‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 15 sur 129 · L. i5, eod · texte numérisé non relu

L. i5, eod

Obligatis pignori mancipiis a creditore distractis ac traditis, si post debitor quondamhœc sollicitaperit, non venditori, sed emptori contra possidentem in rem compeiit ACTIO.

Il est donc établi que déjà du temps de Julien la Publicienne était désignée par l'expression d'actio in rem ; que Septime Sévère prend aussi ces mots dans le même sens (L. 2, c. de don.) ; il est certain qu'Ulpien désigne ainsi la Publicienne dans deux textes, les L. 41 et 77, D., De reip.6^ i ; Dioclétiensuit cet exemple, L. L. i3 eti5, C. De dist. pign. ^8^28.

C'était en eflFet V actio in rem par excellence, de beaucoup la plus usitée entre toutes.

autrement dit assure leur possession. Il ne faudrait pas généraliser celte solution (comp. art. iGo5 Code civil). Les textes romains ne la donnent que pour les esclaves, choses intelligentes et probablement pour le motif que nous venons d'indiquer.

230 l'Ul'.I.ir.IKNNK DU l'ROPRIKTAIRK QUIRITAIRT 47

Ce qui contribuait d'ailleurs à lui faire donner cette désignation, c'est que son nom in extenso^ tel qu'il nous est révélé par la rubrique de notre titre au Digeste, c'était: Pitbliciana in rem actio^ d'où il résultait qu'on pouvait indilKremment la désigner par l'une des deux abréviations suivantes : « Piibliciana » tout court, ou « /;/ rem actio » sans plus.

Parconséquentjorsque nous trouverons cette expression dans les textes, nous serons autorisés à y reconnaître la Publicienne, nous n'aurons pas à en faire la preuve, puisqu'il est dès à présent démontré que cette manière de parler constitue le langage usuel des sources depuis Julien '- ''^K

Nous ne voulons pas dire par là que le mot actio in rem ne puisse signifier la'revendication ; loin de là, mais il y a toujours plus de chances pour qu'il s'agisse de la Publicienne.

D'ailleurs, si l'on remarque, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut, que la revendication elle-même se présentera le plus souvent en pratique sous la forme de la Publicienne, c'est-à-dire que le propriétaire a plus d'intérêt à demander la formule de l'action prétorienne, sauf à invoquer une réplique si on lui oppose l'exception d'une Publicienne égale, on comprendra que les jurisconsultes romains aient employé les mots actio in rem pour désigner deux actions qui , dans la pratique, arrivent à se confondre.

A plus forte raison l'expression utilis piiidicatio, uti-

12 bis. Il serait d'ailleurs très possible que là où nous lisons : actio in rem, les jurisconsultes aient écrit: Publiciana. Les compilateurs, voyant qu'il s'agissait dans tous ces textes d'uae acquisition a domino^ et remarquant que de leur temps l'acquéreur a domino doit avoir la revendication, ont cru devoir remplacer le mot de Publicienne par une autre expression. Celle à' actio in rem convenait parfaitement, grâce à son sens large, pour indiquer la revendication de leur époque, puisque, sous le Bas-Empire, cette action est le résultat de la fusion de la Publicienne avec la revendication.

Mais nous n'avons pas besoin de recourir à cette hypothèse. Nous pouvons prendre les textes tels qu'ils sont.

4^ CHAPITRE XVIII 23o

lis in rem actio, conviennent parfaitement à la Publicienne, puisqu'elle n'est pas autre chose qu une revendication fictice et par conséquent utile, par opposition à la revendication directe ".

„ ^^-J^-' ^'' "^ -^^; ^^'' ii ^^' 34, cbn. avec Ulpien, Reg., 28, § 12. —L. 06 • J: ^•'i^''>'^<^-"' ^0^-- 2:5, 4. — L. 12, D., Mandait, iy. i, cbn. avec L. 46* tnjine, D., De /^erec/. instit; 28, 5, - J., IV.. 6. | 4, verbis : non Iiabet directam in rem actionem, cbn. avec L. 47, § i, D., Neg. gest., 3, 5. — Voyez Accarias, II, nos 791 et 817.

De la prétendue Piiblicienne rescisoire.

l'ii. 1° Système de M. Cuq : L'action rescisoire de rusucapion découle indirectement de l'Edit Publicien. Cet Edit accordait une exceplion à celui dont le bien avaitcté usucapé par un absent, et qui avait réussi à reprendre possession de la chose. Plus tard, dans son Edit sur la restitution des majeurs, le Préteur, allant plus loin, accorda une action. Dans le | 3, Inst. IV, ô, il faut maintenir la leçon v possessor ». — Réfutation de ce système. — 232. Selon nous, le moi possessor est dû à une erreur de copiste, que la tournure de la phrase devait presque fatalement provoquer; il faut WrQpetitor. — z'i3 . 2° Système de Huschke : L'action indiquée dans le | 5, Just. IV, G, était une action spéciale inventée parle préteur Publiciusen même temps et par le même Edit que la Publicienne ordinaire. Développements et réfutation. — 234. 3° Système de M. Accarias: L'action dont parlent les Instiiutes est donnée par le préteur après qu'il a prononcé en principe la restitution en entier. Cette action peut être la revendication ou la Publicienne; dans tous les cas elle contient une fiction rescisoire de Tusucapion du défendeur. Diverses observations. — 235.4° Système de Lenel. Il s'agit d'une revendication rescisoire. — 236. 5" Système de Savigny et de Pellat. Il existe une revendication rescisoire, mais non une Publicienne rescisoire. La Publicienne ordinaire rescinde l'usucapion quand on refuse au défendeur l'exception jiisti domina. — 237. 6° Système de Schulin ; il nie la revendication rescisoire, et la possibilité de refuser l'exception jiw^z <io;n/»n, mais il admet contre cette exception une réplique rescisoire de l'usucapion ; la Publicienne ordinaire devient alors rescisoire. — 238. Résumé et conclusions: 11 v a une revendication rescisoire de l'usucapion, elle ne s'appelle pas Publicienne. La Publicienne ordinaire rescinde l'usucapion lorsque le préteur refuse l'exception jiisti dominii ou insère une réplique rescisoire. — 239. Quid si le défendeur, sans invoquer l'usucapion, opposait l'exception d'une Publicienne égaler

23i. — L'action rescisoire de l'usucapion dont il est

5o CHAPITRE XIX 23 I

question au § 5, Inst. IV, 6 ';, portait-elle le nom de Publicienne ; y a-t-il un lien entre la Publicienne ordinaire dont Justinien nous parle au § 4, et cette action rescisoire ?

Comment expliquer les textes qui nous parlent de Publicienne donnée rescissa iisucapione - ?

Il y a sur ce point des doctrines très divergentes.

1° Système de M. Cuq.

Le rapprochement que font les Institutes entre la Publicienne et l'action réelle rescisoire de Tusucapion n'est pas fortuit. Il existe entre les deux actions un intermédiaire contenu dans TEdit publicien lui-même, c'est par cet intermédiaire que l'action rescisoire découle de la Publicienne ; elle en dérive donc, sinon immédiatement, du moins médiatement ^

Cet intermédiaire aurait été une exception rescisoire de l'usucapion, accordée par TEdit publicien à celui que Tabsence forcée du possesseur avait empêché d'agir en temps utile.

Lorsque, depuis l'accomplissement de l'usucapion, l'ancien propriétaire avait recouvré la possession de sa chose et qu'il était poursuivi par Vusucapiens de retour à Rome, alors, d'après l'auteur cité, il pouvait oposer une exception.

Cette exception aurait été conçue en ces termes :

« Si inter illiid tempus res iisucapta non est. »

1 . Riirsits ex diverso, si guis, cinn ReipubJicce causa abesset, vel in hostium potestate esset, rem ejiis qui in civitate esset, iisiiceperit, pennittitur domino, si possessor Reipublicœ causa abesse desierit, tune intra annum rescissa iisiicapione eam rempctere, id est ita petere, ut dicat posscssorem usit non cepisse, et ob id suam rem-esse. Qiiod genus actionis quibii^dam et aliis. simili œqidtate motus, Prcetor accommodât, sicut ex latiore Dijestorum seu Pandectorum volumine intelligere licet.

2. L. 35, pr. D., De Obi. et Act. 44, 7 : Item Publiciana quœ ad exemplum vindicationis datur. Sed cum rescissa usucapione redditur, anno finitur, quia contra jus civile datur.

Page 1