‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 48 sur 129 · La Publicienne est-elle perdue de plein droit · texte numérisé non relu

La Publicienne est-elle perdue de plein droit

t32 CHAl'lTRE XXIII, SECTION II 279

lorsque le possesseur publicien aliène volontairement la chose?

Schulin "** dit non! Selon lui, Faction de l'ancien propriétaire (ou possesseur publicien) serait alors, non pas éteinte, mais seulement paralysée par une exception : d'où la conséquence que si le demandeur se trouvait en situation d'oppposer une réplique à cette exception, il gagnerait son procès, tandis qu'il le perdrait, si Ton considérait son action publicienne comme irrecevable de plein droit.

On devine tout de suite l'application que l'auteur cité fera de cette idée dans le cas d'aliénation sous condition résolutoire. Mais il lui faut d'abord justifier sa thèse, non seulement dans les cas de perte involontaire de la propriété ou d'aliénation extorquée, cas dans lesquels les textes la confirment en effet, ainsi que nous Tavons vu aux Chapitres XX, XXI et XXII mais encore dans l'hypothèse d'une aliénation volontaire et libre.

A l'appui de sa doctrine Schulin croit pouvoir invoquer la L. 12, pr. D., h. t. :

Cum sponsus sponsœ serviim donasset, eumdemque in dotent accepisset ante iisiicapioneni, rescript uni est a Divo Pio, divortio facto restituendum esse serpiim, nani j^alnisse donationem inter sponsiun et sponsam. Dabitur ergo et possidenti exceptio, et aniissa possessione Publiciana.^ sij>e extraneiis, sire donator possideat ^^^'".

Un fiancé avait donné un esclave à sa fiancée. Celle-ci le lui avait remis en dot avant de l'avoir possédé un an^ temps requis pour l'usucapion des meubles.

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