‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 115 sur 129 · Voyez Taine, Ancien régime, p · texte numérisé non relu

Voyez Taine, Ancien régime, p

{Addenda aux n"^ 304 à 3o8)

Nous Joignons à ce travail une reproduction par la photogravure du § 283 des Fragments du Vatican, tel qu'il se trouve dans l'admirable apographum dessiné par Detlefsen et publié par Mommsen dans les Abhandlungen der Kœnigl. Akademie \u Berlin, année iS5q, Phil. iindhist. Abhandl. p. 265 à ^09'.

jNous donnons sur la même planche l'autographie d'un autre fac-similé, un peu plus gros que l'original, reproduisant les mots: post mort emej us qui accepit.... et le commencement de la troisième ligne :... inri \ ta est cum ad te proprietas...

Ce fac-similé est dû à l'extrême obligeance de notre éminent collègue de Rome, M. le professeur Scialoja, secrétaire perpétuel de V Institut de droit romain, qui a bien voulu le faire luimême pour nous, et que nous tenons à remercier publiquement de ses bons olTices. Le savant professeur nous affirme en outre que les deux premiers tiers des lignes, où se trouvent les mots qui nous intéressent le plus est très lisible, et qu'il nyapas de doute possible ; il estime qn'une photographie serait à la rigueur faisable mais inutile ; « peut-être même que sur une photographie il serait plus difficile de distinguer l'ancienne écriture du palimpseste de la nouvelle, aussi bien que cela peut sefairesur le parchemin, à cause de la différente qualité de l'encre — Je vous répète que l'original est si clair qu'il n'y a pas de doute possible. »

I. CodicisVaticani N . 5 y 66 \ inquoinsunt \ iuris anteiustinianei \ fragmenta quae dicuntur Vaticana \ exemplum addita transcriptione notisque criticis | edidit\ Th. Mommsen.

«J'ai marqué dans le fac-similé deux petits signes qu'on peut voir au dessus du C) (qui) aux deux côtés du q, ces signes, presque entièrement eflfacés, sont peut-être les restes d'une double écriture du q (en d'autres termes :les restes d'un premier trait mal venu, dont l'écrivain n'a pas été satisfait, en sorte qu'il Ta rectifié par un second trait de plume) « je ne crois pas qu'il soit possible d'y voir un ancien q {qiiœ) ».

En résumé il résulte des constatations que notre éminent collègue a bien voulu faire sur le palimpseste :

1° Que le copiste a écrit: « ad te proprietas », sans la moindre hésitation; qu'il n'y a pas moyen de voir dans te la trace d'une abréviation ;

2° Que, dans le passage : « ejus qui accepit », l'écrivain a refait la partie supérieure de la lettre q. Cela contribuerait à rendre vraisemblable la correction légère que nous avons suivie et qui consiste à lire q [quœ) au lieu de q [qui), ainsi que semble l'exiger d'ailleurs la construction grammaticale, voyez ^z/:j7ra, p. 178, note 2g. Si le copiste a été distrait par la rectification à faire à la lettre mal venue, on conçoit qu'il se soit plus facilement trompé et qu'il ait mis au-dessus tui trait vertical au lieu d'un horizontal. Nous ne nous exagérons pas d'ailleurs la valeur de cet indice ; en tous cas on voit que l'erreur est bien facile à faire, et que par suite la transformation de qui en quœ peut à peine s'appeler une correction.

Quant au passage « cum ad te proprietas » où Ton veut lire « adtempus », nous ferons remarquer que le moitempusst trouve au moins sept fois dans les Fragments du N'atican: § § q8, 5o, 122, 19g. Sur ces sept fois, le mot tempus est écrit en entier deux fois, les cinq autres fois, il est écrit tenu" ou TEMP',jamaisil n'y a d'abréviation plus forte. Il en est de mémedans tous les manuscrits des époques voisines : celui de Gains, le Fragmentum de jure fisci, etc., en un mot tous ceux que Studemund a utilisés pour faire la table des sigles de son apographum des commentaires de Gains (Leipsig, 1874, page 307); une abréviation plus forte (t i"*') ne se trouve que dans une seule des listesd'abréviations que l'antiquité nous a laissées, les Notae Vaticanae, voyez Grammatici latini ex recensione Henrici Keiliî^ vol. IV, Lipsiae, 1884, p. 3 1 3, 2" colonne, n" 5.

Il n'y a donc aucune raison de supposer que le manuscrit sur lequel ont été copiés les Fragments du Vatican portait une abréviation signifiant tempus, QiqwQ le copiste aurait à tort interprétée

par te. — La correction est donc arbitraire à tous les points de vue.

D'ailleurs, si beaucoup d'auteurs ont admisla correction de Rudorff ^ consistant à lire tempus au lieu de te, il en est, et non des moins illustres, qui l'ont repoussée, ou qui, tout au moins, ont compris que la solution donnée par le rescrit dans le cas qu'il prévoit, ne pouvait être qu'une solution à.' espèce, et non l'application d'un principe général; comme nous, ils ont pensé que cette décision devait avoir pour base quelque particularité du cas sou-mis à l'empereur, particularité que le laconisme du rescrit ne nous permet pas de préciser sûrement, mais qu'indiquait évidemment la requête au bas de laquelle la réponse de l'empereur a été écrite ^

Dans ce sens on peut citer les auteurs suivants dont nous reproduisons la doctrine à titre de document :

Buchholtz, Juris civilis antejustinianei ( Vatîcana fragrnenta) . . . Regimonti Borussorum 1828, p. 242, a compris fort bien que la nullité de la donation ne pouvait s'expliquer que par quelque circonstance de fait non mentionnée dans le rescrit; il propose de lire : « cum proprietas a te transferri nequiverit » et ajoute :

« Casus in Just. C. descriptus, (il s'agit de la L. 2 G. De don. quœ siib modo, 8, 55,) cum communibus juris principiis consentit, cf.fr. 42 pr. D. De mort, causa don., 39, 6. — In nostra igitur specie (c'est-à-dire dans le cas prévu par le § 283) singularis inesse débet causa, cur donatio irrita sit, quam eruamus necesse est. Ponamus igitur hanc speciem : Mœvius usumfructum stipendiariorum prœdiorum habet. Hic Titiœ proprietatem fundorum eorum donationis causa promittit hac lege, ut post mortem Titiœ ad se proprietas redeat. Donatio liœc irrita est, quia Mœvius proprietatem a se transferre nequit et donari non potest, nisi quod ejus fit cui donatur, fr. 9 § 33, D. Dedonat., 39, 5. — Usumfructum quidem in alienum conferre potuit Mœvius, fr. 12, § 2, D. De usuf., 7, I, [cf. Vat.fr. § 41), attamen si

z.Schulin, Resolutiv., p. igS et s. et Czyhlarz, Resolutiv., p. i6et s. voient dans le transfert de propriété ad tempus, une contradictio in adjecto qui annulerait la tradition. Mais cette idée n'est pas admissible, comme l'ont fort bien compris Buchholtz, Ihering et Bechmann, que nous allons citer plus bas, et comme nous avons essayé de le montrer au n» 3 06.

3. Subscriptio. C'est en celte forme qu'étaient généralement rendus les rescrits adressés aux particuliers. Voyez Rivier, Introduction, § 128, 60 ; Maynz t. I, 5 64, note 10.

prius, quam Titia decesserit, morte sua totum Titiœ jus sublatum est, nec amplius donataria adversus proprietarium, Aurelium Carrejionem, usumfructumretiyiere potest, fr. 8 § 2, De peric. et commodo, 18, 6. Simile quid legimus in Vat. fr. § 43, cf. L. 20, C. De legatis, 6, 3/. — Aliud juris esset si debitorem ususfructus Titiœ delegasset, fr. ^., D. De Novationibus, 46, 2. »

Il faut remarquer queBuchholtz a été victime d'une distraction : c'est à Aurelius Carreno que l'empereur parle en disant : « proprietatem dono dedisti » et « usumfructuyn... contulisti », par conséquent Aurelius Carreno est toujours le donateur, et non pas un tiers, nu-propriétaire d'un bien dont le donateur avait l'usufruit. Cette observation enlève toute valeur à l'explication conjecturale de Buchholtz.

Bechmann, Der Kaiif, t. II (1884), p. 5 00, note i :

« Le seul texte qui semble interdire d'une manière générale le transfert de la propriété ad tempus, c'est, à ma connaissance, le § 280 des Fragments du Vatican. Le rescrii prévoit le cas où une personne a fait une donation avec la clause que la chose donnée lui reviendrait à la mort du donataire. Le rescrit décide que la donation est nulle par suite de cette clause, alors qu'il eût pltitôt fallu déclarer que la propriété ne pouvait revenir de plein droit. En réalité, ce que les empereurs décident, c'est qu'une donation faite pour un temps est nulle. Il s'agit si peu ici d'un principe général, qu'Ulpien admet le retour de plein droit pour la donation m. c. réalisée immédiatement (donation sous condition résolutoire) L. 29, D. De vi. c. d., 09, 6. En supposant même que la donation dont il est question au § 283 ne soit pas urie véritable donation à cause de mort (parce que la faculté de révoquer pendant la vie du donateur y fait défaut), elle en est en tous cas bien proche parente; or, il est difficile de discerner pourquoi ce qui est possible dans un cas ne l'est plus dans l'autre. »

Ihering, Passive Wirkungen der Redite, dans JahrbUcher fur die Dogmatik, tome X, 1871, page 577, note 23 1 :

« Ce texte a une portée tout autre que celle qu'on admet généralement. Les nouveaux éditeurs, dans la phrase « cum ad te proprietas transferri nequiverit, ont changé les mots « ad te » du manuscrit, en ad tempus. Mais alors est-ce que, par hasard, l'impossibilité d'un transfert de propriété ad tempus doit avoir pour conséquence d'annuler l'obligation de retransfert consentie par l'acquéreur, et défaire considérer l'opération tout entière comme nulle et non avenue ? La L. 3. C. De don. quœ sut modo, 8, 55,

émanée des mêmes empereurs, reconnaît « ex veteris jiiris aiictoritate w la force obligatoire d'une convention de restitution du même genre. L'explication du texte ne serait-elle pas cachée dans le mot : « stipendiarioriim » ? S'il faut suppléer « prœdioriim » le motif invoqué par les empereurs tiendrait peut-être à ce que les fonds provinciaux ne peuvent être l'objet d'un droit de propriété quiritaire ? »

On le voit, en écartant le ^ 2o3 du débat sur la condition résolutoire, notis n'avons fait que suivre la voie qui nous était déjà indiquée par de très hautes autorités.

S'il était permis de donner carrière à son imagination et de se lancer dans le domaine des conjectures, nous pourrions aussi proposer notre hypothèse ...; mais, à défaut de base sérieuse^ il vaut mieux se résigner à ignorer le motif qui a empêché le donateur de devenir propriétaire des immeubles en question, ce qui a rendu nulle la donation qu'il a voulu faire ; en un mot, il est plus sage d'exercer ici Yars nesciendi.

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Les chiffres arabes renvoient aux numéros de cet ouvrage. — Les numéros 211 et sui appartiennent au T. II.

Acomptes. Voyez Prix.

Acquéreur a domino. Voyez Acquisition a domino, Ager yECTicALis.

Acquéreur a non domino. Qui l'emporte lorsque les deux parties sont des acquéreurs a non dominai 220 et s.

Acquéreur de bonne foi. C'est un propriétaire prétorien, 3 bis; cas où son droit est opposable à tous, 3 bis, note 26 bis.

Acquéreurs a titre gratuit. La Publicienne de l'ancien propriétaire réussit contre eux quand elle aurait, grâce à une réplique, réussi contre leur auteur, 257, 329.

Acquéreurs a titre onéreux de bonne foi. La Publicienne de l'ancien propriétaire ne réussit pas contre eux, 257, 328.

Acquisttion a domino . Réplique donnée au possesseur publicien acquéreur a domino, 21g.

Acquisition de la propriété. Voyez Propriété prétorienne et Ulpien.

acquisit.on lege. i 29

Acquisition par l'esclave. Du propriétaire bonitaire et du possesseur de bonne foi, 26; — soumis à un droit d'usufruit, 122, note 6.

Actes d'aliénation. Faits par l'acquéreur sous condition résolutoire, 298, 328.

Actes extorqués par violence. Voyez Violence.

Actes légitimes. 285.

AcTio IN rem. Ces mots désignent souvent la Publicienne, 228,230.

AcTio IN rem. De l'aliénateur violenté, 229 et s.

AcTio IN rem. Du donateur à cause de mort sous condition résolutoire, 286 et s.

Action. Ses rapports avec le droit qu'elle sanctioune, 2.

386 table alphabétique des matieres

Action de la loi per judicis arbitrive pqstulationem. i i i.

Action de peculio. 196 note 89 bis.

Action in factum. Avantages de la Publicienne sur l'action in/ac-

tum donnée dans certains cas d'accession, ib-j. Action in personam. Du donataire m. c, 2qS 2°, voyez Condictio. Action personnelle. De l'aliénateur sous condition résolutoire, 298,

note 18.

Action pr.escriptis verbis. 289 note 14, 3oo note 27 bis, 3i5 note

Action quod metus causa. Avantages de la Publicienne sur l'action q. m. c. , 264.

Action réelle. Assure un droit de préférence malgré que la condamnation soit toujours pécuniaire, 827, note Gb bis.

Action réelle. De l'acheteur sous condition résolutoire, 91, 317.

Action réelle. Du légataire ou fidéicommissaire sous Justinien, 3i6.

Action réelle utile sous Justinien. N'implique point que celui qui l'intente soit propriétaire, 37 r. —-Ses effets, 371.

Actions de bonne foi. Caractères delà formule de ces actions, 11 1, 1 12 ; rapports de l'action de bonne foi avec l'action de dol, 1 1 2 note 49; voyez encore 3 1 5 note 48 .

Actions de la loi. Procédure de la revendication à cette époque, 1 1.

Actions fictices, 289. Voyez Rescision.

AcTioMS ficto se herede. i33.

Actions utiles. Leur nature, 289.

Action utile de jurejurando. 196 et s.

Action utile du donateur m. c. sous condition résolutoire. 289, 290 et s.

Action utile du superficiaire, 48 note. 4.

Actio rerum amotarum. 23o.

AcTORi incumbit onus probandi. 38o, 38 i.

Addictio bonorum. 129.

Addictio in diem. 283, 287,349 et s. ; sa formule, 349, 352; interprétée comme condition suspensive ou résolutoire, 349, 35 i ; intérêt de cette distinction. 35o; l'acheteur avec cette clause ne devient pas propriétaire dès la tradition, 35 i et s. Le prix n'est jamais payé avant qu'il ne soit sûr que la vente ne sera pas résolue, 36i.

Adjudication. 129, i3i, i32. Dans un judicium non legitimiim, 3.

Adoption. Ne peut être faite ad tempus, 3 19.

Affectio emptoris, 88.

Affranchissement. A cause de mort, 285; par le donataire mortis causa, 294, 298 note 18, 298 3", 328.

Agri vectigales. 47. L'acquéreur a domino ou non a domino, mais de bonne foi, du jus in agro vectigali était protégé par une Publicienne in factum, 48.

Aliénation. Voyez Actes d'aliénation.

Aliénation prohibée. Choses dont l'aliénation est prohibée ; Publicienne non recevable, 73 à 79.

Aliénation sous condition suspensive. 320 et s.

Alluvion. Le vice de l'immeuble s'y étend-il? 66, 129. — Alluvion réclamée par la Publicienne, 148, voyez encore 256.

TABLE ALPHABÉTIQUi: DKS M\TlfcRKS 38/

Amiable COMPOSITEUR, iiinote 45.

Ancien propriétaire. Publicienne de l'ancien propriétaire en cas de perte involontaire de la propriété; 240 à 245, 245 à 256. — En cas d'aliénation extorquée par violence, 258 et s. En cas d'aliénation volontaire sous condition résolutoire, 279 et s« Voyez encore, 3, 75 in fine, 335.

Ancilla. Voyez Partiis.

Annale {Publicienne). La Publicienne est annale quand, par le refus de l'exception justi dominii au défendeur, elle va à rencontre du droit civil, 2i5.Casoù elle redevient perpétuelle, 2i5.

Annalis exceptio. 216, 235.

Année imaginaire de possession résultant de la fiction de la formule. A quelle époque se place-t-elle ? 45, 90, 182 et note 71 bis, 209 et note 129, 243 note 2, 236 note 22, 262, 288.

Année utile. 233 note 16, 234 note 17.

Anniculus (servus). 45.

Aqu^ cessio. 359.

Arbitrium du juge. Ne pouvait être exécuté manu militari à l'époque classique, 327 note 66 bis, a).

Arbre planté sur le terrain d'autrui. 7, 249 et s.

Area. Réclamée par la Publicienne, 148.

Argentarius. 327, notJ 3 bis.

Bibliographie, t. I. p. VIL

Bonne foi. Origine de l'exigence de cette condition pour l'usucapion, 102, i5i, 159-162.

Bonne fol Ayant cessé au moment où l'on reprend possession de l'objet, 206, 209.

Bonne foi de l'acheteur. Définition, 92 ; — requise au moment de la tradition, 94, et à celui de la vente, pourquoi? Divers systèmes, 94 à 1 14.

BoNORUM emptor. Il peut avoir la Publicienne de son propre chef, 3. — Ses actions fictices, i33. — Voyez encore 196 note 89 ter.

BoNORUM possEssio. Cum re, sine re, 3, 3 bis.

Capitis deminutio. Extinction des servitudes et de l'action prétorienne

confessoire par la cap. dem. et le non usage, 52. Cautio judicatum solvi . 196 note 89 ter. Voy. aussi 327 note 66 bis. Cession in jure. Voyez Pro in jure cesso. Voyez aussi 367.

Chose jugée. La chose jugée sur la Publicienne entrave-t-elle la revendication et réciproquement? 226.

Choses accidentellement soustraites a l'application de la Publicienne. 58 à 79.

Choses auxquelles ne s'applique pas l.a. Publicienne. 46-5S.

Chirographaires (Créanciers). La Publicienne de l'aliénateur sous condition résolutoire réussit contre eux, quand elle aurait, grâce à une réplique, réussi contre l'acquéreur, 257, 327.

CiNCiA. Voyez Lex Cincia.

Clandestinité. 102 note 22.

CoGNiTio c.\us.ï:, cognitio extraordinaria. 26, 212. 2i3, 214. 2l3, 233 note 16, 234,237.

CoNDicTio. Du donateur à cause de mort sous condition résolutoire. 2q4, 298. — Ne peut lui être donnée que s'il a transféré la propriété , 2q5, et si cette propriété ne lui revient pas de plein droit, 3oo . Avantages de la Publicienne sur la condiclio , 327, 33o. Voyez aussi 3oi note 28. — Condictio inconciliable avec la revendication, 295, 3oo.

CONOICTIO OB REM D.\TI. 3l3.

CoNDICTIO SINE CAUSA. SlS.

Condition. Ne rétroagit pas dans les testaments, 3 19.

Condition ektinctive. 272 note 17, 273. Voyez Propriétaire sous

CONDITION EXTINCTIVE.

Condition résolutoire. Apcr.;u des principaux systèmes sur la condition résolutoire en matière de propriété, 265 à 279. — Sa nature, 2G7, 272. — Comment elle se distingue de la condition extinctive, 272, note 17. 273. — Ses effets sur la renonciation au juste titre résultant d'une aliénation volontaire: 283. — Dans ïaddictio in dicvi, voyez ce mot.— Dans la lex comwissoria, voyez ce mot. — Publicienne de l'ancien propriétaire en cas d'aliénation sous condition résolutoire . 279 et s.

Condition suspensive. Voyez Acheteur. Voyez aussi 11" 272 et Donation a cause de MoiiT, Legs sous condition suspensive, Aliénation sous condition suspensive, Addictio in diem, Le.v

CO.MMISSOrUA.

Condition tacite 28?.

Confessoirc (Publicienne). Sa formule in factiim . 52. \'oyez aussi

Servitudes urbaines.

CoNSTiTUT possessoire. 286 notc 4, 288 note ii. (Constructions. Réclamées par la Publicienne 14'^. — Elevées avec

les matériaux d'autrui, 25G.

Contrat réel innommé. 199.

Contrats consensuels . Leur origine. 1 1 1 . Effets de la condition

résolutoire dans les contrats consensuels, 272 note 17,

297 note 17, 299, note 26.

Contrats no. ut d."S. 275.

(2v)NTr.ATS temporaires. Sens de ce:te expression. 3i3. GÔNTU.M.\ciA. Refus d'obéissance à Varbitrium du juge, 170.

TABLE ALPHABÉTIQUF. DF.S MATlÈ-îES 380

Créanxiers chirographaires. Voyez Chirographaires. Créan'ciers hypothécaires. Voyez Hypothèque, Hypothécaires (Créanciers.)

DaMNU.M INFECTJM. J, 12~, 1 3 I , ibj, I74.

Date de l'introduction de la Publicienne. 9, 10, 11, 11, i3, i3 bis,

Déduction des servitudes. Existc-t-ellc rccllcr-ient .■' zj^ bi: note 27 in fine. — Peut on, par la déduction, constituer des servitudes que l'on ne pourrait établir par la translation .' 270.

Défenseur. Absent sans défenseur, -loi, 233 note iG.

DiES cEDiT. 32 1 note 60.

Dominus, Do.minium. Emploi de ces expressions pour désigner le propriétaire et la propriété prétorienne protégés par la ]''ublicienne, 229, note 4 bis, 358.

Donataires. \'oyez Acquéreurs a titre gratuit.

Donateur a cause de mort. Il est préféré aux créanciers et aux acquéreurs à titre gratuit du donataire, 36 1. Voyez Créanciers et Acquéreurs a titre gr.a.tuit. Le donateur à cause de mort redevient propriétaire prétorien après la condition résolutoire accomplie, 3 bis et 284 à 291.

Donation. Tradition, transfert de propriété, différence avec le cas de vente, 365.

Donation a cause de mort. Assimilée sous Justinicn aux legs et fidéicommis; vaut comme tiJéicommis et transfère la propriété à l'instant du décès du disposant, indépendamment de toute tradition, pourvu que la donation ait été faite dans les formes voulues, 17G. — En ce sens elle est un r,i)dii?. adqi:irendi, 17G. — St^cifs à l'époque classique, 177. — Autro^ ty tèmes, 17S, 179, 180. Voyez Révocation, Revendication. — Donation à cause de mort sous condition suspensive, 28?. — Sous condition résolutoire 286 et suivants. Voyez aui;si CoNDiCTio, Propriété quiritaire. — Donation à cause de mort entre époux, 295,320. — Donation à cause de mort portant sur la chose d'autrui, 3oi note 28. — Donation à cause de mort perfecta, 29G.

Donation entre fiancés. 332.

Donation sue modo. 293, 33 1.

DoN.ATiONS te.mporaires. Scns de cette expression, 3i3.

Dot (Gondictio du dot.vtejr si le mariaGe manque). 3o2.

D.)T (CoNsriTunoN de ddt:. 270. — Une chosj possJdJj dj bonne foi pjut faire l'objet d un:; constitu:':;):"! dj dot, 4.

Dot Restitution). 3oG.

UuoiT DE préférence. Assurc par la l'ubliciennj dans trois cas d'i.ccession, 257. — Dans le cas d'aliénation extorquée, 2G4. Voyez Donateur a cause de mort.

SpO TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES

Droit de suite, droit de préférence, ig6 note 89 ter, 33o. Voyez Action réelle.

Droit garanti par la Publicienne. Il est réel, i, 18; relatif {voyez ce mot); quelquefois plus stable que la propriété civile, en ce qu'il peut survivre à la perte de cette propriété; 3, 4, 5, chap. XVI, no 214, chap. XX, XXI, chap. XXII, section II.

Droits de famille Pas d'institution analogue à la Publicienne pour les garantir, 57. Voyez Manus.

DucTio noxalis. 3, 127, i3i, 157, 174.

Echange. 171.

Ecriture sur le parchemin d'autrui. 256.

Edifice, Construit sur un terrain insusceptible d'usucapion prend le même vice, 69.

Edit publicien. Sa date, voyez Date de la Publicienne. — Sa teneur, 19 à 45. — Il n'y en avait qu'un seul, voyez Propriétaire bonitaire; voyez aussi 233. — Edit de Publicius, 80. — Interprétation libérale ou littérale de l'Edit, suivant les cas, 86. — Prétendu Edit publicien sur la rescision de l'usucapion, 233.

Emere. Dans le sens de acquérir. 99 note i3.

Emphytéote. 47, 48.

Emptor bonorum. 129.

Emptor HEREDiTATis. i33 note4i.

Enfant. Voyez Partus.

Envoi en possession des biens d'un absent. 23 i.

Epitome juris. 23 I.

Equité. Elle régit la propriété prétorienne. 367, 368.

Erreur de droit. 162, 280.

Esclave. Clauses usitées dans les ventes d'esclaves, leur effet réel, 326. — Esclave commun, 344. — Esclave soumis à un droit d'usufruit, 344, voyez Acquisitions par l'esclave. — A qui appartient l'esclave vendu siib lege commissoria ou avec addictio in diem? 344. — Esclave fugitif, 82, 83. — Esclave de l'hérédité jacente, 85.

Exception de dol. Son caractère personnel, 214 note 6. — Est opposable aux ayants-cause à titre gratuit et aux créanciers, même hypothécaires, de celui à qui elle aurait pu être opposée, 329.

Exception d'une Publicienne égale. 217 et s. — Voyez aussi 25 note i5 et 239.

Exception justi dominii. 211 et s., voyez aussi 25, 5o. — Sa rédaction, 211. — Nécessité de l'opposer, 211. — Ne figurait probablement pas dans l'Edit, 212. -^Donnée toujours cognita

TABLK ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 3g I

causa, 2 1 3. — Refus de l'inse'rer, 21 3. 214. — Ce refus amène la rescision de l'usucapion, 20, mais la Publicienne ainsi donnée est annale, 21 5. — Opposée par l'acquéreur en cas d'aliénation extorquée, 263. — Voyez encore 236, 237, 23S, 241, 248, 25 I, 280 note 49, 288, 294.

Exception metus. 262.

Exception non adimpleti contractus. 338.

Exception péremptoire. Peut être invoquée en tout état de cause dans le dernier état du droit, 21 3.

Exception rei donat^. 293 note 8, 294.

Exception rei pignorat,*:. 220.

Exception rei vendit.^: et tradit.«. 25, 121. — Son caractère réel, 214 note 6, 221, 228, 356. — Opposable par l'acheteur même avant le paiement du prix, 339. — Par l'acheteur sous condition résolutoire, 355, 356. — Par ses ayants-cause, 356, 357. — Elle cesse de compéter à cet acheteur et à ses ayantscause après la résolution de la vente, 357. — Opposée par le premier acheteur au second, en cas à'addictio in diem, si le second n'a pas réellement offert de meilleures conditions, 36 1. — Donnée à l'acquéreur a non domino qui a reçu le premier, du même vendeur, tradition de la chose, 221.

Exception rescisoire de l'usucapion, 23 i.

Exception « si non creditor vendiderit. » 348.

ExPROMissio. 341.

Expropriation. Du propriétaire prétorien par le propriétaire quiritaire, moyennant indemnité, 173 in fine, 248 in fine, 252 in ■fine, 255.

Extensions. De la tradition ex justa causa, ou plus généralement de la justa causa usucapionis aux accessoires, produits, parties détachées ou transformations de l'objet, chapitre XIV, no* 1 36 et s. — Extensions pour l'usucapion : quand l'objet n'est pas furtif, i38 ; même question pour la Publicienne, 147; quand il est •furtif, conditions de l'extension pour l'usucapion, 139, 140, 141 ; pour la Publicienne, 143 à 147. — Divers cas d'extension, 148, 248, 252, 255.

Falcidie (quarte). 3 II, 344.

Ferruminatio. 256.

Fiancés. Voyez Donations.

FiDÉicoMMis. Voyez Trébellien.

Fidéicommis de restitution. Imposé au légataire, 3 10.

FiDÉicoMMissAiRE. Action réelle du fidéicommissaire sous Justinien,

voyez Action réelle.

Fidéicommis TEMPORAIRES. 3 11.

®FiDÉjussËUR\ Ou autre garantie donnée par l'acheteur, 341.

r)q2 table alphabetique des matieres

fidem emptoris sequi, in creditu.m abire. 33- ct s., 341.

Fiducie. 267.

Fonds dotal. Aliénation prohibée, Publicienne non recevable, 73 à 79.

Formule de la Publicienne. Une seule formule type pour le propriétaire bonitaire et pour l'acquéreur de bonne foi, 23 à 27. — Fiction de la formule, 44 à 46, 211. 243, voyez Année imaginaire. — La formule type prévoit le cas d'achat, 80. — Rédaction particulière de la formule dans les cas': du part de l'esclave volée, 143 ; des matériaux d'une maison démolie, d'alluvion, de la maison construite sur le terrain acheté, de la statue brisée, du terrain nu après la démolition de l'édifice acheté, 148.

Formule de la Publicienne in factum. \'oyez Publicienne in

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