Maynz, § 334, notes 26 et 65, 3e édition
10. L. 4, % 3, D. De in diem, i8, 2. Voy. aussi L. 4, D. Qiiibus mod. pign., 20, 6.
11. Maynz, | 334, "o^*^ 38. — Pour la réfutation voyez Bufnoir, p. 175.
1 1 bis. Voy. par ex. : L. 12, D. De prœscrip. verbis, 19, 5. Comparez Bufnoir» p. iSj et s.
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tateurs en « 2'erba directa », lorsqu'on est convenu par exemple, ((utfundits inemptus essetr)^ cas dans lequel la propriété reviendrait de plein droit, et « j'erba obliqua » quand on a dit: « ut restitucretur », distinction qui, d'ailleurs, ne soutient pas un seul instant l'épreuve des textes. Ceux-ci en effet donnent parfois l'action réelle quand on a employé l'expression indirecte: « redderet » ^-, et Faction personnelle quand on a dit : « ad se reverteretur » '^, formule, à coup sûr, assez directe !
Le prehiier système, si conforme aux principes généraux du droit, si simple et si pratique, si romain dans son aspect, n'aurait sans doute jamais trouvé de contradicteur, si Ton n'avait rencontré dans les sources toute une série de textes d'où il semblait résulter fort clairement que l'aliénateur se retrouvait propriétaire après la condition résolutoire accomplie.
En présence de ces décisions, on a cru devoir apporter au premier système des exceptions dont le nombre alla grossissant, jusqu'à ce qu'on les prit enfin pour la règle ; de là le second système, généralement adopté en Allemagne.
Restait à motiver ce retour de la propriété ; mais ici on se divisa, ce qui constitue déjà une présomption défavorable contre le système en général, car, quelle que soit la diversité des opinions qui nait de la différence des caractères individuels, l'erreur se scinde plus que la vérité, le nombre des sous-systèmes est déjà une mauvaise note : « mille routes dévient du but » disait Montaigne « une seule y va. »
En outre, ces systèmes sont, ou d'une subtilité inconciliable avec la simplicité du génie romain, ou d'une obscurité qui en rend l'analyse très difficile ; c'est là
12. L. 29, D. De mort, causa don., 3g, 6. i3. L. 3. C. De pactis inter empt., 4. 54.
Il8 CHAPITRE XXIII, SECTION I 272
un vice congénital dont il est malaisé de les guérir, quelque soin que Ton y mette.
272. — A. C'est ainsi que nous avons d'abord l'explication des auteurs qui voient dans la condition résolutoire une modalité analogue à la condition suspensive, par exemple Unger ^\ Selon eux la condition résolutoire affecte l'acte juridique auquel elle est jointe : elle affecte la déclaration de volonté qui forme la base de cet acte juridique. Toute condition, disent-ils, fait dépendre la volonté des parties, et par conséquent l'acte juridique qu'elles accomplissent, de l'arrivée d'un événement futur et incertain ; seulement, si la condition est suspensive, c'est l'existence de l'acte qui dépend de l'événement ; si elle est résolutoire, c'est la non existence de l'acte ■'. Dès lors la tradition faite sous condition résolutoire est comme si elle n'avait pas été faite, si la condition résolutoire s'accomplit, car, pour ce cas-là, les parties n'ont pas voulu faire tradition.
Mais ce système repose sur une notion fausse de la condition résolutoire ^K Nous avons vu, et l'on reconnaît d'ailleurs généralement qu'elle n'affecte en aucune façon l'acte principal, qu'elle porte seulement sur une convention ayant pour but de résoudre l'acte princi-
14. System des Osterr. Privatrechts, t. II, p. 64, 65, 82, cité par Schulin, Resolutiv., note 88 et Czyhlarz, Resoliitiv., p. 24, note 7.
i5. I.a distinction entre les deux conditions se réduirait alors à une pure subtilité, et Czyhlarz, p. 25, op. cit., remarque avec raison qu'alors la seule différence pratique entre elles serait que les parties feront le plus souvent un acte sous condition résolutoire lorsqu'elles jugeront probable que l'événement prévu n'arrivera pas, et sous condition suspensive lorsqu'elles estimeront que l'événement arrivera. Dans les deux cas l'acte juridique n'aurait, avant l'événement, qu'une existence hypothétique. Or, s'il }• a quelque chose de certain en droit romain, c'est que l'acte sous condition résolutoire existe réellement avant l'arrivée de la condition.
16. Comparez Bufnoir, p. 63. \'oyez aussi, sur la distinction entre la condition résolutoire et la condition suspensive conçue en sens inverse: ,ex. : « La vente sera résolue si le vendeur trouve de meilleures conditions » et « la vente ne sera conclue que si le vendeur ne trouve pas de meilleures conditions '>) notre article sur la stipulation prépostère et la condition résolutoire dans les stipulations, Nouvelle Revue historique^ 1879.
272 DIVERS SVSTKMES SUR l'kKFKT Dli LA CONO. RKSOLIJTOIRi; IIQ
pal, c'est-à-dire d'en cflFacer tous les cflFcts et de remettre les choses dans Tctat où elles se trouveraient si cet acte n'avait pas eu lieu. La vente sous condition résolutoire est, comme le disent les textes, une emptio pura^ qiiœ sub conditione resolvitiir ; il en est de môme de la donation.
La différence entre la condition suspensive et la condition résolutoire consiste donc uniquement en ce que l'une affecte l'acte principal, en suspend l'existence, tandis que la seconde affecte une clause résolutoire de cet acte. En résumé, toute condition est suspensive ^".
En outre, en droit romain, où le consentement n'est pas en général ce qui forme Tacte juridique, on ne peut admettre par exemple qu'une mancipation pût être faite avec cette réserve, qu'elle serait considérée comme nulle et non avenue si tel événement se produisait.
17. Il importe de ne pas confondre d'ailleurs la condition extinctive avec la condition résolutoire. Kntre elles, rien de commun. Lorsqu'on transfère un droit à quelqu'un, et que ce droit peut être établi pour un certain temps, comme l'usufruit, rien n'empêche de fixer pour limite à sa durée, non pas une date fixe, mais un événement dont l'arrivée n'est pas certaine. L'usufruit est alors constitué ad conditionem (Frag. Vat. | 5o.) L'acte constitutif de l'usufruit n'est pas conditionnel, aucune clause résolutoire ne l'affecte, et il serait tout à fait impropre de dire que l'usufruit est constitué sous condition résolutoire. Seulement, et pour le cas où l'événement se produirait, ce n'est pas un usufruit ordinaire qu'on a transmis, mais un usufruit d'une durée plus limitée. Il ne s'agit donc ici que d'une modification éventuelle du droit transmis, mais encore une fois l'événement prévu n'exerce aucune influence, ni sur l'acte constitutif de l'usufruit, ni sur la résolution de cet acte. — Nous ne pouvons nous étendre davantage ici sur les principes généraux relatifs à la condition, puisque nous ne traitons même pas de la condition résolutoire en général, mais seulement de ses elVets sur les droits réels. 11 nous suffira d'ajouter seulement ceci : La clause résolutoire est une convention, un pacte, et ne peut produire que les effets d'un pacte. Dans une vente sous condition résolutoire, il y a, comme disent les textes, une vente pure et simple. Après cette vente, formée par le consentement, se place un mutuus dissensus subordonné à une condition suspensive, et dont les effets sont par conséquent suspendus. La condition arrivée, tout doit se passer comme si la vente avait été résolue par un mutuel dissentiment, après avoir été faite purement. Ce que le consentement a pu faire, c'est-à-dire créer des obligations, le dissentiment peut le détruire, c'est-à-dire éteindre ces obligations, mais rien de plus; comme ce n'est pas le consentement qui a transféré la propriété, ce n'est pas le retrait de ce consentement qui peut elTacer ce transfert.
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273. B. — Beaucoup d'auteurs admettent le retour de plein droit, tout en comprenant la véritable nature de la condition résolutoire. Nous trouvons tout d'abord le système de Thibaut *^ et de Kœppen ^^
L'aliénateur sous condition résolutoire ne transfère pas à Facquéreur tout son droit de propriété, mais seulement la portion de ce droit qui se place dans l'espace de temps compris entre l'aliénation et l'arrivée de la condition résolutoire; pour tout le reste de la durée l'aliénateur conserve sa propriété. Le droit de propriété se trouve ainsi scindé dans le temps.
Si les Romains avaient admis que la propriété pût être constituée ad ienipiis (ce qu'ils n'ont pas fait, ainsi que nous le verrons plus loin avec plus de détails), le système de Thibaut expliquerait en efïet ce résultat.
xMais, transférer la propriété ad conditionem^ ou la transférer sous condition résolutoire, sont deux choses très différentes.
Dans la condition résolutoire, lorsqu'elle se réalise, les choses doivent être remises dans l'état où elles seraient si la propriété n'avait pas été transmise.
Dans le transfert ad conditioneni au contraire, au moment où la condition se réalise, l'acquéreur cesse d'être propriétaire et voilà tout : le passé n'est point effacé, il n'y a point par exemple de fruits à restituer, etc. Par conséquent le système de Thibaut expliquerait le transfert ad conditioneni (à supposer qu'il fut possible) mais n'expliquerait pas le transfert sous condition résolutoire.
D'ailleurs, de deux choses l'une : ou le lien entre l'aliénateur et la chose est rompu par la tradition, et alors le retour du plein droit ne s'explique pas; ou bien il n'est pas rompu, et alors il y a deux propriétaires,
18. Thibaut, Archiv.Jûr civ. Prax., XVI, p. 387, cité par Schulin, n. i32. ig. Kœppen, Der obligatorische Vertrag, p. 53, cité par Schulin, eod.
27-1 niVlCRS SYSTÈMES SUR l'iCFFET DE f.A GOND. RKSOLUTOlRi; 121
deux propriétés, dont l'une, celle du tradcns^ somnicille pciidciîte couditioiic. Mais ce condominium phiriiim in solidiiiu est impossible 2*^, du moins sous Justinien, car auparavant la propriété quiritaire pouvait être séparée de la propriété bonitaire.
274. C. — Ce système n'est qu'une modification du précédent ; il a été enseigné notamment p^'ar iM. de Vangerow, Pand. I, 96.
Pour que la tradition transfère la propriété, il faut qu'il y ait une jiista causa, par exemple une vente ''.
Cette justa causa, qui donne ainsi à la tradition sa force translative de propriété, doit déterminer aussi dans quelle mesure, sous quelles réserves ou restrictions, la propriété est transmise. Si, par exemple, on vend sous condition suspensive, la tradition que Ton fera ne transférera pas la propriété avant la condition accomplie. De même, si Ton vend sous la réserve de servitudes, la propriété ne passe pas tout entière à Facquéreur, mais sous la déduction des servitudes réservées.
Puisque la justa causa détermine ainsi les effets de la tradition, et la transmission plus ou moins immédiate, plus ou moins complète, de la propriété, il est naturel d'en conclure que si la vente a été faite sous condition résolutoire, la propriété transmise à Tacheteur par la tradition a été nécessairement limitée quant à sa durée; elle ne peut subsister que dans la mesure où subsiste la. justa causa qui a motivé la tradition. Or, cette justa causa ne subsiste que jusqu'à l'arrivée de la condition qui la résout, donc la pro-
20. Il ne faudrait pas objecter que dans le cas d'aliénation faite sous condition suspensive, ou à terme suspensif, nous trouvons aussi une propriété qui sommeille, celle de Facquéreur. Voyez ci-dessous Chapitre XXIII, Section V.
21. L. il, pr. D.De cidq. rer. dom. 41, i : N iinqitam nuda traditio transfert dominium, sed ita si vendit io aut aliqiia justa causa prcecesserit, propter quam traditio sequeretur.
122 CHAPITRE XXIII, SECTION I l-JJ^bis
priété transmise ne peut, elle aussi, subsister que jusque là.
274 bis. — Pour réfuter ce système on se borne parfois -- à démontrer qu'à Rome, à l'époque classique, la propriété ne pouvait être transmise ad tempus. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette démonstration -^ Qu'il nous suffise de faire remarquer ici que rimpossibilité de transférer le dominium ad tempus résulte :
r De ce qu'il n'est pas possible de constituer ad tempus des servitudes réelles-'. Si le droit de propriété n'était pas perpétuel de son essence, on ne comprendrait pas que des démembrements de ce droit pussent avoir ce caractère;
2° De ce que les textes décident expressément que l'usufruit, droit temporaire de son essence, peut au contraire être constitué ad tempus -\ S'il en était de même pour la propriété, on ne manquerait pas de nous le dire en même temps, et on n'insisterait pas autant sur cette particularité de l'usufruit;
3" Enfin de ce que, même après Justinien, l'impossibilité de transférer la propriété ad tempus est encore constatée et signalée comme une difî^érence entre le dominium et l'usufruit, par les scholiastes des Basiliques -^
Mais le raisonnement de M. de Vangerow pèche à un autre point de vue. Il repose sur cette idée que la justa causa limite les efî'ets de la tradition. Or, cette donnée n'est pas exacte.
22. Bufnoir, p. i55. — Le savant auteur admet, bien à tort à notre gré, que M. de Vangerow a raison au point de vue de la logique des idées et pour l'époque de Justinien.