Outre l'action personnelle et l'action hypothécaire
200 CHAPITRE XXIV, SECTION lY StJ
ments, ou constitutions de droits réels consentis par riiéritier ^l
Autrefois ces aliénations auraient été maintenues dans les cas de legs per damuationem ou de fîdéicommis qui n'avaient pas donné de droit réel au légataire.
Mais — et voici l'atteinte véritable portée au vieux principe — cette action réelle appartient même à un fidéicommissaire à qui un légataire a été chargé de remettre l'objet légué au bout d'un certain temps. Supposons par exemple que le testateur ait légué le fonds Cornélien à Prïmiis, et chargé celui-ci de le remettre;, à sa mort, à Secundus. A cette époque Secundiis a la revendication, et tous les droits réels consentis par Primiis s'éteignent : d'où il résulte que le légataire Primiis n'a acquis qu'une propriété temporaire!
Il n'est pas impossible que, par d'autres réformes, Justinien ait porté d'autres atteintes partielles à l'ancien principe, mais nous sortirions du cadre de cette étude en prolongeant nos recherches de ce côté.
3 17. — Reste à savoir cependant si les compilateurs, en plaçant au titre de rei vindicatione le texte d'Ulpien (L. 41) — qui accorde à l'acheteur sous la condition résolutoire de Vaddictio in diem une action in rem tant que la condition n'est pas arrivée, et la lui refuse après, — n'ont pas voulu constituer en sa faveur une propriété temporaire ?
Il faut dire que non !
En effet, la Publicienne que les jurisconsultes classiques donnaient à l'acheteur, pendant l'intervalle entre l'achat et l'arrivée de la condition résolutoire (voyez ci-dessus n" 91 note i3), étant efficace contre tout le monde^ même contre le vendeur, et produisant exactement les mêmes effets que la revendication, les com-
5q. L. 3, |§ 2, 3, C, Communia de Icp;. Justinien décide même que les acquéreurs ne pourront invoquer l'usucapion.
3l7 .lUSTINIEN n'a pas INNOVÉ. — L. 20, C. 6, 37 201
pilateurs n'ont vu aucun inconvénient à classer ce texte parmi ceux qui traitent de la revendication.
Il n"y avait, à l'époque d'L'lpien, qu'une différence de formule, et quand les formules ont disparu, il n'y a plus eu aucun intérêt à appeler faction en question Publicienne ou Revendication. N'oublions pas d'ailleurs que les deux actions ont fini par se fusionner et se confondre, que la specialis actio inrem^ à f époque du Bas Empire^ renferme à la fois une revendication et une Publicienne, subsidiaires l'une à l'autre et comportant toutes les répliques '''' utiles pour repousser toutes les exceptions péremptoires qui pourraient, au cours des débats, être opposées par le défendeur'^'. Nous renvoyons, à cet égard, aux développements donnés plus haut. Chapitre XVIII.
L'action de l'acheteur réussit contre tout le monde avant la résolution de la vente; il ne l'a plus après. Voilà le résultat que les compilateurs voulaient constater. Le reste était pour eux une question de forme ne présentant plus qu'un intérêt purement historique.
Qu'importe de donner à l'acheteur sous condition résolutoire, avant l'arrivée de la condition, la revendication au lieu de la Publicienne, puisque les résultats des deux actions sont identiques? Une Publicienne qui réussit contre tout le monde, même contre le vendeur, ressemble tellement à la revendication qu'il n'y a plus d'intérêt à les distinguer !
Voilà^ probablement, le raisonnement tenu par les compilateurs. Il est très suffisant pour expliquer qu'ils aient classé le texte sous la rubrique de la revendication.
6o. Réplique de dol, réplique rei venditœ et traditce, réplique tirée de ce ]u'on a acquis a domino, ou prior ab eodem non domino, réplique justi dominii.
')i. Exception Ji(.v/i dominii, d'une Publicienne égale, etc.
Ce raisonnement pèche pourtant en un point. Laisser croire que Ton donne à Tacheteur la revendication ordinaire, c'est induire le lecteur à lui reconnaître la propriété, à admettre que cet acheteur pourrait grever la chose de droits réels irrévocables.
Or telle n'est pas du tout Tintention des compilateurs ! (Voyez L. 4, § 3, D. De in diem, 18, 2. — L. 3, D. Qiiib. mod.pign. 20, 6.) Ils veulent laisser cet acheteur dans la situation où il se trouvait à l'époque classique, c'està-dire dans celle d\m simple possesseur publicien, pouvant donner hypothèque si l'on veut, mais une hypothèque qui ne sera protégée par Faction Quasi-Servienne, que dans la mesure où le constituant est protégé luimême par la Publicienne (L. 18, D. De pign. 20, i), c'est-à-dire pas du tout après l'arrivée de la condition résolutoire, car alors l'acheteur perd la Publicienne, ainsi que nous l'avons vu au Chapitre IX.
Au surplus nous expliquerons cette question avec plus de détail au Chapitre XXVI.
En résumé, la L. 41, De reiv.^ 6, i, donne à l'acheteur sous condition résolutoire Faction réelle tant que son achat n'est pas résolu, et la lui refuse après l'arrivée de la condition résolutoire.
La question de savoir quelle est la nature de cette action n'a pratiquement d'intérêt que quand elle est accordée. Qu'importe le nom de cette action quand on me la refuse ?
Or^ quand on l'accorde à l'acheteur, elle a exactement le même effet que la revendication, elle est efficace contre tous^ même contre le vendeur. La formule seule des deux actions difïère et cette nuance a disparu sous le régime de la procédure extraordinaire. Par conséquent, tout poussait les compilateurs à ranger ce texte sous la rubrique de la revendication, d'autant plus qu'ils ont pour principe de classer sous ce titre
3 17 JUSTINIEN n'a pas INNOVÉ. — L. 20, C. 6, "h' 203
tous les cas dans lesquels le droit classique donnait la Publicienne bien que Ton eût acquis a domino. Le criteriiiin de ce classement n'est pas toujours exact, mais il avait l'avantage d'une extrême simplicité et convenait à la rapidité de travail qu'imposait aux compilateurs l'immensité de leur tâche.
Mais la preuve qu'ils n'ont pas, au fond, regardé l'acheteur comme propriétaire --, c'est qu'ils lui refusent l'action réelle après la condition résolutoire accomplie !
Et qu'on ne voie pas là une pétition de principe !
Nous avons le droit de poser en thèse que, sous Justinien comme avant lui, la propriété ne saurait être transmise ad tenipus, parce que nous espérons avoir établi cette vérité par les développements qui précèdent.
Par conséquent, lorsque nous rencontrons un texte qui accorde pendant un certain temps, et refuse ensuite l'action réelle à une personne, nous avons le droit d'en conclure que cette personne n'est point propriétaire, et d'ajouter que l'action réelle qui lui est donnée pendant un certain temps n'est point un indice certain de propriété, par le motif que cette action réelle n'est qu'une renvendication utile, c'est-à-dire donnée non p3.s parce que cette personne est propriétaire, mais malgré qu'elle ne le soit pas. C'est la Publicienne !
D'ailleurs les compilateurs ne se sont point fait scrupule de ranger sous le titre de la revendication un texte traitant d'une revendication utile, puisque, comme ils l'ont par une interpolation, fait dire à Paul dans la L. 47^ § 15 D. Xeg. gestis, 3,5 :
Nec refert directa quis an utili actione agat^ vel conveniatiir., 'quia in extraordinariis cognitionibus', ubi
62. Et nous tâcherons de montrer au Chap. XXVI. qu'en effet, il n'est pas propriétaire.
204 CHAPITRE XXIV. SECTION V 3l8
conceptio formularum non observatur, liœc subtilitas supervacua est], maxime cum utraque actio ejusdem potestatis est, eumdemque habeateffectum.
Revendication utile ou revendication directe !... la différence n'est plus pour eux qu'une subtilité de mots, et tout cela doit être rangé sous la rubrique de la revendication.
Section V. — Base juridique de la règle: ^'■proprietas ad tempus transferri neguit.» — Comment se concilie-t-elle avec la possibilité d'être propriétaire à terme extinctif, et avec certaines dispositions relatives aux ventes d'esclaves?
Iii8. — Quelle est la base juridique de la maxime: vproprietas ad tempus transferri »e^»/7» ? Comment peut-elle se concilier avec les textes d'après lesquels on peut quelquefois être propriétaire à terme extinctif, et avec les effets de certaines clauses de vente d'esclaves:' — Sig. Ce n'est pas le respect des Romains pour le droit de propriété qui a motivé la règle; mais transférer la propriété ad tempus, ce serait créer un droit sui generis nouveau non re- • connu par les lois. — 3'io. Quelle est la situation de l'héritier lorsque le testateur a légué la propriété à terme ou sous condition? — Quelle est celle de l'aliénateur conditionnel dans les cas où il n'y a pas de rétroactivité : Distinction de ces cas, — 32 1. Examen préalable de la situation du propriétaire futur. 11 n'est pas encore propriétaire et ne saurait aliéner, mais il deviendra sûrement propriétaire au jour du terme ou à l'arrivée de la condition. —
322. Cela suppose que tous les actes juridiques nécessaires au transfert de la propriété ont été accomplis, et qu'il ne manque plus que l'expiration du délai ou l'arrivée de la condition pour que ces actes produisent leur efl^t. —
323. Situation du propriétaire actuel. Il ne peut, par aucun acte juridique, modifier le droit futur du propriétaire à terme ou sous condition. Analogie avec les droits de l'héritier sur le statuliber. — Il se trouve donc propriétaire à terme extinctif ou sous condition extinctive, en d'autres termes : propriétaire ad tempus. — 324. Gomment cette situation se concilie-t-elle avec la xhs,\e proprietas ad tempus transferri uequit, ei a\ec le motif que nous lui avons attribué? — 323. Pourrait-on trouver dans la possibilité d'être propriétaire à terme extinctif, un moyen d'éluder la règle en question? — 326. Ne portent pas non plus atteinte à la règle, les droits reconnus au profit du vendeur d'esclaves en cas de contravention à certaines clauses de la vente, clauses intéressant l'humanité ou l'ordre public.
3i8 — Avant de laisser de côté cette règle fameuse : aproprietas ad tempus transferri nequit^^) que le droit romain n'a jamais abandonnée en principe, il est bon
Oig FONDEMENT DE LA R1;GLE: PROPRIETAS AD TEMI'US ETC. 205
d'en étudier le fondement juridique et de rechercher comment elle se concilie avec deux séries de décisions fournies par nos sources :
1° D'une part les textes reconnaissent qu'on peut être propriétaire à terme extinctif ou sous condition extinctive, lorsque la chose objet du droit a été aliénée à terme suspensif ou sous condition suspensive.
La situation de l'aliénateur ( ou de son héritier, si l'aliénation résulte d'un legs ) n'est-elle pas celle d'un propriétaire ad tempiis^ puisque l'arrivée du terme ou de la condition, en faisant passer le dominium sur la tête d\m autre, mettra fin à la propriété du propriétaire actuel, et cela sans qu'il puisse empêcher ou entraver par aucun acte de disposition cette extinction de la propriété dans sa personne ?
2" D'autre part, lorsque Tacquéreur d'un esclave viole certaines clauses imposées par l'aliénateur, comme celle de ne pas affranchir l'esclave, ou de ne pas le laisser revenir près du domicile de son ancien maître, nous voyons cet acquéreur perdre subitement son droit de propriété, et ce droit revenir à l'aliénateur, du moins dans certains cas.
Ces solutions ne font-elles pas brèche au principe : « proprictas ad teinpiis transferri nequit )- ?
3ig — Et d'abord, pourquoi la propriété ne peut-elle être transférée pour un temps ?
Est-ce, comme quelques-uns l'ont pensé, par suite du grand respect des Romains pour ce droit ?
On les voit décider qu'on ne saurait donner son fils en adoption pour un temps '''' ; on sait aussi que le mariage est nécessairement contracté pour toujours^ bien que le fils puisse être émancipé, bien que le divorce puisse rompre le mariage.
63. L. 32, pr. L. 33, D. De adop., i, 7 : Nec enim moribus Jiostris convenu fiinim tcmporalem habere.
De même ici, pourrait-on dire, bien que vous puissiez sans doute aliéner votre droit, vous ne sauriez l'acquérir autrement que pour toujours.
Cette idée ne nous semble pas exacte. On comprend fort bien que permettre de constituer pour un temps des liens de famille, c'eût été traiter ces liens bien légèrement;, car ils sont, de par leur nature même, destinés à durer autant que les personnes. Mais il n'en est point de même pour la propriété qui constitue un objet de commerce, on la verra passa de main en main sans en être choqué, et on ne manquera pas au respect dû à ce droit en déterminant d'avance Tépoque où, quittant le patrimoine de Tacquéreur, elle reviendra à Faliénateur.
Une autre idée nous parait fournir l'explication cherchée. La propriété;, d'après la définition romaine, c'est le pouvoir absolu sur les choses, pleiia in re potestas^, puissance. dont le jus abiitendi^ le droit de disposer, constitue Tessence. Transférer la propriété pour un temps, c'est manifestement enlever à l'acquéreur ce droit absolu de disposition. Notamment il ne lui sera point permis de mettre la chose hors du commerce, d'affranchir l'esclave, de consacrer à la divinité le terrain qu'il a acquis !
Donc, ce qu'on lui a transféré n'est point et ne peut pas être la propriété, mais seulement une portion, un démembrement de ce droit. Ces démembrements sont limitativement déterminés par le législateur^ ils satisfont à tous les besoins de la pratique, et personne ne peut se permettre de forger à son caprice des droits nouveaux que la loi ne connaît ni ne sanctionne.
Quels seraient au juste les effets de ces droits qui, constituant des droits réels, intéressent la société tout entière et non pas seulement deux personnes déterminées, comme le font les obligations ? Autoriser ces créations capricieuses de droits nouveaux, ce serait
320 FONDEMExNT DE LA REGLE: PROPRIETAS AD TEMPUS ETC. 20/
jeter le désordre et robscurité dans une législation qui doit être aussi précise et aussi claire que possible.
Elle reconnaît un assez grand nombre de droits réels temporaires de leur nature, ou pouvant au gré des parties, être créés pour toujours ou pour un temps : l'usufruit, Tusage, Thabitation, les aperce servorum^ Temphytéose, la superficie. Entre ces divers droits les parties ont un choix assez large, et quand elles Tauront fait tout le monde connaîtra sans difficulté la nature et les conséquences du droit concédé.
Mais la propriété temporaire n'étant ni la propriété ni un de ses démembrements connus, on ne saurait transférer ce droit étrange ; par conséquent si l'on voit que telle a été l'intention des parties, pour lui donner satisfaction dans la mesure du possible, on devra substituer deux droits connus à cette œuvre mal venue, transférer la propriété pure et simple à Tacquéreur, en créant à sa charge une obligation de retransfert.
320. — Deuxième question. Supposons qu'un testateur ait légué la propriété d'une chose, mais en subordonnant sa libéralité à une condition suspensive, ou en la retardant jusqu'à une époque déterminée.
Rappelons-nous d'ailleurs que la condition ne rétroagit jamais dans les testaments ''. Il en serait autrement dans les actes entre vifs.
Par exemple, dans une tradition sous condition suspensive la condition rétroagira si les parties l'ont ainsi entendu, et^ pour reconnaître leur intention, il suflfitde se demander ce qu'elles auraient fait, si douées de seconde vue et pouvant ainsi percer les ténèbres de
64. Voy. par ex. L. 42, pr. D. De O. et A., 44, 7. Nous sortirions de notre cadre en essayant de donner ici la raison de cette particularité. Peut-être essaierons-nous ailleurs d'expliquer quelle est, à nos yeux, la base de cette règle.
Tavenir, elles avaient été assurées que la condition se réaliserait :
Dans cette hypothèse, si Ton croit qu'elles auraient fait l'acte purement et simplement, la condition rétroagira: c'est là donner effet à leur intention ;
Si au contraire, même assurées de l'arrivée de la condition, elles n'auraient pas voulu que la propriété fût transférée tout de suite, mais seulement à l'aiTivée de l'événement prévu, alors la condition ne rétroagira pas.
C'est une question d'intention ^'\
Eh bien, lorsqu'un legs de propriété a été laissé sous condition suspensive, ou à terme suspensif, lorsqu'une
65. C'est ainsi qu'il faut interpréter la L. ii, § g, D. De don. interviriim et uxorem, 24, i . Cette question d'intention ne peut pas s'élever dans les donations à cause de mort ordinaires sous condition suspensive; le donateur en effet, quand bien même il serait certain que le donataire lui survivra, ne voudrait pas le rendre propriétaire actuellement, mais seulement à l'époque de son propre décès. S'il avait voulu transférer imniédiatement la propriété, il aurait donné sous condition résolutoire et non pas sous condition suspensive. Par conséquent la question d'intention ne se pose pas. Elle se pose au contraire dans les donations à cause de mort entre époux ; même faite sous condition résolutoire, la donation entre époux ne peut transférer la propriété qu'à la mort du donateur. Mais alors les motifs de la prohibition des donations entre époux cessant complètement, ne va-t-on pas pouvoir donner effet à leur intention; Oui: la condition (survie du donataire) étant accomplie, on la fera rétroagir, et la propriété sera censée avoir été transférée du jour de l'acte. Ainsi, toutes les fois que l'intention du donateur aura été de rendre le donataire propriétaire hic et nunc, s'il lui survivait, le donataire survivant sera considéré comme ayant été propriétaire depuis la donation. Dans le cas contraire la condition ne rétroagira pas. L. 1 1, | 0, précitée : Si uxor rem qiiam a marito stio mortis causa acceperat, vivo eo alii tradiderit, nihil agitur ea traditione, quia non ante ultivium vitœ tempus mulieris fuit. Plane, in quitus casibus placeat rétro agi donaiionem, etiam sequens traditio a mulierefacta in pendenti habebitur. — Amsi, si la donation ne rétroagit pas, la donataire ne peut aliéner pendente conditione ; elle le peut au contraire, s'il y a rétroactivité, car alors elle sera censée avoir été propriétaire au jour où elle a aliéné. — Les compilateurs, en faisant leurs coupures, ont déplacé l'ordre du prœmiuni et du | i de la L. II., il faut renverser l'ordre, la suite des idées le prouve; rétablissons-le puisque l'occasion s'en présente : L. 0, § 2. D. 24. i : Inter virum et uxorem mortis causa donationes rcceptœ sunt... L. 11, § i. Sed quod dicitur mortis causa donationes inter virum et uxorem valere. iia verum est, ut non solum ea donatio valeat, sccundum Julianum, quœ hoc anivw fit, ut tune res fiant uxoris vel mariti cum mors insequetur, scd omnis mortis causa donatio... L. 11 pr. : Sed intérim res non statim fïiint ejus, cui donatœ sunt, sed tune demwn cum mors insecuta est : mediu igitur tempore dominium remanet apud ewn qui donavit.
32 1 SITUATION DK l'aCQUÉREUR SOUS CONDITION SUSPENSIVE 2O9
aliénation a été faite entre vifs sous condition suspensive sans intention de rétroactivité^'^ ^ quelle est la situation de Théritier ou de Taliénateur? Ne doiventils pas être considérés comme propriétaires ^i/emjfî/5?
Pour connaître leur situation il faut étudier celle du propriétaire futur, c'est-à-dire celle du légataire^ de l'acquéreur. Cela seul nous permettra de nous rendre un compte exact des droits qui restent à Théritier, à Taliénateur.
321. — Situation du propriétaire futur . — Le légataire, Tacquéreur ne sont pas encore propriétaires ", par conséquent ils ne peuvent aliéner un droit qu'ils n'ont pas encore ^^ ; ils ne peuvent pas non plus répudier le legs, car on ne renonce point à un droit qui n'est pas encore entré dans notre patrimoine".
Mais, si on a légué à terme, dès que que le testament est consolidé par l'acceptation de l'héritier, il est certain qu'au jour fixé le légataire deviendra propriétaire: ce jour-là, la propriété, telle que le testateur Pavait^ passera sur la tète du légataire.
Cette transmission est certaine : il n'est pas actuel-
G6. Nous écartons l'hypothèse de la rétroactivité, laquelle, on l'a vu, dépend de l'intention des parties, pour ne pas compliquer la question, et pour pouvoir parler en même temps des legs sous condition suspensive, dans lesquels il n'y a jamais de rétroactivité, et des aliénations entre vifs sous condition suspensive.
67. L. 9, I 2 D. Usitsfruct. quemad. caveat, 7, g. On dit que la propriété lui arrivera : « proprietatem ad eiim perventuram » ; par conséquent il ne l'a pas encore.
68. L. II, I g, D. 24, I, reproduite à la note 65. Il pourrait sans doute hypothéquer, car on peut hypothéquer ses biens à venir. Voyez notamment: L. I. pr. D. De pignor., 20, i.
69. L. 43, I I, D. De légat. 2", 3i : Si siib conditione vel ex die certanobis legacum sit, ante co)iditionem vel diem certwn repiidiare non possumiis,nam nec pertinet ad nos antequam dies veniat,vel conditio existât. — Mais ne pourrait-il au moins renoncer à sa vocation ? Non, car il y aurait là un moyen d'éluder la voI)nté du testateur. En léguant à terme, il avouluque le légataire ne pûtdisposer de l'objet légué qu'à une certaine époque ; or, si le légataire pouvait renoncer, il se ferait payer cette renonciation par l'héritier, et réaliserait ainsi immédiatement un capital dont le testateur n'a pas voulu (pour de bonnes raisons sans doute) qu'il pût disposer avant une certaine époque. Comp. L. 7, L. 8, D. De cond. et dem., 35, i, L. 21, L. 22, D. Quando dies leg., 36, 2.
lement propriétaire, mais il est assuré de le devenir : certiim est proprietatem ad ciiin... perveuturain^ voyez note 67 supra.
Tout cela s'applique également au cas où le legs de propriété a été fait sous condition, sauf un point. Non seulement le légataire n'a pas actuellement la propriété, mais encore ici il n'est certain de l'avoir que si la condition se réalise '' . Toutefois, dans l'hypothèse de la réalisation de la condition, son acquisition future de la propriété est aussi certaine que celle du légataire à terme.
322. — Mais, pour que cette acquisition de propriété ait lieu au jour de l'arrivée du terme ou de la condition, il faut que tous les actes juridiques nécessaires à la translation de la propriété aient été accomplis. Les textes posent cette règle à propos d'un autre cas, celui du statuliber. he stafuliber est un esclave affranchi par testament, mais à terme ou sous condition ; il a par conséquent le droit de devenir libre au jour du terme ou de la condition, et ce droit, nul ne peut le lui enlever.
Mais pour cela il ne suffit pas que le testateur soit mort, il faut encore que sa succession testamentaire ait été acceptée, et qu'ainsi son testament soit, pour ainsi dire, confirmé et consolidé. L'hérédité une fois acceptée, il n'est plus besoin d'aucun nouvel acte juridique pour que Tesclave acquière la liberté : l'écoulement du délai prescrit ou l'arrivée de l'événement prévu comme condition suffisent, ce ne sont pas là des faits juridiques.
S'il n'est plus besoin d'aucun acte juridique pour que l'esclave acquière la liberté, réciproquement aucun acte juridique ne peut altérer sa situation^, ainsi que nous
70. Et s"il est vivant à cette époque, à cause des règles du dies cedit dans le cas de le^s conditionnels.
323 SITUATION DI-: l'aLIKNATEUR sous condition SUSPENSIVK 21 r
allons le voir en étudiant la situation du propriétaire actuel.
323. — Situation du propriétaire actuel. — L'héritier du testateur est, en attendant, propriétaire de cet esclave, les enfants même que Vancilla a mis au monde avant de devenir libre seront définitivement à lui '\ mais il ne saurait par aucun acte d'aliénation enlever à Tesclave le droit de devenir libre au jour fixé, et libre avec la qualité avantageuse d'aflFranchi testamentaire ( orcinus libertus ). Qu'il l'aliène, qu'il le donne en gage, qu'il l'afî^ranchisse : au jour dit la propriété de l'acquéreur s'éteindra, le gage s'évanouira, les droits de patronage de l'héritier qui aurait aff'ranchi disparaîtront, car désormais l'esclave est libre en vertu du testament, c'est l'aflFranchi d'un défunt "' !
Ces principes s'appliquent de tout point au cas, très analogue, où l'on a légué la propriété à terme ou sous condition. Dès le jour de Tadition d'hérédité, comme il n'est plus besoin d'aucun acte juridique pour que le légataire devienne ultérieurement propriétaire, réciproquement aucun acte juridique accompli par l'héritier, qui en attendant est propriétaire de la chose léguée, ne peut altérer la situation de notre légataire.
71. L. iG, D. Destatiiliberis, 40, 7 : Statulibera quidquid peperit, id serviim heredis est.
72. L. i3,| i,D. De pignor. 20, i : Statidiber quoque dari hypotecœ poterit, licet condicione existente evanescat pigniis. — L. 2, pr. D. De statiilib., 40, 7: Qui statidiberi causam adprehendit, in ea condicione est ut^ sive tradatur (interpolatioa pour mancipetur?) salva spe libertatis alienetiir ; sive iisucapiatiir, sive manumittatur , non perdat spem orcini liberti. Sed statidiberi causam non prius ser-vus nanciscitur, nisi adita vel abuno ex institutis hereditate : ante aditionem,-sive tradatur {mancipetur) sive usucapiatur, sive manumittatur, spes statutœ libertatis intercidit.
Comment un esclave dépendant d'une succession peut- il être affranchi avant l'adition d'hérédités Parle Préteur, en vertu d'une cause légale, exemple: il a fait découvrir les meurtriers de son maître. — Comment peut- il être aliéné? Cela se conçoit s'il fait partie du pécule d'un autre esclave. — Enfin, l'usucapion dont parle le texte s'applique soit à une usucapion commencée avant la mort du maître, soit même à une usucapion commencée depuis ce décès, et qu'une longue jacence de l'hérédité a permis d'achever avant l'adition.
De là résulte nécessairement que le droit de propriété de l'héritier reçoit certaines restrictions. Il se trouve être, en définitive, propriétaire à terme extinctif ou sous condition extinctive, et tous les droits réels dont il pourrait grever la chose léguée seront soumis à la même cause d'extinction.
C'est ce que les textes constatent expressément'^
Par conséquent nous trouvons en droit romain des personnes qui sont véritablement propriétaires ad tempiis, propriétaires jusqu'à l'arrivée d'une date précise, ou d'un événement incertain.
324. — Comment cela peut-il se concilier avec le principe: aproprietas ad tempus transferri nequit yy^ si l'on motive ce principe comme nous l'avons fait? Nous avons dit que créer une propriété temporaire, ce serait forger un droit nouveau inconnu 3.11 jus civile. Pourtant ce droit siii generis nous le voyons reconnu par les Romains eux-mêmes au profit de Théritier sur la chose léguée à terme suspensif ou sous condition suspensive, et ce droit, ils l'appellent la propriété''', bien que le pouvoir de disposer de la chose soit limité entre les mains du titulaire actuel.
Mais remarquons qu'ici on se trouvait en présence d'une nécessité inéluctable !
D'une part, le terme et la condition suspensifs ne peuvent être bannis des legs. Quand on dispose pour
73. L. 11,1 1, D. Qiiemadmodum servit, amit., 8, 6 : Hères, ciun legatus esset fundiis sub condicione, bnposuit et servitiites : extinguentur, si condicio legati existât. Videamiis an adqiiisitce sequantiir legatariion ? Et magis est ut sequantur. — L'héritier qui est propriétaire medio tempore, (il peut revendiquer; L. fj6, D. De rei vindicatione, 6, ij, et dont la propriété n'est pas rétroactivement effacée, peut valablement acquérir des servitudes au profit de l'immeuble légué. Mais son droit de disposition est restreint dans la mesure nécessaire pour sauvegarder au profit du propriétaire^futur l'acquisition de la propriété qui lui a été léguée, et qui était libre de toutes servitudes.
74. L. 66, D. De reiv. 6, i : Non ideo minus recte quid « nostrum esse » vindicabimus, quod abire a nobis dominium sfcratur, si condicio legati vel libertatis extiterit.