L. 44, § I. D. De O. et A
42. L. 42, pr. D. De don. m. c, '5y, 6. Voyez supra n" 193 et note i?.
l86 GHAIMTRK XXIV, SECTION IV 307
en aucune façon la propriété de passer au donataire ! Cela ne fait même pas question pour le jurisconsulte.
Si le principe que la propriété ne peut être transférée ad tempiis avait pour conséquence d'annuler le transfert de propriété fait sous la clause : ut proprietas rediret, alors Papinien ne pourrait reconnaître la validité de cette clause qu'à la condition de repousser le principe : proprietas ad tempiis îrausferri nequit\ il faudrait donc dire que Papinien admettait le transfert ad tempiis^ ce que personne n'a jamais soutenu; ce qui serait contredit par la L. 42 elle-même, puisque Papinien y attribue la revendication au donataire, même après l'arrivée de la condition.
Ainsi ceux qui font annuler par Diocletien une donation conçue dans les mêmes termes que celle prévue par le texte de Papinien, sous le prétexte que : proprietas ad tempus transferri iieqiiit^ prêtent à cet empereur une véritable hérésie juridique '^ !
307. — ■ De tout cela concluons que le § 283 des Fragments du Vatican est complètement étranger à la question qui nous occupe. Certes, le principe : proprietas ad tempus transferri nequit^ subsistait sous Diocletien comme à l'époque d'Ulpien, mais il n'est point proclamé dans ce paragraphe; par suite l'argument que l'on tire de son rapprochement avec la L. 2, C. De don. quœ sub modo., pour prouver que le principe est abrogé sous Justinien, cet argument, disons-nous, manque par la base. Ce fameux § 283 a dû sa fortune
4?. Une clause plus énergique encore, par laquelle Taliénateur stipulerait qu'à l'arrivée d'un événement les choses par lui aliénées lui appartiendront. n'empêcherait pourtant pas la propriété de passer à l'acquéreur, et l'aliénaieur n'aurait qu'une action personnelle pour se la faire retransférer : L. 8, C. De jure dot., 5, 12, Gordien, 241 : Etiamsi non dotem reddi sibi mater, .ted ea quœ in dotem data sunt, ut eam sequeroitur, vel ad se pertinerent,/» matrimonio defunctafilia, stipulata sit, durante matrimonio filia decedente, actionem ex stipidatu videri quœsitam, œquissimum esse judicamus. — La question de savoir si la propriété a passé au mari n'est pas même soulevée, et il s'agit seulement de savoir si la mère est créancière de la restitution de la dot.
3o8 JUSTINIEN' n'a pas INNOVÉ. — L. 26, C. 6, 3/ 187
juridique au système ingénieux que l'autorité du savant doyen de Paris a depuis trente ans imposé à la doctrine; nous croyons qu'il doit retomber dans l'oubli : habent sua fata... fragmentai (Voyez l'Appendice).
3o8. — La constitution 26 au Code De legatis^ 6, 37, prouve-t-elle du moins que Justinien ait abrogé le vieux principe ?
C'est ce que nous allons examiner maintenant. Ce texte est ainsi conçu :
Idem [Imperator Jiistinianus) A. Joanni P. P. :
lllud quod de legatisvelfideicommissis temporalibus^ utpote irritis^a legiim conditoribus dejinitum est, emendare prospeximus, sancientes etiam talem legatonim vel fideicommissonim speciem valere, et firmitatem habere. Ciim enim jam constitutum sit, fieri posse temporales donationes et contractits, consequens est etiam legata et fîdeicommissa, qiiœ ad tempiis relicta sunt, ad eamdem similitudinem confirmari : post cornpletiim videlicet tempiis ad heredem iisdem legatis rel Jîdeicommissis remeantibus, necessitatem habeiite lega^ tario vel fîdeicommissorio cautionem in personam heredis exponere ut ei post transactum tempiis res, non culpaejus deterior facta, restituatur. Datum XV kal. Nov. post consulatum Lampadii et Orestis VV. C. C. Anno II (532).
« Les jurisconsultes ont déclaré nuls les legs et les » fidéicommis temporaires. Corrigeant cette solution, » nous décidons que cette espèce de legs ou de fidéi- » commis est bonne et valable. Car, puisque déjà l'on » peut faire des donations et des contrats temporaires, » il est logique de valider aussi, par analogie, les legs « ou fidéicommis qui sont laissés pour un temps. » Le temps écoulé, ces legs ou fidéicommis revien- » dront à l'héritier , auquel le légataire sera forcé » de promettre , pour après l'expiration du délai ,
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)) la restitution de la chose non détériorée par sa » faute.
309. — Un legs a été fait en ces termes : je lègue à Titius pour dix ans la propriété du fonds Cornélien.
Pourquoi, avant Justinien, déclarait-on ce legs nul?
Voici l'explication de Schulin *^:
Quand une personne a clairement déclaré qu'elle voulait transférer la propriété ad teinpiis, et qu'il n'y a aucun doute sur sa volonté, l'acte est entièrement nul, parce que le disposant a voulu l'impossible. Tel est le motif de la nullité des legs temporaires. Mais si la propriété est transférée avec la clause qu'elle doit revenir à l'aliénateur après un certain temps, ou si tout au moins il est possible d'' interpréter ainsi sa pensée, alors l'acte est parfaitement valable, mais Tacquéreur est obligé personnellement à retransférer la propriété à l'expiration du délai.
M. Bufnoir avait déjà proposé une explication analogue ^% la nullité de l'acte n'aurait lieu selon lui, qu'en cas de tradition et de legs qui sont gouvernés, dans leurs effets par la volonté du tradens ou du testateur. Le disposant a voulu transférer la propriété ad tenipus: on ne peut violer sa volonté en la déclarant acquise à toujours; d'un autre côté, il n'est pas possible de la transmettre pour un temps ; d'où la conséquence qu'il n'y aura rien de fait. Dans le cas de mancipation, au contraire, la propriété serait transmise in perpetuum, sauf l'obligation de retransfert.
Les deux auteurs appliquent aussi cette interprétation au § 283 Frag. Vat. Si la donation faite « ita ut post mortem ejus, qui accepit^ ad te rediret », est nulle, ce serait d'après ces auteurs, parce que le disposant a