PERTE INVOLONTAIRE DE LA PROPRIETE 9 F
La chose, pourrait-on dire, est transformée, ce n'est plus le môme arbre : « alio terrœ alimenta aliam factam », ce n'est plus l'arbre pour lequel vous réunissiez par hypothèse les conditions de la Publicienne, c'est un arbre différent. Cet arbre nouveau n'est pas celui que vous avez jadis acheté, dont vous avez reçu tradition^-'"% donc votre Publicienne n'est pas fondée.
La réponse est aisée ; elle se tire des principes que nous avons exposés plus haut. Chapitre XIV.
Ce n'est pas Tarbre ancien que je réclame par la Publicienne, c'est l'arbre nouveau.
La tradition ex jiista causa qui fondait ma Publicienne quant à l'arbre ancien, est étendue à l'arbre nouveau. Elle s'applique, nous l'avons vu, non seulement à la chose même qui en a été l'objet, mais encore à ses produits. L'enfant d'une ancilla est sans doute un objet tout à fait distinct de V ancilla elle-même ; pourtant la tradition ex justa causa que j'ai reçue quant à la mère s'appliquera à l'enfant et justifiera la Publicienne que je pourrai intenter pour réclamer cet enfant.
A fortiori, la tradition ex justa causa que j'ai reçue relativement à une chose, continue-t-elle à s'appliquer à cette chose malgré les transformations qu'elle subit, dussent-elles en faire juridiquement une chose tout à fait nouvelle , tout à fait distincte de celle que j'ai achetée de bonne foi.
Par exemple, nous l'avons vu, si j'achète de bonne foi une maison, que j'en perde la possession, et que l'édifice vienne à être démoli, je pourrai sans aucun doute réclamer par la Publicienne les matériaux pro-
12 bis. Ou, ce qui revient au même, qui faisait partie du terrain que vous avez aclieté et dont vous avez reçu tradition. On sait que la tradition ex justa causa reçue s'étend à toutes les parties qui pourraient être ultérieurement détachées de la chose livrée, voyez supra, n" 148.
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venant de la démolition ^\ Ces matériaux sont pourtant des choses juridiquement très différentes de celle que j'ai achetée et dont j'ai reçu tradition. J'avais acheté un immeuble, et maintenant ce sont des meubles que je réclame.
De même ici, je demanderai par la Publicienne Tarbre nouveau, parce que, dès l'instant qu'on a la Publicienne pour une chose, on Ta aussi et nécessairement pour les produits ou transformations de cette chose, et alors même qu'on n'aurait jamais eu la possession de ces produits ou transformations (voyez cidessus n° 144).
En résumé, l'ancien propriétaire quiritaire de l'arbre en garde la propriété prétorienne tant qu'il n'est pas indemnisé par le propriétaire du sol. Le préteur n'a pas voulu admettre qu'il perdit cette propriété, si le maître du terrain, qui s'est enrichi de la valeur de l'arbre, ne désintéresse point le propriétaire de la plante. C'est que la propriété prétorienne, plus durable à ce point de vue que la propriété civile, survit aux transformations de l'objet, quand bien même elles l'auraient modifié au point d'en faire juridiquement une chose nouvelle.
Ceci nous mène à parler du cas de spécification.
i3. Voyez plus haut Chapitre XW. n° 148.
PF.RTR INVOr.ONTAIRK DE l.K fROI'RIKl l'; q3
Section III. — Cas de spécification.
253. — Rappel des règles de ce sujet. — 254. L. 29, I. 3o, D. De don. inter. 24, I. L'action utile accordée au mari qui a donné (donation nulle) à sa femme de la laine dont celle-ci a fait des vêtements, ne peut être que la Publicienne. — 255. Elle se justifie par les motifs indiqués au n° -zoi et au Chap. XIV: extension de la Publicienne aux transformations de la chose. Autrement dit, la propriété prétorienne ne se perd point nécess:.irement par la transformation de l'objet.
253. — Nous rencontrons encore ici une action utile qui doit être la Publicienne ^^
On sait que, suivant les Proculiens ^% le résultat de la spécification appartenait au spécificateur; les Sabiniens au contraire l'attribuaient au propriétaire de la matière modifiée par le travail.
Une opinion intermédiaire, que Gains paraît suivre ^^ et qui a triomphé^, distinguait suivant que la matière pouvait ou non reprendre sa forme primitive : si oui, Tobjet nouveau appartenait au maître de la matière ; si non, au spécificateur.
On sait que les vêtements, et notamment la toge des Romains, étaient faits de laine foulée, en sorte que si l'on a fait une toge avec la laine d'autrui, nous nous trouvons dans un cas où Tobjet nouveau appartient au spécificateur, le vêtement ne pouvant pas être ramené à sa forme primitive de laine à Tétat brut.
En tous cas, il est certain que telle était la solution de Paul ^', comme aussi celle de Pomponius et de Gains,
14. Schulin, op. cit. p. qq à 124. Nous suivons ici encore sa doctrine quant à la solution, non quant aux motifs. i5. Gaius, II, I 7y.