CONCILIATION AVEC LA RÈGLE : PROPRIETAS. . . ETC
le temps où l'on ne sera plus, on se trouve nécessairement amené à subordonner ses libéralités à des événements futurs dont on ne peut avec certitude prévoir l'arrivée. Puisque c'est pour l'avenir que Ton dispose, il est naturel qu'on ait la liberté de retarder pendant un certain temps l'effet de la disposition : on veut avantager un pupille en évitant de mettre un capital entre les mains de son tuteur: il faut léo-uer à terme ou ne pas léguer du tout, car la mort qui vient à l'improviste pourrait investir demain le légataire d'un capital qui serait à la merci du tuteur dont précisément le testateur se défie.
D'autre part, si l'on peut léguer à terme ou sous condition, il faut pourtant que jusqu'au jour fixé la propriété repose sur la tète de quelqu'un !
L'héritier sera donc propriétaire en attendant.
Mais une loi^ car le testament vaut loi, a déjà déterminé le sort de la chose : elle a décidé qu'au jour dit cette chose serait la propriété du légataire !
Donc peu importe que d'ici là cette chose change de maître, qu'elle soit grevée d'hypothèques; le terme ou la condition arrivant, cette chose devient la propriété du légataire, et les ayants-droit actuels, quels qu'ils soient, sont expropriés à son profit. En acquérant cet objet, ils se sont trouvés daus la situation de celui qui achète une maison frappée d'alignement. Le jour où elle menacera ruine, il faudra l'abattre, et le terrain compris dans l'alignement sera incorporé à la voie publique !
Cela n'empêche pas^ en attendant, Tacquéreur de cette maison d'en être propriétaire, bien que la libre disposition du maître soit entravée, et qu'il ne puisse, par exemple, la réparer.
De même l'héritier se voit interdire, par rapport à la chose léguée, les actes qui, la mettant irrévoca-
blement hors du commerce, empêcheraient le légataire d'en devenir propriétaire au jour fixé. Il ne peut ni rendre religieux le terrain, ni afi'ranchir Tesclave qui ont été les objets du legs '\
D'ailleurs la règle : aproprietas ad tempiis transferri nequit » n'empêche pas à coup sûr d'aliéner.
Aliéner^ c'est en somme mettre un terme à sa propriété; on a été propriétaire pendant un temps, et maintenant on ne Test plus. Si Ton peut aliéner de manière à transférer tout de suite la propriété à autrui, a fortiori peut-on aliéner de manière à ce qu'elle ne passe que plus tard sur la tête de Tacquéreur. En définitive on a exercé le jus abutendi, on a fait de la chose l'usage qui ne peut se renouveler.
Donc elle est bien et dûment aliénée, donc on ne peut plus en disposer au profit d'une autre personne!
Mais, l'acquéreur n'étant pas encore propriétaire, il faut bien qu'en attendant quelqu'un exerce les attributs de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec le droit futur de l'acquéreur!
Quand on a accompli tous les actes requis pour le transfert de propriété, il n'y a plus qu'à laisser agir la loi qui, soit immédiatement, soit au jour fixé, investira l'acquéreur de tout le droit qu'avait l'aliénateur au jour de l'acte, enlèvera la chose du patrimoine de l'aliénateur ou des tiers auxquels il aurait consenti des droits, et la transportera dans le patrimoine de l'acquéreur.
Cette situation résultant nécessairement du droit
75. L. ?4, D. De religiosis 11, 7. — L. 2g, | i, D. Qiii et a quibus, 40, fi. L. II, D. De manumis. 40, i. — On sait que l'héritier peut affranchir luimême le statuliber, c. à. d. l'esclave affranchi sous condition par le testateur. Mais c'est que, loin d'entraver par là l'exécution du testament, il achemine au contraire l'esclave vers l'obtention de la situation plus avantageuse qu'il acquerra le jour où, d'aff"ranchi d'un vivant qu'il était, il deviendra l'affranchi d'un patron décédé.
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d'aliéner qui est l'essence même de la propriété, ne nous paraît pas porter atteinte à un autre caractère qui est aussi de son essence, la perpétuité; car la propriété, bien que perpétuelle, peut être aliénée, les deux choses se concilient fort bien.
325. — On peut donc, en définitive, se trouver dans la situation d'un propriétaire ad tempiis bien qu'on ne puisse transférer la propriété pour un temps.
Mais ne pourrait-on pas trouver là un moyen d'éluder la règle ?
Supposons que, voulant transférer la propriété (^^y /e;72piis, je fasse tradition purement et simplement à l'acquéreur^, en convenant avec lui qu"il me retransférera immédiatement la propriété par une tradition faite en sens inverse, mais faite cette fois à terme ou sous condition suspensive. Mon acquéreur, qui aliène ainsi sous une modalité suspensive, ne deviendra-t-il pas alors propriétaire à terme extinctif ou sous condition extinctive, et n'arriverons-nous pas ainsi au but que nous nous proposions d'atteindre ?
Il s'en faut de beaucoup !
En effet, nous n'arriverons pas ainsi à faire revenir à l'aliénateur la propriété franche et quitte de toutes charges nées du fait de l'acquéreur. Les hypothèques sur biens à venir qui grèveraient le patrimoine de l'acquéreur, frapperaient la chose pendant l'espace de temps, si court qu'il soit, pendant lequel il en a eu la propriété pure et simple, et la tradition conditionnelle qu'il ferait ensuite à l'aliénateur ne transférerait à ce dernier qu'une propriété déjà grevée de ces charges !
Puis , dans toute aliénation sous une modalité extinctive, terme ou condition, il faut que l'acquéreur exerce la propriété medio tempore, et par conséquent qu'il ait la chose entre les mains.
Comment arriver à ce résultat si l'acquéreur, par
une tradition conditionnelle, remet la chose aux mains de Taliénateur ! Faudra-t-il que par une troisième tradition Taliénateur la rende à Facquéreur ? Mais alors toutes ces traditions, faites pour aboutir à une restitution immédiate, n'auraient rien de sérieux, elles ne seraient qu'un jeu et ne transféreraient pas la propriété :
L. 55, D. De soliiî., 46, 3 : Qui sic solvit iitreciperet^ non liberatur^ quemadmodum non alienantur nwmni qui sicdantur ut recipiantur. Voy. aussi L. 17 § i, D. De adq. pos., 41,2, et L. 20, D.De reb. cred., 12, i.
326. — La règle : a proprietas ad tenipus transferri nequit » , peut-elle se concilier avec les dispositions destinées à assurer Tobservation de certaines clauses très importantes insérées dans les ventes d'esclaves?
Par exemple, en vendant une ancilla on convenait parfois que l'acheteur ne pourrait la livrer à la prostitution : clause dictée par l'humanité et la pudeur.
Souvent des esclaves étaient vendus pour l'exportation^ il était interdit de les faire revenir au domicile de leur ancien maître : clause dictée par la crainte du ressentiment de l'esclave contre son ancien maître.
Dans ces cas, si la convention n'a pas été observée, l'ancien maître a le droit de saisir l'esclave, même aux mains de tiers acquéreurs de bonne foi "^
Ne pourrait-on pas dire que le vendeur a ici transféré la propriété ad tempus^ jusqu'au jour de la contravention à la clause convenue ?
Mais il s'agit ici de dispositions intéressant les bonnes mœurs ou la sécurité des citoyens : ce sont des règlements d'ordre public établis par des constitutions impériales, et dont on ne saurait tirer aucune conséquence au point de vue du droit privé.
76. Frag. Vat. § 6. — L. 9, D. De serv. export., 18, 7. — L. 56, D. De cont. empt. 18, i. — L. i. C. Si servus export. 4, 55. — L. 2, C. eod. — L. I, C. Si mancip. itavenierit, 4, 56. — L. 7, D. Qiii sine manumis., 40, 8.