Ut res domino auferatw\ voy. L. i D.. /z. t
10 bis. Sans doute il ne se trouve pas dans un des cas d'absence forcée que l'édit prévoit. Mais le préteur s'est réservé, par la clausiila generalis. de restituer dans d'autres cas, L. 26, | g, D., Ex qiiib. caitsis majores, 4, 6 : Item si qua aUa mihi jiista causa videbitiir, in integrum restituam. Voy. aussi L. 28. I I eod.
1 1. Sic Pellat, p. Doy.
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rait intenter soit la revendication soit la Pnblicienne, perd la propriété et par conséquent la revendication, il peut cependant conserver la Publicienne.
Cette remarque entraîne les conséquences les plus graves, notamment au point de vue de Tefifet de la condition résolutoire en matière de propriété, ainsi que nous le verrons aux Chapitres XXI II et suivants.
En résumé nous voyons que le propriétaire prétorien protégé par la Publicienne a un droit absolu ou relatif, selon qu'il peut ou non briser par une réplique l'exception 7Z/5// doniinii du propriétaire quiritaire.
Notons aussi, car nous aurons à revenir sur ce point (Chapitre XIX), que la Publicienne dont il est question dans les textes ci-dessus mentionnés ^' n'est pas une action spéciale rescisoire de Tusucapion, mais la Publicienne ordinaire qui, par le refus de l'exception justi doniinii^ devient, dans le cas prévu, rescisoire de Tusucapion.
12. L. 57, D., Mandati, ij, 1. — L. 35, D., De Obi. et Act., 44, 7.
De l'exception d'une Publicienne égale.
217. — Première question: Si le défendeur, acquéreur de bonne foi, a aussi droit à la Publicienne, le préteur le protégera eu lui donnant une exception qui n'est autre que l'exception justi doviinii à laquelle on ajoutera ici la fiction d'usucapion renfermée dans la Publicienne. — 218. Même solution pour le propriétaire bonitaire. — 219. Deuxième question: A qui le préteur donnera-t-il gain de causer i" Si l'une des parties a acquis a domino : défenderesse, elle triomphera par l'exception d'une Publicienne égale ; demanderesse elle aura une réplique contre cette même exception. — 220. 2" Si les deux, parties ont acquis a non domino, suivant Lllpien et Julien le défendeur l'emporterait si les deux parties ont acquis d'aliénateurs différents, autrement l'avantage est à celui qui a reçu le premier tradition l'L. g, | 4, D., h. t.). Neratius donnait dans tous les cas la victoire à l'acquéreur premier en date (L. 3i, § 2, D., De act . empfi, 19, i). — 221. Justification de la première opinion. Lorsque les deux parties tiennent la chose du même vendeur, le premier en date a contre le second l'exception (ou la réplique) i-ei venditcV et tradit.T, qui se donne contre les ayants-cause du vendeur. Autres motifs. — 222. Expl'cAtion de l'opinion de Neratius; elle a sa source dans les règles des anciennes vindiciiV dont la Publicienne découle. Développement. — 223. Examen et réfutation des conciliations proposées entre cesdeux textes: Système de Savigny. — 224. Système de von Vangerow. — 225. Système de Huschke. Systèmes de Gimmerthal et de Nissen.
217. — Si le défendeur n'est point propriétaire quiritaire, mais seulement acquéreur de bonne foi ou propriétaire bonitaire, alors la lutte s'engao-e entre deux personnes que le préteur entend protéger par la Publicienne^ en un mot entre deux propriétaires prétoriens. Deux questions s'élèvent dans ce cas :
I 2 CHAPITRE XViI 2 IJ
i" Comment le préteur s'y prendra-t-il pour accorder à la partie défenderesse une protection analogue à celle qu'il lui assurerait si elle était demanderesse, cas dans lequel il lui donnerait la Publicienne?
2° Auquel de deux plaideurs ayant droit à notre action, le préteur accordera-t-il la préférence ?
i"" question. Le préteur pourrait sans doute, pour donner Tavantage au défendeur, refuser au demandeur l'action Publicienne.
Mais il est certain qu'il n'employait point ce procédé.
En effet il donne la Publicienne contre le perus dominus en réservant seulement à ce dernier l'exception justi domiuii\ à plus forte raison accordera-t-il la Publicienne contre un propriétaire bonitaire ou un simple acquéreur de bonne foi.
En second lieu, pour refuser l'action, il faudrait être sûr que c'est au défendeur qu'il est juste d'attribuer l'avantage. Or, il faudrait pour cela être certain que ce défendeur remplit les conditions de la Publicienne ; ce n'est pas tout, même en supposant cela^ il faudrait encore, du moins si les deux parties ont le même auteur, que la tradition reçue par le défendeur fût antérieure en date à celle qu'invoque le demandeur.
Le préteur ne peut manifestement entrer dans l'examen minutieux des faits qui serait nécessaire pour trancher ces questions. Il est donc certainqu'il se bornait à insérer dans la formule une exception dont le bien fondé était apprécié par le juge.
Reste à savoir quelle était la forme habituelle de cette exception. Nous disons la forme habituelle. En effet si, ainsi que nous le croyons ', l'exceptionyz/.v//' dominii elle-même ne figurait pas dans l'Edit avec une rédaction précise, il en était a fortiori de même pour l'exception tirée du droit du défendeur à la Publicienne.