Revendication ou Publicienne
transformée; le défendeur, qui en est devenu propriétaire de par la loi, oppose l'exception justi domimi, mais il faut alors qu'il offre la valeur de la tablette, de la plante ou de la matière, sans quoi le demandeur obtiendrait la restitution du tableau, de Tarbre ou de l'œuvre, pourvu qu'il fût prêt à payer la plus value réalisée.
Cette Publicienne a, sur l'action in factuin, Tun des avantages que toute action réelle présente sur une action personnelle, le droit de préférence.
Rien de plus juste !
Cette valeur qui figurait dans mon patrimoine, a été sans mon aveu et sans compensation, transformée et transportée dans le patrimoine d'un autre. Pourquoi les créanciers de ce dernier viendraient-ils concourir avec moi sur un objet dont la valeur est partiellement sortie de mon avoir ? Qu'ils m'indemnisent ! ils se partageront ensuite le prix de l'objet transformé.
Nous verrons, avec plus de détail, au Chapitre XXIV, Section VI, que la Publicienne de l'ancien propriétaire, par sa nature même, ne lui donne pas de droit de suite contre les acquéreurs à titre onéreux, mais seulement contre les acquéreurs à titre gratuit, et que le droit de préférence qu'elle entraîne peut s'exercer même à rencontre des créanciers hypothécaires.
A ces signes on a reconnu un droit réel, mais un droit réel d'une nature toute particulière. Nous constatons qu'il a un caractère relatif très remarquable : il s'exerce vis-à-vis de certaines personnes, non pas erga omnes.
Mais cela n'a rien qui puisse nous surprendre : bien souvent déjà nous avons constaté ce caractère relatif que la propriété prétorienne revêt dans bien des cas.
Publicienne de l'ancien propriétaire en cas d'aliénation extorquée par violence. — Le violenté reste propriétaire prétorien.
2 58. Les actes extorqués par violence sont valables jure civili, mais le préteur les annule. — 259. L'aliénateur a, en vertu de l'Edit, une actio in rem. Textes. — 260. Cette action ne peut être que la Publicienne, puisque les textes nous disent que l'aliénateur conserve 1'/;; bonis. — L'aliénateur reste donc propriétaire prétorien. — 261. Autres S3'stèmes. Réfutation. — 262. D'ailleurs l'aliénateur remplit encore les conditions de la Publicienne, car une aliénation extorquée par violence ne saurait équitablemcnt être considérée comme une renonciation à son juste titre, les questions de juste titre étant des questions d'équité. — 263. L'exception justi dominii du àtïendeur.même si c'est un tiers sous-acquéreur, sera brisée par la réplique metiis.
258. — Schulin * résume, dans une intéressante dissertation, les opinions qui ont divisé les modernes sur le sort des actes extorqués par violence, en droit romain.
Il adopte, avec raison, le système généralement enseigné depuis Savigny '" : les actes extorqués ne sont pas nuls de plein droit, mais seulement annulables ; en d'autres termes, valables selon le droit civil, ils sont annulés par le préteur au moyen de procédés très va-