‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 46 sur 129 · Frag. Vat · texte numérisé non relu

Frag. Vat

36. L. 2. C. De don. qitœ siib modo, 8, 54, combinée avec le § 283 précité. — L. 26, C. De legatis 6, 37.

37. Savigny avait émis une idée analogue, quoique avec une certaine réserve, (Système, traduction Guenoux, t. IV, p. 256, | 171) mais en Allemagne on ne semble pas l'avoir suivi, parfois même on paraît ne pas connaître ce système.

27" DIVERS SVSTKMIiS SUR l'kKFKT 1)1-: L\ COND. RICSOLUTOIRIC I 29

droit romain^ 1866, p. i36 et 177, adoptée aussi par M. Glasson, Donations à cause de mort, Revue critique^ t. 35, p. 559 et suivantes, note, cette doctrine a été reproduite par les livres à Tusage des étudiants, par les thèses de doctorat, et semble faire maintenant partie intégrante de Tenseio-nement en France ^^

Comme une partie des développements qui vont suivre seront consacrés à l'examen de cette doctrine, nous nous contenterons, pour le moment, de cet exposé sommaire en ajoutant seulement deux observations.

1° Si la doctrine du retour de plein droit a triomphé sous Justinien, comment se fait-il que les compilateurs aient inséré, soit au Digeste, soit au Code, un assez grand nombre de textes qui en impliquent la négation?

Inadvertances, dira-t-on? Soit! mais elles sont bien nombreuses !

Puisqu'il y avait controverse entre les prudents, et que la grande majorité d'entre eux n'admettait pas que la propriété pût être transmise ad tempiis, idée rejetée d'ailleurs aussi par des constitutions impériales, comment se fait-il que Justinien^ s'il a voulu modifier sur un point si important la législation antérieure, n'ait point rendu à cet égard une constitution spéciale, lui qui Ta fait si souvent pour des controverses moins importantes ?

2° Parmi les partisans de ce système, aucun, à notre connaissance, n'a cherché à justifier, autrement que par des raisons d'utilité pratique, la doctrine du retour de plein droit, et d'ailleurs sans se dissimuler qu'il y a un revers de médaille, puisque, si cette solution a de l'utilité pour Taliénateur, elle est bien dangereuse pour

38. Voyez notamment, Ortolan, Instituts, t. II, n" 546. — Démangeât, Traité élémentaire de droit romain, troisième édition, t. I, p. 600 ; t. II, p. 355. — G. Bonjean, Explication méthodique des Institutes de Justinien, t. I, n<» 1 177- 1181. — Accarias, I, n» 3o8, II, n» 614, etc.

l30 CHAPITRE XXIII, SECTION I 278

les tiers qui auront traité avec Tacquéreur sans connaître le caractère résoluble de son droit ^'.

Si encore Ulpien, auquel on attribue cette doctrine, nous disait franchement qu'il Tadopte pour des raisons d'utilité pratique!

Mais non, tantôt il la mentionne sans indiquer qu'elle est contestable ^\ tantôt au contraire il l'énonce avec plus de réserve, mais alors il ajoute qu'elle est juridiquement défendable « potest defendi » '*'• *'^

Il y avait donc des raisons juridiques à donner : pourquoi les partisans de ce dernier système n'ont-ils pas essayé de les découvrir? Ont-ils été découragés par l'insuccès manifeste des explications très variées données par les défenseurs du retour de plein droit à toute époque?

278. — Ainsi, dès qu'on admet le retour de plein droit, oon se divise, et tout système basé sur cette idée compte dix adversaires pour un partisan. Cela prouve que toutes ces explications dogmatiques ou historiques sont peu satisfaisantes. Il faut revenir franchement au premier système, qui de l'aveu de tous résulte de l'ensemble des textes et des principes généraux du droit romain.

Seulement, il faut alors expliquer les textes qui lui paraissent contraires, et cela, sans les forcer ni les corriger, en s'appuyant sur des idées simples et pratiques. En cela l'étude approfondie que nous venons de faire de la Publicienne nous servira grandement.

Schulin, par une intuition qu'on ne saurait trop louer, a compris que là se trouvait la clef de ces difficultés, autrement inextricables. Mais il n'a pu faire précéder ses conclusions de cette longue, patiente, et parfois fas-

39. Accarias, t. i, quatrième édition, p. S09, note 2 (n" 3o8.)

Page 1