Quelle est cette action in rem
Si nous prenons pour base de cette discussion la L. 3 C. De his quœ vi, nous y trouvons les éléments que voici :
1° U actio in rem est une action prétorienne, et la formule de cette action réelle se trouve dans l'Edit perpétuel de Salvius Julien {secundumformam edicti perpetui.)
6. Nous avons déjà fait remarquer que la restitution en entier peut s'opérer de bien des manières, par une cofçnitio extraovdinaria qui tranche à elle seule tout le litige, plus souvent par l'octroi d'une action ou d'une exception. On voit que, dans le langage de Paul, accorder l'action quod metus causa, c'est restituer en entier.
2° Toutefois ce n'est pas une action intentée par le préteur pour ce cas spécial, car alors on l'y eût appliquée sans difficulté, et Ulpien n'aurait pas pu dire : iii rem dandam existimemus » : il aurait dit : in rem Prœtor dat actionem. On a fini par décider [postquam placuît) que cette action réelle prétorienne, dont la formule est dans TEdit, devait être donnée dans l'hypothèse d'une aliénation extorquée par violence.
D'ailleurs, le a postquam placiiit » cadre admirablement avec le « in rem existimemus » d'Ulpien.
Le jurisconsulte constate la jurisprudence qui prévaut de son temps, « volenti datiir » non sans controverses antérieures sans doute : « in rem dandam existi^ memus ». Paul dans ses Sentences est plus affirmatif encore : « in rem actiocompetit. » La question est maintenant tranchée, et, treize ans après la mort d'Ulpien, Tempereur Gordien peut dire au passé : « placuît in rem quoqiie dari actionem^ secundiim formant edicti perpetui. »
La seule action prétorienne à laquelle ces indications puissent s'appliquer, c'est la Publicienne.
Mais il y a mieux, on peut ici fournir une preuve directe :
Pourquoi Ulpien estime-t-il [existimemus] qu'une action in rem peut être ici donnée au violenté ?
Parce que le violenté est resté propriétaire bonitaire de l'objet aliéné: « Quia res in bonis est ejus qui vim passus est ! »
Paul confirme d'ailleurs le motif donné par Ulpien, (quia res in bonis est ejus qui vim passus est) lorsqu'il nous dit que toutes les acquisitions de l'esclave mancipé par crainte appartiennent à l'aliénateur, au violenté :
Paul, Sent. I, 7, | 6 :
Servus per metum mancipatus, quidquid adquisierit vel stipulatus sit, ei adquirit qui vim passus est.
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Par la mancipation, la propriété qiiin'tûirc est certainement passée à l'acquéreur.
Or, quand un esclave appartient à Tun ex jure quiritium^ et à Tautre au point de vue de Vin bonis ^ c'est à ce dernier que profitent les acquisitions de l'esclave : Ulpien, Règles XIX, § 20. — Gaius, I, § 54 ; II, § 88. — III, § 116. — Puisque les acquisitions sont ici pour le violenté, c'est qu'il a conservé Vin bonis.
Eh bien, dire qu'une personne a la propriété bonitaire, c'est, par une conséquence forcée, décider qu'elle pourra utilement intenter la Publicienne. Cette action protège en effet la propriété prétorienne ; or, au point de vue du préteur, le violenté est resté propriétaire.
L'Edit du préteur déclare' qu'il ne tiendra aucun compte de actes extorqués par violence : « qiiod metus causa gestiinierit, ratuni non habebo y>\ Il serait illogique de la part du préteur de considérer l'acquéreur comme propriétaire; du moment qu'il ne tient pas compte des actes extorqués, il doit, à son point de vue, regarder l'aliénateur comme conservant la propriété ; lui assurer le triomphe dans la revendication prétorienne, c'est donc entrer tout à fait dans les vues du préteur \
261. — On a cherché à attribuer une autre nature à cette action in rem. On a dit que c'était la revendication restituée au violenté par suite d'une restitiitio in integruni ^
D'autres disent que le préteur après examen des faits donnera une action rescisoire ^^
Mais alors l'action in rem serait donnée parce que