Frag. Vat
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la propriété ad tempus ait été la cause de la nullité des legs temporaires. Mais on peut, provisoirement, laisser à ce texte le sens que lui attribuent des interprètes, lorsqu'il ne s'agit que de réfuter le système de ces interprètes.
6° Au risque d'empiéter sur ce que nous aurons à dire pour le temps de Justinien, ajoutons qu'une scholie de Stéphane, son contemporain^ proclame le principe avec une telle netteté qu'il est impossible de n'y pas voir une règle fondamentale du droit romain.
Cette scholie (Basiliques i6, 1,4, supp. éd. Heimbach, p. 63) commente la L. 4, D. De usufructii , 7, i, ainsi conçue : Usiisfructus in multis casibus pars dominii est, et extat qiiod vel prœsens vel ex die dari potest.
Voici maintenant la traduction du commentaire de Stéphane, l'un des compilateurs du Digeste :
« L'usufruit dans bien des cas se présente comme partie de la propriété : en effet la propriété peut être transférée purement ou à terme suspensif; de même l'usufruit. Mais on dit que l'usufruit ressemble à la propriété en beaucoup de points, non pas en tous: car la propriété ne peut s'éteindre par le temps, tandis que l'usufruit peut être établi à terme extinctif ^* *'^ '
Rappelons aussi une autre scholie du même Stéphane, répétant que le donateur m. c. a la revendication s'il a donné sous condition suspensive, et lui accordant seulement la condictio dans le cas de condition résolutoire ^^ '"''.
21 bis. 'ETtt TtoXXfov ô oycoûcppO'JXTOç [^épo; ZzgtioiÛ<x.z YVtoptÇexai, y.al toùto èvTeOôev oeîxvuTac te xa"t Sr,).o-jTai, ôxt waTTSp r, oscTCOTsia xal Troûpo); -/a\ uTto Yl|j.£pav Suva-rat ôsSwo-Oa'., tov aùiôv rpoTrov xal ô oùcroùcppoyxTOî c-jvaTat xa"t Troyptoç xal aTib çavspsc; fjjjiÊpac (Tuvio-TacrOar È!pr,Tat Ss jjio\ i-K\ 7io),),â)v xa\ oùx ètti •nâvTCûv 6£[jiâTtov SecruoTStav (jujAcïaGas oyffbuçpouxTOv, 'sTieiSri Tipôo-xaipoç (xev oùx eppwTat SeaTCOTEca, ôuo-oûçpo'uxTO!; 8e xa'i lui çavîpoO ff'UvtffxaTai ^povoCJ.
2 1 ter. Voici la traduction de cette Scholie : (Bas., 24, i, 12) : « La chose donnée est réclamée par la condictio lorsque le donateur a transféré immédiatement la propriété au donataire en disant : reçois et sois propriétaire dès aujourd'hui ; car s'il n'avait pas transféré la propriété, il aurait la revendication et non la condictio. »
209 ULIMEN n'a pas ADMIS LA RÉSOLUTION DU DOMFNIUM F 6f)
7° Enfin, le fameux § 283, Frarr. Vat., dont Pcllat a fait un si mémorable usage (après l'avoir toutefois mutilé et corrigé, ce qui nous oblige à réserver l'interprétation que nous croyons devoir lui donner, voir plus bas n"' 3o4-3o8) peut être invoqué en le prenant tel que le présente l'école française, lorsqu'il ne s'agit que de critiquer le système qu'elle admet ".
Ainsi, depuis l'ancien droit romain jusqu'à Dioclétien, depuis Dioclétien jusqu'à Justinien, et même après cet empereur, on voit tantôt poser d'une manière indirecte, tantôt proclamer expressément comme un principe absolu, fondamental, la vieille règle : « proprietas ad tempus îransferri neqidt! y)
(( La propriété, dit M. Bufnoir -^, apparaissait aux jurisconsultes romains comme un droit absolu, par suite non susceptible d'être limité dans sa durée; l'établir ad conditionem aurait été l'établir avec une chance d'extinction tempore, chose contraire à son essence. »
299. — Contre une idée aussi fondamentale, Ulpien seul, ou presque seul, aurait levé l'étendard de la révolte!
L'ensemble de la législation romaine a déterminé un nombre restreint de droits réels ayant chacun sa nature propre, les uns perpétuels comme la propriété et les servitudes réelles, d'autres temporaires comme l'usufruit; il s'est trouvé un jurisconsulte assez osé pour proposer, comme une chose toute naturelle, d'introduire dans cette liste depuis longtemps close un droit nouveau, qui ressemble à la propriété par ses attributs, à l'usufruit par sa durée, une sorte de produit hybride de la combinaison de ces deux droits!
Ou, si l'on aime mieux, il s'est trouvé un prince de la
22. Si sùpQnd'iorum pj-œdiorum proprietatem dono dedisti ita ut post mortem ejus qui accipit, ad te rediret, donatio inrita est, cum ad tempus proprietas transferri nequiverit.
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science qui s'est cru autorisé à biffer de son autorité privée l'un des principes fondamentaux de cette science ! Il s'est trouvé un jurisconsulte, un homme pour qui le droit était une religion, et qui, dans un magnifique langage s'appelle lui-même prêtre de cette religion -% et ce jurisconsulte n'a pas craint de porter une main hardie, nous allions dire sacrilège, sur cette grande institution, la propriété, le dominiiim ex jure qiiiritiiim; il l'a ruinée dans sa base même; elle bravait le temps, il l'a rendue mortelle, il lui a pris ce qui constituait son essence niême^ la perpétuité !
Et cela, d'un trait de plume, sans s'y arrêter, sans paraître se douter que sa solution fût une révolution dans le droit : « potest defendi... qiiis dabit » ; on peut donner... c'est une opinion qui se soutient... !
Eh bien non! C'est tout cela qui ^n'est pas soutenable !
Aussi bien, dans nos écoles mêmes, la jeunesse commence à s'insurger contre tant d'invraisemblances accumulées.
« La propriété peut-elle être transférée sous condition résolutoire » dit un docteur -'\
T> Après la disparition des jurisconsultes, je com- » prends que la question se pose...
» Mais à cette époque du droit romain, tout est pos- » sible : la législation se développe en plein arbitraire, » sans aucun souci de logique ni d'harmonie ; c'est le » temps des décisions utilitaires sans fondement juri- » dique. Le droit n'est plus une science. A cette épo- » que on comprend que la question se pose ; mais en ce » qui regarde le droit classique, vraiment il faut la » voir agiter par tous les romanistes pour la croire seu- » lement discutable. Une translation temporaire ou