Cuq, op. cit. p
être autre que celle-ci : dans la rédaction que Théophile a eue sous les yeux, la seconde hypothèse prévue par la fin du § 3 était bien celle où l'ancien propriétaire intente une action contre ïusucapiens\ dans la rédaction définitive au contraire, l'ancien propriétaire est considéré comme défendeur (^o^^Ê'^^or).
Mais alors pourquoi cette première rédaction du § 3 aurait-elle été abandonnée pour en prendre une autre qui met ce paragraphe en contradiction avec le § 5 ?
Nous ne pouvons le comprendre !
Admettons pour un instant, avec M. Cuq^ que ce § 3, a été copié sur un ouvrage ancien et que cet ouvrage portait : ^^ pennittit in rem agere vel excipere ut... »
Théophile, ou les autres rédacteurs, auraient, dans une première rédaction, supprimé toute trace de cette exception : à la place, ils auraient parlé d'une action intentée par l'ancien propriétaire, en sorte que le § 3 se trouvait en harmonie parfaite avec le § 5.
Là-dessus Théophile compose sa paraphrase.
Puis, dans la rédaction définitive, on brouille tout, on abandonne la correction très motivée de la première rédaction, et, revenant partiellement au texte de l'ancien jurisconsulte, on met au § 3 ce mot a possessor » qui fait la difficulté.
Voilà au fond à quoi aboutit, quand on la serre de près, l'ingénieuse explication de notre savant collègue de Bordeaux.
Tout cela n'est guère vraisemblable. Si le mot apossessor » ne figurait pas dans le projet de rédaction que Théophile a eu sous les yeux, on ne voit pas du tout pourquoi on l'aurait rétabli, pour tout embrouiller^ dans la rédaction définitive.
Mais poursuivons :
D'après M. Cuq, le texte du ^ 3 aurait été emprunté à l'un des ouvrages qui ont servi à composer
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les Institutes; on y lisait :... pcrmittit in rem agcre^
VEL EXCIPERE lit...
« Comme au temps de Justinien », dit M. Cuq, a ce » n'était plus seulement une exception, mais une action )) que Ton donnait contre Tabsent, on a supprime les » mots j'cl cxcipcre.... \ »
Mais ce n'est pas seulement au temps de Justinien, c'est depuis la publication de TEdit sur la restitution des majeurs, que Ton donne inie action et non plus seulement une exception contre l'absent; par conséquent, si un jurisconsulte a jamais dit du Préteur : permettit in rem agere, vel excipere ut, etc., ce jurisconsulte est nécessairement antérieur à TEdit sur la restitution des majeurs, Edit qui ne parle pas d'exception., mais donne une action contre les absents et à leur profit.
Ce jurisconsulte, s'il a existé, doit être fort ancien. L'Edit sur la restitution des majeurs est bien antérieur à Labéon, puisqu'il a été commenté par lui ^ Labéon est cité sept fois dans le titre du Digeste consacré à cette matière. L'Edit est donc antérieur à Tempire, peut-être remonte-t-il au sixième siècle de Rome \ Les Institutes ont été composées de matériaux bien postérieurs en date ; il est absolument invraisemblable que les rédacteurs de ce livre aient copié, au § 3, l'ouvrage d'un jurisconsulte, non seulement antérieur à l'empire ''\ mais encore à TEdit sur la restitution pour cause d'absence, ce qui nous ferait remonter bien haut, plus haut peut-être que Caton l'ancien.