Ueber einige etc., passim, notamment p. 7g
41 bis. << Un tiancé a3'ant donné un esclave à sa fiancée, et l'ayant reçu en dot avant que la donataire ne l'eût usucapé, Antonin le Pieux a décidé par un rescrit que cet esclave doit être restitué à la femme après le divorce, car la donation entre fiancés a été valable. On donnera donc à la femme une exception si elle possède, et la Publicienne si elle a perdu la possession, que ce soit un tiers ou le donateur qui possède l'esclave. »
i'79 l'UBr.iciKNNi; m; r. ai.ik.natkur sous cond. rksomjtoiiu-: i33
S'il est ici question d'usucapion, c'est que sans doute le fiancé s'était borné à faire tradition de Tcsclave, ce qui ne suffit pas pour transférer la propriété quiritaire des res maucipi '-.
Le jurisconsulte se demande en premier lieu si, après le divorce, Tesclave doit être restitué à la femme; en d'autres termes si la constitution de dot est valable ?
On pourrait dire que non, parce que le mari, resté propriétaire quiritaire, n'a pas acquis au moment de la constitution de dot cette propriété qu'il avait déjà *\
Mais peu importe ! Il suffit qu'il ait acquis la propriété bonitaire; et il l'a en effet acquise de nouveau s'il l'a aliénée valablement, en d'autres termes si la donation qu'il a faite est valable, si elle estperfecta.
A la vérité, la donation d'une rcs maucipi n'est perfecta^ et n'échappe à la prohibition de la loi Cincia, que s'il y a eu, non seulement tradition, mais encore mancipation *\ mais précisément les fiancés sont exceptés des prohibitions de la loi Cincia '"' et la tradition suffit alors ''^ : aussi le rescrit d'Antonin, qui ordonne la restitution à la femme de l'esclave donné et constitué en dot, s'appuie-t-il sur ce motif: nam imluisse donationem inter sponsum et spoiisani ; il est d'ailleurs évident que la libéralité échappe à la prohibition des donations entre époux, puisqu'elle est antérieure au mariage.
Gela posé, Paul en tire la conséquence que la femme, si elle possède, pourra opposer une exception à la re-
42. Telle est, selon toute vraisemblance, l'hypothèse pre'vue par le texte. Sous Justinien, pour qu'il ait quelque portée, il faut supposer que le fiancé, n'était pas propriétaire de l'esclave donné.
43. La L. I. C. De don. ante mipt., 5, 3, constitution de Septime Sévère et Caracalla, décide que la constitution de dot est nulle quand le mari reconnaît faussement avoir reçu en dot un objet, dont il n'a pas fait tradition à la femme antérieurement au mariage.