‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 56 sur 129 · L. 42, pr. D. De fit. c. don., 3g · texte numérisé non relu

L. 42, pr. D. De fit. c. don., 3g

Seia, cum bonis suis, traditionibus factis, Titio cognato donatiouis causa cessisset, usumfructum sibi recepit, et convenit, ut si Titius ante ipsam vit a decessisset, proprietas ad eam rediret; si postea, superstitibus liberis Titii mortuafuisset, tune ad eos bona pertinerent. Igitur si res singulas heredes Titii pindicent, doli non inutiliter opponetur exceptio ''.

12. Une scholie de Stéphane sur la L. 12, D. De cond. causa data 12, 4, Bas. 24, I, 12, repète encore que si la donation est faite sous condition suspensive, le donateur a la revendication ; si au contraire elle est faite sous condition résolutoire, il a la condictio.

i3. « Seia, ayant fait tradition de ses biens à titre de donation à Titius, l'un de ses cognats, se réserva l'usufruit, et l'on convint que si Titius prédécédait, la propriété reviendrait à la donatrice, mais que si elle mourait avant les enfants de Titius, les biens leur reviendraient. Donc si les héritiers de Titius

296 l'action in rkm dk la l. 29 n'est i'as la revendication i63

La propriété quiritaire a été si bien transférée au donataire, que mali^ré le prédécès de celui-ci, ses héritiers pourraient intenter la revendication contre le donateur. Ils sont propriétaires, et si leur action ne réussit pas, c'est seulement grâce à l'insertion de l'exception de dol au profit du donateur.

296. — 2° Engelmann, (cité par Schulin, Ueber einige^ etc., p. 72) Der Riickfall des Eigenthwns im rœmischem Redit ^ p. 72 et s., a cherché aussi à expliquer que le donateur ait la revendication, sans admettre pour cela le retour de plein droit de la propriété. Selon lui, dans Topinion d'Ulpien, le donataire ne deviendrait propriétaire qu'à la mort du donateur, parce que, même si la donation est faite sous condition résolutoire, elle ne devient perfecta qu'à cette époque ^^

Mais une f\on2ition perfecta est celle que le donateur ne peut plus reprendre. Le texte cité en note prouve donc tout simplement que la donation peut être révoquée tant que le donateur n'est pas mort.

De nombreux textes montrent d'ailleurs que la propriété est transmise immédiatement lorsque la donation est faite sous condition résolutoire; parmi ces textes, il y en a d'Ulpien : d'abord la loi 29 elle-même par l'opposition entre les deux cas qu'elle prévoit, puis les L. 9, § 2 et L. II, pr. D. De don. inter, 24, i, citées plus haut.

Enfin, dans le système d'Engelmann, quelle serait donc Vactio in rem attribuée au donataire, si d'après Ulpien il ne devait devenir propriétaire qu'au décès

revendiquaient les biens, Texceptionde dol leur serait opposée avec succès par la donatrice.» Il est probable que Papinien avait e'crit : Mancipationibus ettraditionibus factis et non pas traditionibus seulement. Car la propriété quiritaire a été transmise et il n'est pas probable que Seia n'eut dans son patrimoine ni un immeuble italique ou assimilé, ni un esclave, ni une bête de somme. — Pour l'explication complète de ce texte voyez plus bas n» 3i5, note 48.

14. Ulp. L. 32, D. eod.: Non videtur perfecta donatio mortis causa facta antequam mors hisequatur.

du donateur? La Publicienne? Mais ce serait l'attribuer à un acquéreur sous condition suspensive, ce qui n'est pas possible. Or, selon Engelmann, le donateur est toujours un acquéreur sous condition suspensive!

Section III. — Réfutation du système d'après lequel Ulpien aurait admis le retour de plein droit de la propriété.

297. Si l'action delà L. 29, D. Sg, 6, était la revendication, il faudrait dire, avec TEcole française, qu'Ulpien admettait le retour de plein droit de la propriété, ou, pour parler plus exactement, qu'il admettait la possibilité de transférer la propriété ad tempus, quel que fût le mode d'aliénation. — 298. Cependant des preuves multiples montrent que l'impossibilité de transférer la propriété ad tempus était un principe fondamental du droit romain. — 299. Il est donc absolument invraisemblable qu'un jurisconsulte ait, d'un mot, et comme en passant, renversé ce grand principe et tenté une sorte de révolution juridique. — 3oo. Dans le système du retour de plein droit, il faut encore imputer à Ulpien une autre hérésie juridique, celle d'avoir donné à la même personne la revendication et ]a condictio. — 3oi. D'ailleurs la prétendue innovation d'-Ulpien, loin d'avoir des avantages pratiques, aurait été, au contraire, très malheureuse. Complications inextricables qu'elle entraîne. — 3o2. Autres objections contre la doctrine imputée à Ulpien. — 3o3. Résumé et conclusion.

297. — Donc il n"y a point d'échappatoire possible: si c'est la revendication qu'Ulpien donne au donateur sous condition résolutoire, il faut nécessairement que ce jurisconsulte admette le retour de plein droit de la propriété par l'effet de la résolution ''.

L'école française ne s'y est pas trompée. Abordant la difficulté avec la netteté qui la caractérise, elle a enseigné à peu près unanimement, que, par une innovation hardie, Ulpien avait admis que la propriété re-

i5. On remarquera que nous nous gardons de poser d'une manière générale la question de savoir si Ulpien admettait que la propriété revenait de plein droit à V aliénateur sous condition résolutoire. On mélange ainsi des textes empruntés à des matières qui n'ont entre elles aucune analogie, et dont chacun peut s'expliquer par des raisons très différentes les unes des autres. Cet abus de la méthode dogmatique aboutit à des systèmes qui n'ont rien de romain, à de véritables œuvres d'imagination. Il faut commencer par l'exégèse. C'est pourquoi nous ne nous occuperons ici que de la donation à cause de mort. Les autres cas de condition résolutoire seront ensuite étudiés séparément, et la généralisation, si elle est possible, ne sera essayée qu'après.

297 ULPIEN n'a l'As ADMIS LA KSOLUTION DU DOMINIUM I 65

venait de plein droit à l'aliénatcur, ou, pour exprimer plus fidèlement encore la pensée du fondateur de cette théorie: « Ulpien pensait qu'on pouvait transférer la propriété jusqu'à un certain temps ou à une certaine condition ^\ »

L'école française a parfaitement saisi en outre que la solution de la question de savoir si la propriété pouvait être transférée ad tempus se posait et devait être résolue de la même manière, quel que fût le mode de transfert employé. On a mancipé : qu'importe? la modalité résolutoire ne porte pas sur l'acte juridique, ce n'est pas la mancipation qui pourra être anéantie, aucun

i6. Pellat, p. 275-285. — Bufnoir, p. iSj-iyy. — Ortolan, II, n" 546 — Démangeât, I, p. 576. — Accarias, I, n" 3o8. — Savigny System, trad. Guenoux, I 171, t. IV, p. 256, considère aussi cet effet de la condition re'solutoire sur la propriété comme une doctrine nouvelle qui n'était pas généralement admise, mais il n'attribue pas à Ulpien, aussi formellement que le fait Pellat, ce progrès de jurisprudence. — M. Machelard, Textes de i856, p. i83, se rallie à ce système; cependant il croit que Tinnovation ne fut pas seulement proposée par Ulpien, mais par d'autres jurisconsultes, même avant Ulpien, et qu'il y avait là une tendance générale de la jurisprudence. — Glasson, Revue critique, t. 35, p. 35g et s. note, pense que l'idée d'une propriété transférée ad tempus se produisit d'abord à propos de Vaddictio in dieni; « ce qu'Ulpien proposa le premier, ce fut l'application de cette règle nouvelle à la théorie des donations à cause de mort, comme cela résulte de la timidité avec laquelle il avance sa solution (L. 29 citée). C'est ainsi que cette innovation gagna peu à peu du terrain, elle était tellement contraire aux anciens principes qu'elle dut éprouver de grandes résistances; mais cependant elle finit par triompher, à cfiuse des importants avantages [:) qui en résultaient. — Au surplus, même depuis cette époque, la propriété ne fut retransférée de plein droit qu'autant que telle avait été l'intention des parties. Il peut encore arriver que celles-ci aient eu en vue une translation absolue de propriété, tout en convenant qu'à l'arrivée de tel événement l'acquéreur devait retransférer la propriété. Dans ce cas, l'effet de la condition était de donner seulement une action personnelle à l'ancien propriétaire. » — Nous devons faire remarquer en passant que cette dernière phrase contient l'un des côtés les plus faibles du système. Dans quel but l'aliénatcur, pouvant transférer la propriété sous condition résolutoire, ce qui lui donnait toute garantie, aurait-il voulu, de gaieté de cœur, la transférer absolument, et n'acquérir qu'une créance de retransfert ? On le cherche vainement. D'un autre côté si Ton devait, ou jamais, penser que les parties ont eu seulement l'intention d'obliger l'acquéreur au retransfert, c'est lorsqu'elles auront dit qu'il rendrait [rcdderet); or c'est précisément dans ce cas qu'Ulpien admet, dit-on, le retour de plein droit ! (L. 2g citée;. Et s'il est un cas où l'on devrait reconnaître au contraire que les parties ont voulu le retour ipso jure de la propriété, c'est lorsque l'aliénateur a dit qu'elle lui reviendrait {ad se rêver ter etur); or, précisément alors on voit les textes lui refuser l'action réelle (L. 3, G. De pactis inter empt.. 4, 54)!

l66 CHAPITRE XXIV, SECTION III 298

acte solennel, même la stipulation qui n'est pas un acte légitime, aucun acte autre que ceux purement consensuels, ne peut être résolu par le consentement ''. Il ne s'agit pas de savoir si Ton pourrait manciper sous condition résolutoire; la négative est évidente, il s'agit de savoir si Ton peut, par une mancipation ou tout autre acte, transférer une propriété temporaire : la modalité ne portant pas sur Vacte de transfert, mais sur le droit transmis.

298. — Ulpien a-t-il admis que la propriété pût être transmise ad tempus?

S"il est un point que les auteurs français ont dégagé nettement, et vigoureusement mis en lumière, c'est que, dans les idées romaines, la propriété, droit perpétuel de son essence, ne saurait être transférée ad tempus.

Bien des preuves peuvent être fournies :

1° On invoquera d'abord la nécessité de Viisureceptio au profit du débiteur, pour redevenir propriétaire de la chose qu'il a mancipée à son créancier, avec clause de fiducie, et qu'il reprend après avoir payé sa dette. Si la propriété avait pu être transférée ad tempus ou ad conditioJîem, on n'eût pas manqué de se servir de ce moyen, qui offre au débiteur des garanties très désirables contre les aliénations que pourrait faire le créancier.

2° De nombreux textes ne donnent à l'aliénateur sous condition résolutoire qu'une action personnelle pour reprendre sa chose '^

17. Bufnoir, p. i5o, 126. — Glasson, op. cit. t. 3 5, p. 462, note.

18. L. 38, I 3, D. De usuris, 22, i. — Paul: Idemque est, si mortis causa fundus fuit donatus et revaluerit qui donavit, atque ita condictio nascatur.

L. 35, § 3, D. De don. m. c. 3g, 6, (Paul) : Nec dubitaverunt Cassiani, quin condictione repeti possit, quasi . re non secuta... L. 2, C. De pact. inter empt., 4, 54. — L. 3, C. eod. — L. 4, D. De lege com., 18, 3, où Ulpien se demande par quelle action le vendeur pourra agir, après la re'solution de la vente ; d tam defundo quant de his qiiiv ex fundo percepta sunt » et qui ne parle ensuite que de l'action ex vcndito. — L. 4, D. De don. inter virum et ux.. 24, I, où Julien, en cas de donation à cause de mort, donne la condictio au

298 ULPIEN n'a pas admis LA RESOLUTION DU DOMINIUM 167

3° On peut citer encore les textes qui, môme après la condition résolutoire accomplie, maintiennent les actes d'aliénation faits par le donataire à cause de mort comme l'afFranchissement (L. 39, D. De don. ni. causa., 39, 6, voyez ci-dessus n° 294), ou qui attribuent encore à ce donataire Taction en revendication, comme la L. 42, D. cod., ci-dessus n" 290, textes qui émanent des contemporains d'Ulpien (Papinien et Paul). Ils montrent encore fort clairement que ces jurisconsultes n'admettaient pas ce transfert de la propriété ad tenipiis.

4° On ne pouvait constituer des servitudes réelles ad tempus^\ Si la propriété avait pu être transférée pour un temps, on ne voit pas du tout pourquoi cela aurait été impossible pour les servitudes.

5° Cela résulte encore, disent les auteurs cités, de ce que, au témoignage de Justinien, les legs faits ad tempus étaient nuls avant lui ^^

Cela s'applique manifestement aux legs de propriété, car pour l'usufruit on pouvait le léguer ad tempus ^*, d'où il résulte que c'était la nature du droit légué qui créait ici l'obstacle.

Nous faisons de grandes réserves sur l'interprétation que les auteurs donnent en général à la L. 26, C. De legatis., 6, 37. Nous l'expliquerons tout autrement. Nous ne croyons pas que l'impossibilité de transférer

donateur. — L. 3g, D. Sg, 6 (Paul) déjà citée; le donataire à cause de mort ayant affranchi l'esclave donné, le jurisconsulte, loin de considérer l'afFranchissement comme nul, comme dans le cas où l'héritier a affranchi l'esclave légué sous condition, et dont il est pourtant propriétaire tnedio tempore (voyez plus bas n" 323), ne donne au donateur que la condictio.

ig. L. 4, D. De serv. 8, i. Dans ce texte, il s'agit de la constitution entre vifs par la cession injure, car il prohibe la constitution siib conditione qui est certainement valable par legs, L. 3, D. De serv. leg. 33, 3. — L'usufruit, droit temporaire, peut fort bien être constitué ad tempus par la cession in jure, Frag. Vat. § 48 ; s'il en est autrement pour les servitudes réelles, cela ne peut donc tenir qu'à la nature du droit.

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