L. 4, I 3, D. De in diem
40 bis. L. 29, D. De mortis causa don. 39, 6.
279 PUBLICIENNE DE l'aIJÉNATEUR SOUS COND. RKSOLUTOIRE l3r
tidicuse étude, nécessaire pourtant pour déblayer le terrain, et pour construire sur de solides fondations.
II a couru au but d'un trait; nous avons pris une voie plus longue, et probablement plus sûre. Enfin nous avons l'avantage inappréciable de venir après lui.
II y aura sans doute bien des divergences dans l'exposition du système, dans les preuves à fournir à l'appui, dans les objections à combattre; nous aurons aussi nos vues particulières, et ce que nous allons dire différera souvent beaucoup de ce qu'il a dit, mais l'idée mère, l'idée principale, l'idée originale et féconde n'est pas notre œuvre, elle lui appartient en propre.
On comprendra maintenant pourquoi il nous faut revenir à la Publicienne.
Section II. — De la Publicienne de l'ancien propriétaire, en cas d'aliénation volontaire sous condition résolutoire.
79. — D'après le système de Schulin, la Publicienne n'est pas perdue de plein droit lorsque le possesseur publicien aliène volontairement la chose, elle peut seulement se heurter à une exception, qui elle-même sera dans certains cas brisée par une réplique, notamment lorsque l'aliénation a été faite sous condition résolutoire. Texte invoqué : L. 12 pr. D. h. t. — Commentaire de ce teste. — 280. Selon Schulin, dans le cas de ce texte, la femme divorcée a la Publicienne nfrès le divorce, en vertu delà donation que lui avait faite son fiancé, et malgré qu'elle ait aliéné l'esclave donné en le constituant en dot. — Suivant Huschke au contraire, la femme a la Publicienne au titre pro soluto, en vertu de la restitution faite par le mari après le divorce. Discussion. — 281. Ce texte prévoit réellement le cas où la fiancée donataire intente la PubWciQnne avant d'avoir aliéné l'objet en le constituant en dot, il ne prouve donc rien en faveur du système de Schulin. — 282. Objections que soulève ce système. La Publicienne de celui qui a volontairement aliéné est, en principe, irrecevable de plein droit, parce qu'en aliénant il a volontairement renoncé au titre en vertu duquel il possédait; il ne peut plus se trouver in via usucapiendi avant d'avoir acquis un nouveau titre. — 283. Mais, dans l'aliénation sous condition résolutoire, cette renonciation se trouvant rétroactivement annulée par l'arrivée de la condition, l'aliénateur recouvre de plein droit son juste titre et la Publicienne. Ainsi modifié, le système de Schulin échappe aux objections qui lui ont été faites.