RÉSULTATS DU SYSTÈME ADOPTIC
L'ancien maître ne revendiquait pas, il avait recours à la maniis injectio^ et quand cette procédure sommaire lui échappait parce que Tesciave revenu au lieu interdit avait été affranchi par son propriétaire, c'était TEtat qui intervenait, se saisissait de l'affranchi, et le faisait vendre au profit du fisc avec la même clause d'exportation.
On voit qu'il s'agit ici de règles intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs, et rentrant dans le domaine des réglementations administratives, bien plus que dans la sphère du droit privé. C'est un jus singulûre, dont on ne peut argumenter, et dont les solutions ne sauraient être généralisées.
Section Vf. - Différences entre les résultats du sj'stème adopté et ceux de la théorie qui admet le retour de plein droit de la propriété.
327. — La Publicienne donnée au donateur produit les mêmes effets que la revendication vis-à-vis du donataire et de ses créanciers chirographaires, auxquels le donateur est ainsi très justement préféré. — 328. Mais le donateur ne peut inquiéter les ayants-cause à titre onéreux du donataire s'ils sont de bonne foi. — 329. La Publicienne réussit au contraire contre les sous-acquéreurs à titre gratuit et les créanciers hypothécaires du donataire. Justification de ces résultats par les etîets de la réplique de dol opposée aux exceptions invoquées par les ayants-cause. — 33o. L'innovation d'Ulpien. justifiée par les précédents et par l'équité, se réduit à ces termes. — Avantages de la Publicienne sur la condictio. — Caractère relatif de la ^ro^pnéxé purement prétorienne qui revient ainsi au donateur.
327. — Revenons maintenant au résultat auquel nous sommes arrivés dans les deux premières Sections de ce Chapitre.
C'est la Publicienne qu'Ulpien donne, sous le nom à'actio in rem ou d'iitilis actio^ au donateur à cause de mort sous condition résolutoire, lorsque la donation est révoquée.
2l8 CHAPITRE XXIV, SECTION VI 327
Reste à signaler les différences entre les résultats pratiques de cette doctrine, et ceux de la théorie d'après laquelle Ulpien admettait le retour de plein droit de la propriété.
Quant aux rapports entre le donataire et le donateur, ces différences n'existent pas ; les deux actions, revendication ou Publicienne, produisant identiquement les mêmes effets.
De même entre le donateur et les créanciers chirographaires du donataire.
Réduit à la coudictio^ action personnelle, le donateur n'aurait été qu'un créancier comme les autres, obligé de se contenter d'un dividende, ce qui est, soit dit en passant, très peu équitable. C'est lui, en effet qui, sans avoir reçu aucune valeur en échange, a mis cette chose dans le patrimoine du donataire ; l'objet donné devrait donc, en bonne équité, constituer le gage exclusif de sa créance en restitution, et non pas servir à payer les autres créanciers.
C'est probablement cette raison d'équité qui a déterminé Ulpien à accorder au donateur la Publicienne, décision qui peut se défendre, comme nous l'avons vu, par des raisons sérieuses {potest defendi). La Publicienne, en effet, action réelle, remédie à cet inconvénient ; comme toute action réelle, elle assure à celui qui l'exerce un droit de préférence "'^ ^'^K
76 bis. Déjeunes romanistes sont parfois embarrassés pour expliquer comment l'action réelle peut engendrer à l'époque classique un droit de préférence, alors que très probablement Yarbitriiim du juge ne pouvait être exécuté manu militari (a). N'oublions pas que tout défendeur à une action réelle doit fournir la ca.\iX.\on judicatiim solvi, ce qui assure, par un fidéjusseur solvabic, le paiement intégral de la condamnation. Faute de fournir cette catitio, le défendeur se voit enlever la possession par le moyen de l'interdit Qiiem fiindum (J. IV, 1 1, pr. — Frag. Vat. §92. — U'ip. Frag. Vindob. % 6).~ L'action réelle pourrait d'ailleurs être dirigée contre Vemptor bonorum, après la faillite du donataire ; on voit donc que dans tous les cas l'action réelle assure un droit de préférence.
{a) La L. 68, D. De reiv., 6, i, est tirée du livre 61 d'Ulpien ad Edictwn, oij le jurisconsulte traitait des tidéicommis. Jiidex signitie le magistrat,