prescription, c'est-à-dire en définitive, la propriété?
Il nous semble qu'on doit l'admettre aisément, surtout si l'on considère d'une part que l'un des plaideurs est très vraisemblablement propriétaire, et d'autre part que le défendeur ne l'est certainement pas, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus.
Deuxième hypothèse. Ce raisonnement justifie aussi la solution que donnent la plupart des auteurs dans le cas où les deux parties tiennent l'immeuble d'un même aliénateur. Cet aliénateur doit être présumé avoir prescrit par lui ou par ses auteurs.
Je ne crois pas que l'on puisse sérieusement imaginer un défendeur prouvant que l'auteur du demandeur c'est-à-dire l'auteur commun n'était point propriétaire ! On ne saurait démontrer cela catégoriquement qu'en établissant le droit de propriété d'un tiers ; le défendeur tomberait alors de Charybde enSylla, puisqu'il se serait ainsi bénévolement chargé d'assurer le succès de la revendication que ce tiers ne manquerait pas de diriger immédiatement contre lui en s'appuyant sur ses propres déclarations.
On pourrait imaginer plus sérieusement un défendeur alléguant qu'un tiers a possédé à une époque trop récente pour que, depuis lors, le demandeur ou ses auteurs aient pu prescrire. Dans ce cas, selon que l'on suivra la tradition historique, ou qu'on se bornera à invoquer les présomptions de prescription, on donnera la victoire au demandeur ou au défendeur. Nous suivrions plutôt la tradition, et nous donnerions la préférence à l'acquéreur à qui le vendeur commun a fait tout d'abord tradition.
Lorsque les deux parties tiennent l'immeuble d'auteurs différents, et qu'on ne justifie point par des preuves directes qu'un de ces auteurs ait réellement prescrit, comme alors les présomptions de prescription militent également en faveur de ces deux auteurs, le possesseur actuel doit l'emporter.
Troisième hypothèse. Enfin, la solution jurisprudentielle peut encore se justifier dans le cas où personne ne produisant de titres, le défendeur n'a point une possession utile pour prescrire, tandis que le demandeur prouve qu'il a eu cette possession, sans pouvoir démontrer pourtant qu'elle a duré trente ans.
Les difficultés de la preuve pour les faits anciens peuvent autoriser le juge, suivant les circonstances, à présumer que cette possession remonte assez haut pour assurer au demandeur le bénéfice de la prescription, puisqu'encore une fois la prescription peut se prouver par de simples présomptions abandonnées à la prudence des magistrats ; elles doivent être d'autant plus facilement admises dans cette hypothèse, que l'on est certain ici de ne pas enlever la chose au propriétaire; un individu qui n'a ni titre ni possession ad iisucapionem ne saurait être propriétaire.
Mais il nous semble que si le défendeur arrivait à montrer positivement que la possession continue du
3/6 CHAPITRE XXVIH 385
demandeur na pas duré trente ans, comme alors il ne serait plus possible de croire que le demandeur a prescrit, il faudrait le débouter de sa revendication.
Le système des arrêts, n'est pas, on le voit, aussi dénué de base juridique que Laurent et ses adhérents l'ont prétendu. Dans une assez large mesure on peut justifier ses solutions : sans doute toute présomption légale de propriété doit s'appuyer sur un texte, sans doute les présomptions de l'homme ne sont recevables que là où la preuve peut être faite par témoins, mais tel est précisément le cas pour la possession qui engendre la prescription, et, à notre avis, un arrêt échapperait à toute censure si, après avoir constaté les faits, il ajoutait :
« Attendu que de ces documents de la cause il résulte des présomptions suffisantes pour convaincre la Cour, qu'en supposant même que le demandeur et ses auteurs n'aient pas été propriétaires depuis l'origine, ils ont possédé utilement pendant le temps requis pour la prescription. »
385. — C'est ainsi que l'on pourra donner satisfaction à cette tendance, manifestée par quelques auteurs modernes, de faire table rase de tout ce qui existait avant le Code, comme si la France juridique datait de 1804!
Rien qu'avec le Code on peut, en les motivant un peu différemment, justifier la plupart des décisions de la jurisprudence, et cela, ce nous semble, sans compliquer les choses ni forcer leur nature.
Ceux qui, déniant à la tradition historique toute autorité, ne veulent voir que les articles du Code, ne laissent pas de conserver pourtant (il le faut bien) une immense quantité d'anciens principes : il faut voir alors quels prodiges d'adresse ils déploient pour rattacher ces principes à des articles qui n'ont avec eux aucun lien perceptible.
Combien de fois ne sont-ils pas même obligés d'y renoncer, et d'alléguer tout simplement le vieil adage non reproduit par nos lois actuelles !
Que de fois même on les voit forcés de corriger le Code, d'invoquer un vice de rédaction, et de faire prévaloir le vieux principe à Tencontre du texte précis d'un article !
Quand une solution leur plaît, le silence du Code ne les gène guère; si elle n'a pas leurs préférences, ils se montrent inflexibles, ils exigent des textes !
On tombe ainsi dans un arbitraire complet^ et les discussions s'éternisent, non seulement parce que les méthodes d'interprétation varient avec chaque écrivain, mais encore parce qu'un même écrivain n'est pas toujours fidèle à sa méthode.
Faut-il faire aussi bon marché de la tradition historique, fruit d'une longue accumulation d'expériences, de tâtonnements innombrables, trésor inestimable que nous trouvons dans l'héritage de nos prédécesseurs ; le mépriserons-nous parce qu'il ne nous a rien coûté, et que, pour y avoir droit, nous ne nous sommes donné que la peine de naître ?
Telles n'ont pas été les idées des rédacteurs de nos Codes ; ils n'ont pas eu la prétention d'y faire entrer tout le droit, ils ont entendu conserver, sans avoir besoin de les formuler expressément^ cette énorme quantité de principes applicables à toute époque, au milieu desquels ils avaient vécu, et qui étaient devenus partie intégrante de leur intelligence juridique.
Le principe de la Publicienne est de ce nombre ; la jurisprudence romaine en avait trouvé la formule précise, elle avait réussi à déterminer dans quelle mesure exacte l'équité et les nécessités pratiques exigeaient qu'un demandeur fût dispensé de prouver catégoriquement son droit de propriété. II n'y avait qu'à respecter
et à suivre cette tradition à laquelle les auteurs du Code n'ont certainement pas entendu déroger '''^'
Alors que d'incertitudes évitées!
Ces incohérences, d'ailleurs plus apparentes que réelles, ces hésitations que l'on reproche à la jurisprudence en cette matière ^\ cette insuffisance des motifs donnés par les arrêts, tout cela tient précisément à ce qu'au lieu de suivre la large voie, la voie bien tracée et si sûre de la tradition historique, on s'est efforcé d'arriver au but par des sentiers de traverse; il eût été plus simple de rester sur la grande route !
Au fond c'est toujours au même but que l'on tend , c'est toujours le même résultat dont la poursuite s'impose à la jurisprudence.
Il ne suffit pas en eflFet de vouloir ignorer la tradition pour s'en afî^ranchir! Elle dicte leurs décisions même à ceux qui n'en ont point approfondi les origines , ils en subissent Tinfluence à leur insu ^^; œuvre de raison et d'expérience, elle devient un instinct, une « raison qui s'ignore » ^^; elle a des titres; ceux qui n'auront pas cherché à discerner les véritables en allégueront d'apocryphes, mais la solution ne variera pas :
Tant que dureront les nécessités pratiques auxquelles elle doit sa naissance, tant que vivra le droit de propriété qu'elle sanctionne si énergiquement en protégeant même son apparence, malgré le silence des Codes, malgré les objections des contempteurs de la tradition et de la pratique, la Publicienne subsistera !
33. Portails, Discours préliminaire sur le CoieC/v//, admet l'autorité de l'usage pour régler les détails dans lesquels le législateur n'a pu entrer : « à défaut de texte précis... un usage ancien. .. tiennent lieu de loi. » Locré, t. I, p. 267, no 9).
34. Montagne, op. cit., p. 211 in fine. — Laurent, t. VI, n" i56.