‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 28 sur 129 · Peliat, p. i32; voyez ci-dessus, note · texte numérisé non relu

Peliat, p. i32; voyez ci-dessus, note

rait pas que des jurisconsultes la donnaient. Les Prudents ne peuvent pas donner eux-mêmes une action fictice ou infactum^ ils peuvent seulement exprimer Tavis que le préteur, qui seul peut créer une formule nouvelle de cette espèce, doit la donner ^K

25 1. — S'il s'agit d'une revendication utile usitée^ bien connue, ce ne peut être que la Publicienne. Tout s'explique alors fort aisément:

L'ancien propriétaire de l'arbre intente la Publicienne qu'il n'a pas perdue, quoiqu'un tiers soit devenu propriétaire quiritaire, comme nous l'avons vu pour les cas d'usucapion et de peinture sur le bois d'autrui ;

Le maître du sol oppose l'exception jiisti dominii ; mais il doit avoir soin d'offrir la valeur qu'avait la plante au moment de la transplantation, sans quoi son exception serait brisée par une réplique de dol.

L'arbre lui reste, et l'ancien propriétaire est indemnisé ; tel est d'ailleurs le résultat que nos auteurs admettent généralement ^^

Ainsi Vutilis actio in rem ici donnée par Ulpien et par des jurisconsultes antérieurs ne peut guère être que la Publicienne.

252. — Cependant on pourrait formuler ici une objection qui ne se présentait point dans les deux cas précédents.

11. Exemple : L. 7, | 2, D, De pactis, 2, 14 : Julianus scribit : in factiim actionem a Pr.etore dandam. — Il ne faut pas objecter que l'action prœscriptis verbis est une cre'ation des Prudents. D'abord elle n'est ni tictice, ni in factiim. Puis, donner cette action, c'est dire que si l'on rédige une formule en racontant d'abord les faits qui constituent ce qu'on appelle un contrat réel innommé, puis qu'on ajoute ïintcntio bien connue des actions de bonne foi : « Quidqiiid ob eam rem dare facerevc opportet ex fide bona », le juge ne doit pas hésiter à décider qu'une obligation civile est née des faits qui lui ont été exposés, et par suite à condamner le défendeur. Ce qu'il y avait à craindre ici, ce n'est pas que le préteur refusât de construire ainsi une formule, il s'y prêtait volontiers, mais on pouvait redouter que le juge ne vît pas dans les faits exposés la source d'une obligation civile.

12. Pellat, p. i32 : « Et le propriétaire du terrain devra, s'il n'aime mieux me rendre l'arbre, me payer une indemnité. » Accarias, | 2 58, note 3 in fine.

Page 1