Voyez ci-dessus n" 35 texte vers la note
2 2^ chai>itr:-; xxiv, section vi 33o
Préparée par des précédents, réalisée sans secousse, respectant les vieux principes, Tinnovation d'Ulpien paraît à peine en être une. C'est une amélioration faite avec prudence; on s'y est acheminé d'étape en étape, par une marche insensible mais sûre, comme dans tout le reste du droit romain ; c'est un heureux progrès que le temps consacrera parce"qu'il n"a pas été fait sans lui, ce n'est plus une révolution faisant table rase des principes les plus anciens et les plus respectés !
Donner la Publicienne au donateur après l'arrivée de la condition résolutoire, c'est, à la vérité, admettre que la propriété jLTt'/or/e/z/zé' lui revient de plein droit!
Mais ce retour n'a point les inconvénients quaurait celui de la propriété civile, droit absolu qui, reconnu au donateur, entraînerait nécessairement la résolution de tous les droits réels conférés par le donataire.
La propriété prétorienne qui revient au donateur, au contraire, ne répugne pas à revêtir un caractère relatif que nous lui avons reconnu dans bien des cas.
Ici cette propriété sera opposable au donataire, à ses créanciers même hypothécaires , à ses ayants-cause à titre gratuit, et même à ses acquéreurs à titre onéreux, s'ils sont de mauvaise foi; s'ils avaient été de bonne foi, ils seraient protégés comme ils méritent de l'être contre l'action du donateur.
L'on échappe ainsi aux graves inconvénients de la doctrine qui admet le retour de plein droit de la propriété quiritaire; l'on ne sacrifie plus injustement les intérêts des tiers de bonne foi, auxquels le donateur semble avoir tendu un piège, en transférant au donataire la propriété, alors qu'il lui était si facile de la garder par devers lui en faisant une donation expressément subordonnée à la condition suspensive de son prédécès, au lieu de donner sous condition résolutoire.
33 I DONATIONS SUi; MODO 225
Ainsi, le système du retour de plein droit de la propriété civile méconnaît les principes fondamentaux du droit romain pour aboutir aux résultats les plus dangereux.
La théorie de la Publicienne au contraire respecte les principes et sauvegarde, dans la juste mesure où l'équité le commande, les intérêts du donateur et ceux des tiers de bonne foi.
Voilà au moins une théorie digne d'Ulpien !
Elle se recommande par des résultats infiniment plus juridiques et plus satisfaisants que ceux de la doctrine opposée ; c'est là peut-être l'un des plus sérieux arguments que Ton puisse ajouter à ceux que Schulin a fait valoir.
SrxnoM VII. — Autres applications de la Publicienne du donateur. — Donations sub modo.
33 1. — Donation à charge d'aliments. L'utilis vindicatio donnée dans ce cas est la Publicienne. On suppose ici que la donation a été faite tacitement sous condition résolutoire. — 332. Extension de cette idée aux donations entre fiancés, dans le cas où le mariage manque par le fait du donataire. — Effets de la Publicienne dans ces cas; renvoi à la Section précédente.
33 1. — Cette doctrine d'Ulpien paraît d'ailleurs avoir été accueillie avec faveur par les empereurs, et appliquée par eux à des cas analogues.
Ainsi, nous trouvons^ en 259, une constitution des empereurs Valérien et Gallien, laL. i, G. De don. qiiœ sub modo^ 8, 55, ainsi conçue :
Si doceas^ ut affirmas., nepti tuœ esse donatum a /e, ut certa tibi alimenta prœberet, vindicationem etiam in hoc casu utilem^ eo quod legi il la obtemperare noluerit, impetrare potes, id est actionem qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam, non solum condictio quidem
in hoc casii, id est in personam actio jure procedit^ veriim etiani vindicationeni qiioque divi principes in hoc casu dandam esse sanxenint.
Cette utilis vindicatio, dont parle le texte, n'est certes pas la revendication directe, Tépithète d'utilis ne se comprendrait pas ; elle convient au contraire parfaitement à la Publicienne.
D'ailleurs le rescrit donne aussi la condictio au donateur, et les principes les plus élémentaires du droit s'opposent à ce que cette action puisse coexister avec la revendication '", ils s'opposent aussi, nous l'avons vu, à ce que la propriété puisse être transférée ad tempus.
Enfin le texte ne donne pas une action pour faire rentrer en possession le donateur qui serait redevenu de plein droit propriétaire, mais une action « cjz/^ dominium pristinuni restituatiir y) , par conséquent, la reintégration dans la propriété primitive est Teffet, et non la cause de l'action.
Cela convient parfaitement à la Publicienne. La restitution effectuée, par le défendeur sur le jiissus du juge, opérera le retransfert de propriété quiritaire, car le juge ordonnera de manciper, si la chose est mancipi.
Le rescrit invoque des constitutions antérieures, rendues dans le même sens. Si l'on considère qu'il n'est que d'une trentaine d'années postérieur à la mort d'Ulpien (en 228), il ne sera pas invraisemblable de supposer que ces constitutions antérieures ont été rendues sous l'influence de sa doctrine. Si elles sont d'Alexandre Sévère, elles auront pu même être dictées par Ulpien qui, tout-puissant dans le conseil de cet empereur, n'a pas dû hésiter à faire rendre des rescrits conformes à ses doctrines.
80, Voyez plus haut n'> 295.
33 1 DONATIONS SUlî MODO 227
La donation dont il s'agit ici n'avait pas été faite sous condition résolutoire, comme la donation mortis causa.
C'est une donation entre-vifs, partant irrévocable, faite sub modo^ à charge de payer des aliments au donateur. L'acte constituait un contrat réel innommé, et le donateur n'avait juridiquement que deux actions à son service; V diCÛon prœscriptis vevbis pour exiger le paiement de la rente ^'^ *", la coudictio ob rem dati^ re non seciita^ pour reprendre l'objet donné.
Mais les empereurs ont considéré que, lorsqu'on donne à charge d'aliments, on doit supposer une condition résolutoire tacite.
Sans aucun doute le mode diffère de la condition résolutoire. Quand on donne sub modo on veut simultanément deux choses : i" que le donataire acquière l'objet donné ; 2" qu'il accomplisse la charge imposée.
Mais, ne peut-on pas soutenir que, bien qu'il ne l'ait pas dit, le donateur a entendu que sa libéralité serait anéantie si la charge n'était pas exécutée ? Cette intention ne doit-elle pas être supposée, lorsqu'il y a pour le donateur une importance vitale à ce que la charge soit fidèlement accomplie ? Et cette importance ne se présente t-elle pas surtout lorsque la charge consiste en une pension alimentaire à payer au donateur ?
Tout cela explique comment on a pu voir une condition résolutoire tacite dans la donation sub modo dont il est ici question. Si le donateur n'a aliéné que sous condition résolutoire, il n'a pas définitivement perdu la justa causa qui eût basé sa Publicienne : Ulpien a déclaré cette action recevable en pareil cas, et les empereurs n'hésiteront pas à appliquer sa doctrine partout où ils voudront reconnaître ou introduire une condition résolutoire.
80 Us. Voy., L. 28, D. De don., 3g, 5; L. g, L. 22, C. De don.. S, 34.
Le texte suivant va en fournir une nouvelle preuve.
332. — Une constitution, la L. i5, C. De don. ante nupt. 5, 3, est venue en effet plus tard (Constantin, 319) étendre la même solution à un cas nouveau, et permettre au fiancé, lorsque le mariage manque par le fait de la fiancée, de reprendre ses cadeaux, non seulement par la condictio^ mais même par X'iitilis in rem actio, c'est-à-dire par la Publicienne ;
... Qiiod sisponsa, vel is, in cujus agit poîestate, causant non contrahendi niatrimonii prœbuerit , tune sponso ejusque heredibus sine aliqiia diminutione., per coNDiCTiONEM aut pev UTiLEM IX REM vedhibeantuv.
Ce sont presque identiquement les expressions d'Ulpien dans la L. 3o, D. Be m. c. don.., 39, 6: ipse ex pœnitentia condictionem vel utilem actionem Jiabet.
Dans le cas visé par le rescrit de Constantin, il ne s'agissait ni d'une donation sous condition résolutoire, ni d'une donation siib modo. Les donations entre fiancés étaient irrévocables, même si le mariage venait à manquer. Constantin veut modifier cette règle, il introduit dans l'acte une condition résolutoire légale, tacite : les donations entre fiancés seront révoquées si le mariage manque par le fait du donataire, sans qu'il soit besoin de convention à cet égard, comme la donation à cause de mort est révocable par le repentir du donateur, indépendamment de toute convention expresse.
Dès lors, il était naturel de donner, dans ce cas de condition résolutoire tacite introduite par l'empereur, l'action qu'Ulpien avait fait admettre pour un cas analogue de condition résolutoire tacite.
Quant aux effets de la Publicienne du donateur à l'égard des ayants-cause du donataire, et aux avantages de cette action sur la condictio donnée concurremment avec elle, nous n'avons qu'à renvoyer aux déve-