Sic Ulpien, L. 7, | i, D. h. t
10. Adversus vindicantem maritum, vel heredem niariti. exceptionem habet.
11. Outre L. 7, | i, D. /.-. t., voyez L. 3, D., Pro emptore, 41, 4 et supra, nos 167 à 171.
12. La tradition des titres équivaut ici à la remise des esclaves eux-mêmes, parce que celui qui a les titres se fera obéir par les esclaves, ils le suivront : aux titres ils reconnaîtront leur maître, par conséquent la possession des titres assure la possibilité exclusive d'exercer un pouvoir physique sur ces esclaves.
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des esclaves et pour parfaire la donation (sauf Tapplication de la loi Cincia si la valeur dépassait le taux fixé par cette loi). Le donataire a désormais Yactio in rem.
Or, cette acîio in rem est nécessairement ici la Publicienne et non pas la revendication, car la tradition d'esclaves (choses mancipi) n'a pu faire acquérir au donataire que Vin bonis et non pas la propriété quiritaire.
Voici encore deux textes ou actio in rem siofnifi^ Publicienne ; il ne peut être question de la revendication parce qu'il s'agit de res mancipi (un prœdium et des esclaves) vendues par un créancier hypothécaire qui ne saurait les manciper, mais qui en a fait tradition, ainsi d'ailleurs que les textes le constatent.