‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 26 sur 129 · PERTE INVOLONTAIRE ÙE I,A PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PERTE INVOLONTAIRE ÙE I,A PROPRIÉTÉ

pas de payer la peinture, Tartiste n'aurait pas besoin d'invoquer l'exception jiisli doininii, il opposerait tout simplement, comme le dit le texte, l'exception de dol contre laquelle, on le sait, la réplique de dol n'est pas admise.

Supposons maintenant le peintre demandeur et de bonne foi. Il revendique contre Tancien propriétaire de la planche, et triomphe s'il lui en offre la valeur, autrement il se voit repoussé par l'exception de dol.

Le peintre de mauvaise foi serait toujours repoussé par cette exception, car, nous venons de le voir, en pareil cas il y a toujours dol de sa part à invoquer sa propriété. L'offre qu'il ferait de payer la valeur de la planche écarterait le dol qu'il commettrait en prétendant s'enrichir au détriment d'autrui, mais non pas celui qu'il commet en invoquant une propriété dolosivement acquise, s'il a entendu s'approprier la planche en peignant dessus^ et qu'il commettrait encore en réclamant la planche s'il l'a ornée dans un but de libéralité. On ne saurait sortir de ce dilemme.

Il est donc tout au moins extrêmement probable que Viitilisactio dont parlent les trois textes que nous étudions ici n'est autre que la Publicienne.

En résumé, le droit civil forcé de choisir entre le propriétaire du bois et le peintre, donne la propriété du tableau à l'artiste.

Corrigeant cette rigueur, le préteur maintient la propriété aux mains du maître de la planche, toutes les fois que le peintre a été de mauvaise foi. Même si l'artiste a été de bonne foi, la propriété prétorienne subsiste au profit de celui à qui appartenait le bois, tant qu'on ne l'a pas indemnisé, de telle sorte qu'il peut réclamer le tableau, si on ne l'indemnise pas, à charge pourtant de payer le travail du peintre.

Section. II. — Cas de l'arbre planté dans le terrain d' autrui.

249. — Textes relatifs à ce cas, règles qu'ils consacrent. — zbo. L'action utile donnée à l'ancien propriétaire de l'arbre ne peut être que la Publicienne. — 25 1. Le propriétaire du terrain oppose l'exception jh5?/ dominii et doit offrir la valeur de l'arbre, sans quoi son exception serait brisée par une réplique de dol. — 252. La Publicienne est recevable ici, quoique l'arbre nourri des sucs du terrain d'autrui soit un objet nouveau, parce que la Publicienne que l'on a pour un objet s'étend aux transformations de cet objet, [supra Chap. XIV) ; par conséquent la propriété prétorienne survit ici à la propriété civile, tant que le propriétaire n'est pas indemnisé.

24g. — Il faut, croyons-nous, donner, avec Schulin% mais non par les mêmes motifs que lui^ la même explication de Vutilis in rem actio attribuée à l'ancien propriétaire de l'arbre qui ayant été planté et ayant pris racine dans le terrain d'autrui, est devenu la propriété du maître de ce terrain.

Voici les textes relatifs à cette matière :

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