RÉSULTATS DU SYSTEME ADOPTK
Cette solution découle de Tidée que les acquéreurs à titre gratuit certant de lucro captaiido^ tandis que celui à qui compétait l'exception de dol lutte de danino vitando.
Supposons maintenant que le donateur à cause de mort eût repris possession de la chose : le donataire revendiquant se heurterait à l'exception de dol, et il en serait de même de tous ses ayants-cause à titre g-ratuit.
Or, la réplique de dol est manifestement régie par les mêmes principes que l'exception de dol.
Par conséquent, si le donateur à cause de mort intente !a Publicienne contre un sous-acquéreur à titre gratuit tenant son droit du donataire, et si ce sous-acquéreur oppose Vexceptionjusti doniinii, le donateur la brisera par la réplique de dol, comme il l'aurait fait s'il eût intenté sa Publicienne contre son donataire lui-même.
Rien de plus équitable d'ailleurs, le donateur certat de dainiio vitando^ le sous-acquéreur à titre gratuit lutte au contraire de lucro captando.
Reste à régler la situation du créancier hypothécaire à qui le donataire a engagé la chose. Toute la question consiste à savoir si l'exception ou la réplique de dol qui seraient opposées avec succès à un propriétaire qui invoquerait son droit de propriété, soit comme demandeur en revendiquant, soit comme défendeur par l'exception justi dominii^ peuvent aussi être opposées au créancier hypothécaire, même de bonne foi, de ce propriétaire ?
Publicienne égale. Mais le donateur brisera cette exception par là réplique de dol; bien entendu à la condition de s'engager à défendre à l'action noxale, car c'est ce que devrait faire même le propriétaire revendiquant un esclave abandonné hoxaliter par un simple possesseur : L. 28, D. De nox. act., 9, 4. — Celui qui a reçu l'abandon n'a plus aucun intérêt à garder l'esclave au détriment des droits du donateur, du moment que celui-ci s'engage à défendre à l'action noxale.
222 CHAPITRE XXIV, SECTION VI ^aQ
Or les textes résolvent cette question par l'affirmative ■« ^''.
Le donateur rentré en possession repousserait par l'exception de dol l'action hypothécaire du créancier, comme il eût repoussé la revendication du donataire.
Que si le créancier a la possession, et qu'à la Publicienne du donateur il oppose l'exception rei pignoratœ^ cette exception se brisera contre la réplique de dol, qu'on lui oppose parce qu'on aurait pu l'opposer au donataire qui a constitué l'hypothèque, si ce dernier avait invoqué l'exception justi doniiiiii pour repousser la Publicienne du donateur.
Au premier abord cette solution surprend; il semblerait que le créancier hypothécaire dût être assimilé à un acquéreur à titre onéreux.
Mais le droit du créancier hypothécaire se réduisant en somme à faire vendre la chose et à se payer sur le prix, le litige entre lui et le donateur consiste au fond en une question de préférence entre deux créanciers.
Or, n'est-il pas juste que le donateur soit préféré aux créanciers hypothécaires du donataire? C'est ce donateur qui a mis cette \aleur dans le patrimoine du donataire, et cela sans rien recevoir en échange ; la chose donnée ne doit-elle pas, par suite, être affectée de préférence à l'acquittement de l'obligation de restitution dont était tenu le donataire?
D'ailleurs, en droit romain, le créancier hypothécaire ne saurait être assimilé à l'acquéreur d'un démembrement de la propriété comme l'usufruit ou une autre servitude.
Cet acquéreur-là obtient un droit distinct de celui de son auteur.
78 bis. L. 4, § 3o, D. De doli mali except., 44, 4. Par conséquent, si a}"ant aliéné par suite du dol de l'acquéreur, et ayant repris possession par l'action de dolo par exemple, jesuis inquiété par un créancier hypothécaire tenant son droit de l'acquéreur, je le repousserai par l'exception de dol.
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Le créancier hypothécaire au contraire, nous Tavons déjà fait remarquer "% n'a pas un droit distinct de celui du débiteur ; il subira donc toutes les exceptions ou répliques qui pourraient être opposées à ce débiteur, du moins lorsqu'elles ont une cause antérieure à la constitution d'hypothèque.
En résumé, la doctrine qui admet le retour de plein droit et qui donne la revendication au donateur, lui attribue par là même, envers et contre tous, le droit de suite et le droit de préférence.
Si, au contraire, c'est la Publicienne seule qui compète au donateur, alors il a seulement un droit de préférence à rencontre des créanciers chirographaires ou hypothécaires du donataire.
Il n'a point de droit de suite, si ce n'est vis-à-vis des sous-acquéreurs à titre gratuit, et des sous-acquéreurs à titre onéreux de mauvaise foi .
33o. — Ce droit de suite ainsi limité, ettrès équitable ; ce droit de préférence si utile et si bien justifié, voilà les résultats pratiques de l'innovation d'Ulpien!
Cette innovation ne consista pas d'ailleurs à donner pour la première fois la Publicienne à une personne qui a perdu la propriété. Dès avant Ulpien, cela était admis dans bien des cas [supra ^ Chapitres XX, XXI, XXII), l'innovation fut bien plus modeste et se borna à étendre le même principe à un cas où la perte de la propriété résultait d'une aliénation volontaire et librement consentie, mais faite sous condition résolutoire.
La Publicienne, donnée dans ces circonstances, a des avantages importants sur la condictio et se concilie parfaitement avec elle ; suivant l'habitude romaine un résultat nouveau est obtenu par l'emploi habile de rouages anciens.