DÉVELOPPEMENT GRADUEL DE CETTE THÉORIE
loppements présentés dans la Section précédente, à propos des donations à cause de mort.
Section VIII. — Résumé des diverses applications de la Publicienne intentée par l'ancien propriétaire. Développement graduel de cette théorie.
333. Publicienne en cas de perte involontaire de la propriété quiritaire. — 334. En cas d'aliénation volontaire mais extorquée par violence. — 335. En cas d'aliénation sous condition résolutoire. — 336. Enfin en cas d'aliénations dans lesquelles on supposera une condition résolutoire tacite.
333. — Il est maintenant possible de reconstituer la filière des idées par lesquelles a passé la jurisprudence romaine dans ces diverses applications de la Publicienne :
1° Tout d'abord on a admis, sans grande difficulté, que la Publicienne subsistait malgré l'acquisition par un tiers de la propriété de la chose, toutes les fois que cette acquisition résultait d'un fait indépendant delà volonté de l'ancien possesseur, comme dans les cas d'usucapion et d'accession (Chapitres XX et XXI).
En pareil cas, il n'y avait en effet aucune renonciation à {ajusta causa., base de la Publicienne. Sans doute le demandeur se heurtait à une exception jiisti dominii invoquée par le nouveau propriétaire, mais tantôt le préteur, mû par des raisons d"équité, refusait d'insérer cette exception", tantôt le demandeur pouvait la briser par une réplique de dol, si on ne lui offrait pas de l'indemniser de la perte qu'il éprouvait et qui enrichissait le défendeur.
La Publicienne était d'ailleurs plus avantageuse ici qu'une action in factuin et l'équité militait en faveur
'Si. L. 37, D. Mandati, 17, i.
de son admission. Varus, Nerva, Gaius, Papinien et Ulpien assurèrent le succès de cette doctrine.
334. — 2° Un peu plus tard on arriva à reconnaître que la Publicienne, c'est-à-dire la propriété prétorienne, subsistait malgré une aliénation extorquée par violence. Ici il y avait à la vérité, de la part de l'aliénateur, une renonciation à la justa causa qui fondait sa Publicienne, mais Ulpien et Paul, considérant qu'il était 'juste de regarder comme non avenue cette renonciation extorquée par violence, n'hésitèrent pas à étendre la Publicienne à cette hypothèse et les empereurs confirmèrent cette décision -'.
335. — 3" Il n'y avait plus qu'un pas à faire pour admettre la même solution en cas d'aliénation sous condition résolutoire. Ici encore Taliénateur a renoncé k la justa causa qui fondait sa Publicienne ; mais, une fois la condition résolutoire accomplie, on peut dire [potest defendi) que sa renonciation s'évanouit. En effet, cette renonciation a pour base unique la volonté, et la volonté peut fort bien s'anéantir elle-même par avance dans un cas donné. Ce pas qui restait à faire fut franchi par Ulpien ; telle est la portée, bien restreinte, de la doctrine contenue dans la L. 29, D. De mort, causa don.^ 39, 6.
336. — 4° Entrant plus avant dans la même voie, les empereurs appliquèrent la même solution à des donations qui ne contenaient point de condition résolutoire, et dans lesquelles ils ont voulu en supposer une, par suite des circonstances particulières où elles étaient intervenues '^
Le droit romain, en cette matière^ comme dans toutes
82. L. g. Il 4, 6. D. Qiiod metus causa, 4, 2. — Paul Sent. î, 7, || 4, 6. — L. 3, C. De his qiiœvi, 1, 20.
83. Donation siib modo (à charge d'aliments). — Donation entre fiance's quand le mariage manque par le fait du donataire.
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les autres, nous offre donc le spectacle d'une évolution lente et progressive, du développement graduel d'une idée d'abord admise dans des cas très favorables, puis gagnant de proche en proche, et s'étendant peu à peu, par analogie, à des hypothèses entre lesquelles il y a toujours un lien.
Grâce à sa forme plus souple, plus élastique, à son caractère relatif qui évite tant d'inconvénients, la propriété prétorienne se ghsse et s'introduit dans des domaines où la propriété civile, avec son caractère absolu et ses formes immuables, n'aurait pu pénétrer.
Cette étude ne serait pas complète, si nous passions sous silence un certain nombre de textes, relatifs aux clauses résolutoires de la vente, la lex commissovia et Vaddictio in diem, que l'on a souvent invoqués à Tappui de la théorie qui admet le retour de plein droit de la propriété.
D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ne sont pas étrangers à l'étude de la Publicienne et de la propriété prétorienne ; bien au contraire, ils ne peuvent, à notre gré, recevoir une explication satisfaisante, que si on leur applique les principes que nous avons essayé d'établir dans le cours de ce travail.