Ci dessus Chapitre IX, initio et les textes cités
288 PUBLICIKNNK DU DONATEUR SOUS COND. RHSOLUTOlRE I49
Si le donateur avait réellement possédé la chose pendant Tannée ou les deux ans qui ont précédé le procès qu'il intente contre le donataire; si, par exemple le donataire étant prédécédé, le donateur s'était ressaisi de la chose et l'eût possédée pendant le délai voulu, il l'aurait certainement usucapée.
Prenons un cas concret :
Acheteur de bonne foi d'un esclave, je le donne immédiatement à cause de mort, et sous condition résolutoire, à Primus. Primus prédécède. Je reprends Tesclave spontanément et je le possède pendant un an; sans aucun doute je Tusucaperai !
Eh bien, la fiction de la Publicienne fait précisément supposer à mon profit cette possession qui s'intercale ainsi immédiatement avant la litiscontestation du procès intenté par le donateur contre le donataire ou ses héritiers, et par conséquent après l'arrivée de la condition résolutoire. C'est à ce moment que se place Tannée imaginaire; il ne faut pas la faire commencer au moment de l'acquisition originaire, c. à. d. au moment où j'ai reçu tradition en vertu de l'achat que j'avais effectué jadis. Nous avons essayé d'apporter des preuves multiples à Tappui de cette idée; il nous suffira d'en rappeler une seule \
Si Tannée imaginaire se plaçait immédiatement après la tradition reçue, et non pas, comme nous le soutenons, immédiatement avant la htiscontestation, alors on arriverait au résultat absurde que voici :
Acheteur de bonne foi de l'esclave d'autrui, j'en perds la possession : je la recouvre par la Publicienne, ou d'une manière quelconque, mais à une époque où ma bonne foi a disparu; mon erreur est dissipée, je sais que Tesclave est à autrui.
8. Voyez Chapitre XX, note 2, et les renvois. Voyez surtout Chapitre XV note 12g, Chapitre XXII, note 12.
l50 CHAPITRE XXIV, SECTION I 288
Mon usucapion a été interrompue, donc le temps de possession déjà accompli est perdu, et je ne puis plus usucaper désormais, puisque je ne suis plus de bonne foi « nam iiiithun secundœ possessionis vitiosuni est. * »
Dans ces conditions, je perds de nouveau la possession : aurai-je la Publicienne, moi qui ne suis plus in via iisucapiendi?
Je Taurai si Ton admet que Tannée imaginaire doit se placer après le jour de mon acquisition originaire, car si le juge suppose que j'ai possédé un an après avoir acheté et avoir reçu tradition, il devra nécessairement en conclure que je suis devenu propriétaire.
Telle est en effet la conclusion de Pellat ^".
Autant de fois je perdrai la possession, autant de fois on me donnera la Publicienne, et cette usucapion que l'on feint toujours à mon profit, je ne l'accomplirai jamais !
Conséquence logique, mais absurde, qui condamne les prémisses dont elle découle invinciblement.
Par conséquent ce n'est pas après la prise de possession première, initiale, qu'il faut placer l'année imaginaire, c'est immédiatement avant la litiscontestation, avant la délivrance de la formule de la Publicienne, qu'elle s'intercale.
Cette fiction ne supprime nullement d'ailleurs le fait de la dépossession résultant de l'aliénation; elle se combine avec lui : d'une part il est constant que le donateur a perdu la possession lorsqu'il a donné, d'autre part le juge doit cependant supposer qu'il a possédé un an et intercaler cette année immédiatement avant la litiscontestation du procès (Publicienne) que le donateur intente, et par conséquent après la condition
g. L. i5, § 2, D. De usurp.^ 41, 3. — L. 7, § 4 D. Pro einpt., 41, 4, ci-dessus Chapitre XV, note 1 14.