Voyez plus bas, Chap. XXIV, note 21 bis
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ha jiista causa limite si peu les effets de la tradition, que si, ayant vendu un immeuble sous réserve de certaines servitudes, on omet dans la tradition de répéter cette réserve, les servitudes ne sont pas établies sur Timmeuble vendu -' !
La règle : « Nunquam niida traditio » etc. ne signifie pas qu'à défaut d'une jiista causa préexistante, une tradition, môme faite avec l'intention certaine de transférer la propriété^ ne la transfère point, car alors celui
27. L. 35, D. De scrv. prced. iirb. 8, 2 : Si binanim œdiiim dominus dixisset eas qiias vcnderet scrvasfore, sed in traditione non fecisset mentionem servitiitis, vel ex vcndito agerc potest^ vel incertum condicere, ut servitus imponatur. — Comparez dans le même sens : L. ig, pr. D. Qiiemad. serv. amit., 8, 6. — L. 6, I 3, D. Communia prœdionan, S, 4 : Si in venditione quis dixerit sevvas fore cèdes quas vendidit, necesse non habet Uberas tradere. Qiiare vel suis cvdibus servas facere potest, vel vicino concedere servitutem, scilicet ante traditionem. — Comp. Schulin, Resolutiv., p. 90. — Pour réfuter ces preuves, il faudrait soutenir que dans ces trois textes il ne s'agit pas de tradition, mais de mancipation,ce qu'on ne saurait démontrer. D'ailleurs la preuve resterait entière pour le droit de Juslinien. — A l'occasion de ces textes, signalons ici une idée contestable émise par Schulin, op. cit., p. 92. La prétendue déduction des servitudes ne serait qu'une manière de parler. Quand on transfère la propriété, on la cède pleine et entière, telle du moins qu'on l'a soi-même, il est impossible d'en rien retenir, mais l'acquéreur, lui, peut, au moment où il devient propriétaire, concéder à l'aliénateur une servitude, et c'est lace que, par une abréviation de langage, on appelle déduire une servitude. A l'appui de cette idée, que nous mentionnons incidemment, on pourrait invoquer le | 47 des Frag. du Vatican. En faisant tradition d'une res nec mancipi on ne peut s'en réserver l'usufruit, ou du moins cet usufruit ne sera pas constitué jure civili. Cette décision ne s'explique pas si l'on admet que l'aliénateur retient ua démembrement de la propriété. Propriétaire quiriiaire de la chose, pourquoi ne pourrait- il pas n'en transférer que la nue-propriété et en garder l'usufruit, l'usufruit du droit civile — Elle s'explique, pourrait-on ajouter, si Ton admet que c'est l'acquéreur qui concède l'usufruit au moment où il acquiert la pleine propriété, car alors l'usufruit ne peut être établi jure civili par une tradition; il faudrait une cession in jure Si au contraire l'on aliène par une mancipation, l'usufruit peut être établi, quoique ce droit ne puisse être mancipé, mais parce que la loi des XII Tables donne effet è toutes les clauses d'une mancipation: Frag. Vat. | 5o: quia mancipationum et in jure cessionum (leges) lex XII Tabularum confirmât. — Toutefois ces arguments ne nous paraissent pas décisifs. Le | 5o cité ne veut pas dire que, dans une mancipation Vaccipiens peut readreau mancipant un démembrement du droit de propriété qu'il vient de recevoir de lui, il signifie seulement que les clauses des mancipations engendrent des obligations. Si l'usufruit ne peut être déduit dans une tradition, c'est, comme le dit en somme le | 47, parce que c'est là un droit essentiellement civil, qui doit nécessairement être créé par un acte de droit civil et non pas parla tradition « quœ est juris gentium ». Or, en faisant tradition de la nue-propriété seulement, on arriverait en définitive à constituer, par la tradition, l'usufruit, droit exclusivement civil, inconnu à bien des peuples {secus de la propriété.)
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qui, par exemple, fait un paiement indu garderait la revendication, ce qui n'est pas; elle veut dire que la traditio mida, la simple remise de la chose, sans rien qui détermine l'intention des parties, ne saurait transférer la propriété^ à moins qu'il n'y ait eu auparavant une jtisia causa qui nous révèle alors l'intention que les parties ont eue en faisant cette remise.
En résumé, alors même que la jiista causa limiterait les effets de la tradition, elle ne saurait créer par là un droit que la loi ne reconnaît pas, et la propriété limitée dans sa durée ne serait pas la propriété. Au reste il n'est pas vrai de dire que la justa causa limite les eflFets de la tradition.
Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que l'on puisse aboutir à un résultat plus satisfaisant en présentant les choses d'une autre manière que le fait M, de Vangerow.
Dira-t-on par exemple, que, par l'effet de la condition résolutoire la vente étant anéantie, la tradition qui a été faite en vertu de cette vente se trouve avoir manqué de justa causa, que par suite elle n'a pas transféré la propriété ?
Mais, si l'on dit que peut-être la propriété n'a pas été transférée, il y aura alors incertitude sur la question de savoir si l'acheteur est ou non propriétaire ! Or, cela ne cadre point du tout avec les textes, et notamment avec ceuxd'Ulpien, que les partisans du retour de plein droit invoquent à l'appui de leur thèse. Dans la L. 4, § 3, D. De in diem, 18, 2, par exemple, Ulpien nous déclare que, medio tempore, l'acheteur a été dominus ; que les droits réels par lui concédés s'éteignent à Tar-
rivée de la condition résolutoire : {finiri pignus rem
pignori esse desinere), d'où il résulte que la propriété intérimaire de l'acheteur n'est pas rétroactivement effacée, ce qui arriverait pourtant si, faute de justa causa, la propriété ne lui avait pas été transmise. Nous aurons
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à déterminer par la suite la nature du droit de Facheteur sous condition résolutoire et nous faisons des réserves à cet égard; mais, quelle que soit la nature de ce droit, il Ta absolument, sans aucune incertitude.
275. — D. Fitting "', pour expliquer le retour de plein droit, s'appuie sur la L. 48, D., De pactis^ 2, 14: In traditiouibits reriim, quodcumquc pactiim sit, id valere manifestissimum est.
Mais, dire que les conventions faites dans une tradition sont valables, ce n'est pas dire qu'elles ont le pouvoir, qui n'appartient jamais aux conventions;, de transférer la propriété. Elles produiront l'effet que peuvent produire des conventions valables , elles créeront des obligations. Jure cipîli\ une convention, si valable qu'elle soit , ne saurait produire d'effet plus étendu.
D'ailleurs, il est fort probable que le texte cité, extrait d'un commentaire de Gaius sur la loi des XII Tables, parlait, non pas de tradition, mais de mancipation. En'effet, il n'est pas possible d'admettre que Gaius ait déclaré manifestement obligatoires toutes les conventions accompagnant une datio faite par tradition. C'aurait été sanctionner tous les contrats do ut des^ do ut facias par une action civile destinée à en obtenir l'exécution. On sait au contraire que ces contrats n'ont pas été sanctionnés sans difficulté;, et qu'au temps d'Hadrien Celse ne donnait encore, dans un cas de contrat do ut des, aucune action pour contraindre à l'exécution "^ Gaius exprimait ici plus vraisemblablement le principe posé par la loi des XII Tables qui confirmait les leges, c'est-à-dire les clauses, de la mancipation ^\
28. Zeitschrift f. Handelsrecht, II, p. 260 note, cité par Schulin, p. gS.