Arg. Inst. II, I, I 3o
2. De là résulte nécessairement que le peintre de mauvaise foi ne pourrait revendiquer utilement, même en offrant la valeur de la planche; car on peut toujours lui objecter que de deux choses l'une : ou bien il a commis un dol en
246. — Reste à déterminer la nature de l'action utile donnée au propriétaire du bois.
On admet généralement, et avec raison ^, qu'il s'agit d'une iitilis vindicatio. — En effet Gains, dans le texte reproduit ci-dessus, oppose cette action utile à la rei vindicatio directa qui compète au peintre II s'agit donc d'une revendication utile, jouant le même rôle et soumise aux mêmes règles que la revendication directe, car nous la voyons repoussée par l'exception de dol, précisément dans les mêmes cas où cette exception fait échouer la revendication du doininus. Cette qualification de revendication utile entraîne nécessairement une modification de la formule habituelle de la revendication ^ ; cette modification consiste en une fiction par le moyen de laquelle le demandeur, bien que n'étant pas propriétaire^ triomphera comme s'il Tétait.
Il s'agit donc d'une revendication fictice, comme dans le cas de l'arbre planté dans le terrain d'autrui ''. L'ac-
peignant sur le bois d'autrui pour se l'approprier, ou bien il a entendu faire cadeau de sa peinture. Dans les deux cas l'exception de dol le repoussera. D'ailleurs, puisque l'ancien propriétaire de la planche peut la reprendre au peintre de mauvaise foi et sans rien lui payer, à plus forte raison peut-il la garder s'il la possède. Contra Accarias, % 261 in fine, note 2. — Le savant auteur de'cide que le peintre, même s'il a volé la planche, peut la garder, puisqu'il est propriétaire du tableau. L'action utile du propriétaire de la planche obligerait le peintre à choisir entre deux partis : ou garder le tableau et payer la valeur de la planche, ou restituer le tableau et se faire payer le prix de la peinture. — Mais, si le peintre est de mauvaise foi, il n'a droit à aucune indemnité, par conséquent dans ce cas, suivant l'auteur cité, l'action utile fera seulement obtenir la valeur de la planche. Ce résultat serait admissible, si l'action utile du propriétaire de la planche était une action in personam. Mais M. Accarias admet, comme nous, que c'est une revendication utile. Dès lors elle a nécessairement pour objet le tableau lui-même, ou sa valeur sans déduction, puisque le peintre de mauvaise foi n'a droit à aucune indemnité.
3. Voyez les autorités citées par Schulin, (f/eèer einige etc., note 100) dont nous suivons ici la doctrine, du moins quant au résultat.
4. On n'explique rien en disant que la revendication est ici appelée utile parce qu'elle est donnée contrairement aux principes. — Du moment qu'on déclare en droit le peintre propriétaire, toute revendication échouera contre lui, puisque la formule pose au juge la question de savoir si le demandeur est propriétaire. Il ne suffit pas, à coup sûr, de donner une épithète à une action, et, si j'ose ainsi parler, de la baptiser action utile, pour la faire réussir là où elle doit échouer ; il faut de toute nécessité modifier sa formule.
5. Voyez plus bas, Section IL Pellat, p. i32, parlant de cette dernière action
247 l'KRTK INVOLONTAIRi; DK I.A l'KOl'RIlCTK 85
tion n'est pas d'ailleurs rcdiq:éc in factiim^ le texte l'appellerait alors tout simplement actio infactum^ comme dans le cas deferniiuiiiatio (réunion de deux métaux à chaud, sans interposition de soudure : L. 23, j^ 5 D., De rei)>., 6, i ; Pellat, p. 211), elle aurait alors pour but unique le paiement d'une indemnité, et ne serait pas réelle.
247. — Ainsi l'action est une revendication fictice. Reste seulement à déterminer la nature de la fiction.
Il n'est pas impossible, à coup sûr, de construire une revendication fictice spéciale dans laquelle on imaginerait que la planche n'a pas été peinte, et qui pourrait être repoussée par l'exception de dol dans deux cas : 1° Si le propriétaire de la planche n'oflrrait pas en môme temps la valeur de la peinture ; 2" Même en face de cette offre, si de son côté le peintre de bonne foi offrait le prix de la planche.
Mais, si Ton se rappelle les habitudes romaines, cette économie des moyens, si bien mise en lumière par Jhering, cette répugnance à inventer des procédés nouveaux, alors que les anciens peuvent suffire; si Ton considère d'autre part que le texte parle tout simplement âiutilis actio sans autre désignation, on sera porté à penser qu'il ne s'agit pas ici d'une utilis actio spéciale, mais deïutilis actio bien connue qui s'appelle la Piiblicienne, d'autant plus que la Publicienne s'oppose dans les textes " à la rei pindicatio directa, absolument comme la loi 9, § 2, reproduite plus haut, oppose ï utilis actio dont elle parle à la pindicatio recta.
Si la Publicienne ne cesse pas d'appartenir à celui
dit : Cette utilis in rem actio me parait être une actio in rem fictitia,ana\os,ue i Vactio piibliciana rescissoria, accordée au ci-devant propriétaire quand il a perdu la propriété par une usucapion que l'équité commande de considérer comme non avenue. — Rien de plus exact à notre gré; il s'agit dans tous ces cas d'une action réelle fictice, seulement cette action, c'est la Publicienne ordinaire; voyez ci-dessus, Chap. XVI, XIX, XXI. 6. Inst. IV, 6, §4.
qui en réunissait les conditions, malgré qu'un tiers ait acquis la propriété par usucapion, ainsi qu'on l'a vu au Chapitre précédent, elle doit aussi subsister malgré que le peintre ait acquis lege la propriété de la planche, sauf à se heurter dans les deux cas à l'exception justi dominii du propriétaire actuel, c'est-à-dire de celui qui a usucapé, en cas d\isucapion, ou du peintre dans le cas de peinture faite de bonne foi sur le bois d'autrui ".
Tout cela milite en faveur de Tidée qu'il s'agit ici de la Publicienne.
248. — En outre, avec la Publicienne, le jeu des actions entre le peintre et le propriétaire de la planche s'explique le plus naturellement du monde.
L'ancien propriétaire de la planche intente la Publicienne contre le peintre qui a travaillé de bonne foi, en lui offrant le prix de la peinture; celui-ci repousse l'action par l'exception yz/i-// (fom//zn, mais^ s'il n'offre pas en même temps la valeur de la planche, son exception sera brisée par la réplique de dol.
Que si l'artiste avait peint de mauvaise foi, le demandeur n'aurait pas besoin de lui offrir le prix de son travail ; l'exception justi dominii serait alors toujours brisée par la réplique de dol, car il y a toujours dol à invoquer une propriété acquise par un dob lequel dol consiste ici dans le fait de peindre sciemment sur le bois d'autrui, pour se l'approprier. Si ce n'est pas dans ce but coupable, c'est donc pour faire un cadeau au propriétaire de la planche, et alors il y a encore dol à vouloir garder la planche peinte.
Que si l'ancien propriétaire de la planche n'offrait
7. D'ailleurs, l'objet subsiste, il n'y a pas ici un objet nouveau, species nova, comme au cas de spécification ; sans la loi qui attribue la propriété au peintre, la planche pourrait être revendiquée; elle n'est pas transformée à ce point de pouvoir être considérée comme res extincta.