RÉSULTATS DU SYSTEME ADOPTÉ
328. — Qiiid maintenant des affranchissements, des aliénations, des constitutions de droits réels (autres que l'hypothèque) opérés par le donataire à titre onéreux, avant qu'il ait retransféré la propriété au donateur ?
Nous savons par un texte décisif '" qu'ils sont valables et irrévocables. Cela s'accorde parfaitement avec la Publicienne accordée au donateur :
Si on lui donnait la revendication, si la propriété lui revenait de plein droit, il est clair que les droits réels conférés medio tempore par le donataire s'éteindraient immédiatement. N'ayant qu'une propriété résoluble, il n'aurait pu conférer que des droits résolubles. Le donataire ne pourrait pas plus affranchir l'esclave donné, que rhéritier ne peut donner la liberté à l'esclave légué sous condition par le testateur, et dont cet héritier est propriétaire sous condition extinctive. Voyez supra, n" 324, texte et note jd.
Au contraire, attribuer au donateur la Publicienne^, n'entraîne pas comme conséquence la résolution de ions les droits réels consentis par le donataire :
La Publicienne du donateur réussit à la vérité contre le donataire, parce que s'il oppose l'exception /z/^//
comme dans beaucoup d'autres textes (L. 12, | 6 cbn. avec L. 14, | i, D. De religiosis, ïi^ 6, ou auctore judice signifie certainement auctore prœtore). La réclamation des fidéicommis étant portée devant un préteur, ce magistrat puisait dans son imperium le pouvoir de faire opérer, manu militari, la restitution due par le grevé. — Quant à la dernière décision: hcec sententiageneralis est, qui s'applique à toutes les actions arbitraires, elle ne porte que sur les phrases précédentes par lesquelles Ulpien expose que si le défendeur s'est mis par son dol dans l'impossibilité de restituer, l'estimation, base de la condamnation pécuniaire, doit être faite par le demandeur et sur son serment, autrement l'estimation est laissée à l'appréciation du juge. Voyez Montagnon, Thèse de Doctorat, Lyon iSS'i, p. 52-55. M. Montagnon considère la fin du texte comme une interpolation. On peut l'admettre, vu la rédaction : locum liabet ad omnia, au lieu de : in omnibus, mais cela n'est même pas nécessaire. 77. L. '^(), D. De don. m. c, 3g. 6; ce texte nous montre que le donataire peut affranchir l'esclave donné. Si le donataire était propriétaire adtempus, il ne pourrait pas plus attranchir l'esclave donné, que l'héritier ne peut donner la liberté à l'esclave légué sous condition par le testateur, et dont cet héritier est propriétaire sous condition extinctive. Voyez siyjr^, note 70.
dominii, arguant ainsi de la propriété qui lui a été transférée, qui est demeurée sur sa tête, le donateur brisera cette exception par une réplique de dol basée sur l'obligation qui incombe au donataire de lui retransférer sa propriété.
Mais contre un tiers acquéreur à titre onéreux que nous supposons de bonne foi '' '"% et qui invoquerait la propriété qu'il a acquise du donataire, cette réplique de dol ne réussirait pas. Ainsi les tiers de bonne foi, qui ne sont pas sciemment rendus complices du dol que le donataire a commis en aliénant une chose qu'il savait être obligé éventuellement de restituer, ces tiers de bonne foi, acquéreurs à titre onéreux, sont parfaitement protégés ; la Publicienne du donateur échouera contre eux, et ce que nous avons dit d'un acquéreur de la propriété s'appliquera, par les mêmes raisons, à ceux à qui un droit réel (autre que l'hyppothèque) a été conféré, à titre onéreux, par le donataire.
32g. — La Publicienne du donateur à cause de mort réussira au contraire contre tous ceux à qui le donataire aurait conféré, à titre gratuit, un droit réel sur la chose donnée, à qui par exemple il l'aurait lui-même donnée entre-vifs. En effet, les textes décident que si une personne peut opposer l'exception de dol à la revendication d'un propriétaire, elle pourra l'opposer également même aux ayants-cause à titre particulier de ce propriétaire, s'ils sont des acquéreurs à titre gratuit ".
77 bis. Dans le cas contraire la réplique de dol pourrait lui être opposée avec succès : L. 4, I 3i in fine, D. De doli mali except., 44, 4. Arg. L. 7, | 6 in fine, D. Pro emptore, 41, 4.
78. L. 4, I 2g, D. De doli mali except. 44, 4. Voy. aussi | 3i, cod. Dans ce paragraphe, Pomponius décide qu'on peut opposer à celui qui a reçu un abandon noxal l'exception de dol (et par conséquent la- réplique de dol) que l'on aurait pu invoquer contre celui qui a fait l'abandon. — Pour appliquer cette solution à un exemple, supposons que lé donataire à cause de mort d'un esclave l'abandonne noxaliter à un tiers, par suite d'un délit commis par cet esclave; plus tard la donation est l'évoquée. Le donateur intentera la Publicienne contre ce tiers, qui opposera l'exception justi dominii ou celle d'une