‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 61 sur 129 · Resolutivbedingung, p · texte numérisé non relu

Resolutivbedingung, p

45. Op. cit. p. 148. note i. Le savant professeur ne la donne d'ailleurs que comme une conjecture.

3 10 JUSTINIEN n'a pas INNOVÉ. — L 26, C. 6, 'i'j 189

clairement manifesté sa volonté de ne transférer la propriété que pour un temps, ce qui est impossible ; Ton ne peut sans méconnaître ses intentions admettre que la propriété est transmise à toujours, sauf obligation de retransfert.

3 10. — Mais nous venons de voir que dans Fespèce prévue par Papinien (L. 42, D. De don. m. c. 39, 6) la clause était conçue exactement dans les mêmes termes que dans le § 283 Frag. Vat. :proprietas rediret ; pourtant dans la L. 42^, la propriété est transmise in perpetiium, et la clause est interprétée comme ayant pour but d'obliger le donataire à retransférer la propriété. Et il en est de même dans le cas de la L. 8, D. De jure dotiuin 23, 3, citée plus haut, où Taliénateur avait plus énergiquement encore stipulé le retour de la propriété.

Donc l'explication proposée n'est pas admissible pour le § 283. Elle ne Test pas davantage pour la L. 26, C. De legaîis, 6, 37.

Ce n'est pas du tout l'impossibilité de transférer la propriété ad tempiis qui annulait anciennement les legs faits ad- tempus. En effet :

i*^ Nous venons devoir que cette impossibilité n'annulait pas les actes translatifs de propriété entre-vifs, mais qu'on donnait effet à la volonté du disposant en obligeant l'acquéreur à retransférer la propriété. Donc, par analogie, il doit en être de même en matière de legs: le légataire doit acquérir la propriété, sauf à être tenu d'une obligation de retransfert, sur la nature de laquelle nous aurons à nous expliquer tout à l'heure. Cette obligation peut lui être imposée au profit d'une persojtne déterminée^ par un fidéicommis, et rien n'empêche d'interpréter le testament en ce sens que le légataire sera en effet grevé d'un fidéicommis de restitution.

Les servitudes réelles, pas plus que la propriété, ne peuvent être constituées ad tempiis, parce qu'elles participent du caractère de perpétuité qui appartient au dominium. Pourtant, si en fait elles ont été transférées ad tempiis, Tacte n'est pas nul, mais on donne eflfet à la volonté du disposant, en permettant, après Texpiration du délai, au propriétaire du fonds servant de repousser Faction confessoire du propriétaire du fonds dominant, par une exception de dol ou de pacte ^^

De même une oblioation ne saurait être contractée ad tempiis ; si pourtant elle l'a été, la stipulation n'est pas nulle, mais si, après le délai, le créancier voulait réclamer le paiement, il serait repoussé par les mêmes exceptions '"^ ^^\ De la sorte on donne satisfaction aux intentions des parties.

Ainsi, d'une manière générale, le fait qu'un droit, par son caractère perpétuel, n'est pas susceptible d'être transféré ou constitué ad tempiis^ n'annule pas l'acte par lequel il a été transféré pour un temps, et n'empêche pas qu'il soit transféré à perpétuité, mais on donne pourtant satisfaction à la volonté de celui qui a constitué le droit, soit en lui assurant une exception, soit en obligeant l'acquéreur à un retransfert.

Pourquoi en serait-il autrement dans le cas de legs ? Pourquoi la propriété ne serait-elle pas transférée au légataire, sauf obligation de retransfert ?

3 1 1 . — 2° Justinien nous affirme dans la L. 26, C . De legatis^ que non seulement les legs temporaires, mais encore les fîdéicommis temporaires, étaient autrefois frappés de nullité '''. Cette nullité, en ce qui touche les

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