DE LA PRKTENDUE l'UBLlClliNNE RESClSOlUli
« vel ex diverso possessor diceret... », « possessor » formant ainsi r^ntithèse de « acinr ».
Quand on a dit : pel actor... on est tenté de mettre après : vel ex diverso possessor, faisant porter l'antithèse sur les mots actor, possessor, tandis qu'en réalité elle porte sur la différence du langage que tient le demandeur dans la Publicienne et dans l'action rescisoire de l'usucapion : dans Tune il dit avoir usucapé, dans l'autre il dit : mon adversaire n'a pas usucapé.
Selon nous, le mot possessor ne figurait point dans la rédaction officielle; il y ^\2àt petitor, ou il n'y avait rien. Cela est prouvé^ tant par le teneur du § 5, que par le témoignage de Théophile.
Allons plus loin, quand bien même on retrouverait le manuscrit original, l'archétype des Institutes, l'exemplaire officiel; quand bien même on y lirait le mot ({ possessor », nous n'hésiterions pas à penser qu'il y a là un lapsus du rédacteur.
Que celui d'entre nous qui n'a jamais écrit défendeur pour demandeur, ou qui n'a jamais laissé passer, en corrigeant des épreuves, cette faute typographique, lui jette la première pierre!
Si nous lisons petitor à la place de possessor, ou si nous retranchons tout simplement ce mot, nous nous trouvons en face d'une rédaction correcte et sans redondance, bien préférable en tous cas à la leçon ordinaire des éditeurs : possessorem diceret adversarium suum. Toute antinomie avecle§ 5, toute contradiction avec la paraphrase de Théophile se trouvent dès lors écartées.
Il nous paraît plus sûr d'admettre ici un lapsus que la tournure de la phrase invitait presque infailliblement à commettre, que de bâtir sur une base trop fragile des conjectures qui perdent toute vraisemblance quand on les examine de près.
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233. — 2" Système de Huschke *'. Cet auteur soutient que Taction rescisoire de Tusucapion dont il est question au § 5 des Institutes, était une action spéciale inventée par le préteur Publicius, en même temps que la Publicienne ordinaire^ au profit exclusif du propriétaire dont le bien avait été usucapé par un individu absent pour le service de la République ou captif chez Tennemi.
De même que le veriis dominiis est protégé par l'exception justi domiuii contre une fiction d'usucapion^, de même il sera protégé par une action contre une usucapion accomplie, mais inique.
Dans certains cas le préteur juge équitable de supposer accomplie une usucapion qui ne Test pas; Téquité peut exiger aussi qu'une usucapion accomplie soit réputée ne pas Tavoir été.
La première idée mène à la seconde.
Dans la Publicienne ordinaire, le préteur sanctionne par une action le droit de Viisucapiens qui n'a pu sauvegarder sa propriété virtuelle en conservant assez longtemps la possession.
Cette protection, le préteur VétQndr?i a fortiori au propriétaire qui n'a pu sauvegarder sa propriété par suite de Tabsence de son adversaire ^^
A notre gré;, Huschke montre ainsi \^ possibilité de rinvention d'une action rescisoire de l'usucapion parle préteur Publicius. Mais une possibilité n'est pas une réalité ; sans compter qu'il sera malaisé d'expliquer pourquoi l'action était restreinte au cas d'usucapion accomplie par suite de l'absence du possesseur, et