System. III, p. q8 et s. éd. ail
ries : Faction qiiod metiis causa, l'exception inetiis, des actions fictices dans lesquelles on feint que l'acte extorqué n'a pas eu lieU;, ou dans lesquelles on suppose au demandeur un droit qu'il a perdu ^ ; enfin une actio iii rem que nous avons à étudier dans ce Chapitre.
Il ne nous paraît pas nécessaire de justifier, par une discussion approfondie, le système de Savigny en tant qu'il s'applique à tous les actes juridiques ^, car nous n'avons à nous occuper ici que des aliénations extorquées par violence, et, pour les aliénations, il ne saurait y avoir de doute. LaL. 3, G., De his quœ pi, 2, 20, prouve catégoriquement que les aliénations extorquées sont valables selon le droit civil et nulles d'après le droit prétorien.
L. 3 : Inip. Gordiamis A. Gaio: Si vî vel metii funduni apus îuus distrahcre coactus est, etiamsi maxiine emptor eum alii pendidit, si tamen tu apo tuo hères extitisti, ut tibi, reddito a te pretio, restituatur, postquam placuit in rem quoque dari actionem, secundumformam perpetui edicti, adito prœside propinciœ poteris postulare, si modo qui secundo loco comparapit longi temporis prœscriptione non fuerit munitus (239) '\
Si Taliénation était nulle jure cipili on n'aurait pas
3. D. Qiiod metus causa, IV, 2 passim et notamment L. 9, |§ 3, 4, 6. L, 21, § 6, etc.
4. Citons cependant quelques textes décisifs : Inst. IV, i3, § i -.Si metii coactus stipulanti Titio promisisti quod non débiteras, palam est te jure civili obligatum esse... sed datur tibi exceptio. — L. 21, § 3, D. Quod metus causa, 4, 1 : 5/ metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, quia quamquam si liberum essem, noluissem, tamen coactus volui; sed per Prœtorem resiituendus suvi ut abstinendi milii potestas tribuatur. Voyez aussi : même texte, I 6 ; I 4. — L. 1 1, D. eod. — Quelques textes, en apparence oppo'sés à la validité ipso jure, tels que L. 21, § 3, T).eod. — L. i, G. De rescind. vend., 4, 44. — L. 6, ï 7, D. De adq. lier., 29, 2. — L. 9, pr. D. Qui et a quib. man., 40, 9. — L. 17. D. eod., s'expliquent assez facilement. Voyez Schulin, loc. cit.
5. « Si ton aïeul a été contraint par la force ou la crainte à vendre un fonds, et quand bien même l'acheteur l'aurait revendu, si tu as hérité de ton aïeul, tu peux, en remboursant le prix, aller trouver le président de la province et demander que l'immeuble te soit rendu, depuis qu'il a été décidé que l'on donne ici une action réelle selon la formule de l'Edit perpétuel. »
26o ALIÉNATION KXTORQUÉlC l'AR VIOLENCE I o3
besoin d'invoquer l'édit du préteur pour donner une action réelle; la revendication compéterait de plein droit.
259. — Ainsi l'aliénateur jouit, en vertu de ri^klit, d'une action réelle pour réclamer l'objet dont l'aliénation lui a été extorquée.
Ulpien nous parle aussi de cette action réelle: