‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 70 sur 129 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Condition résolutoire en matière de propriété dans le cas de VENTE. — Propriété prétorienne de l'acheteur sous les clauses

RÉSOLUTOIRES DE l'aDDICTIO IN DIEM ET DE LA LEX COMMISSORIA.

De la lex commissoria.

33j. — Du principe que la tradition en matière de vente ne transfère pas la propriété tant que le prix n'est pas payé; de son fondement juridique et pratique. Il repose sur une saine interprétation delà volonté du vendeur. — 338. Situation de l'acheteur avant le paiement du prix. Il a la possession ad usucapionem\ réfutation du système de Nissen. — 339. Situation dé l'acheteur à l'égard du vendeur. Le vendeur, quoique resté propriétaire, ne peut intenter avec succès la revendication que s'il a une jiista causa vindicandi autre que le non paiement du prix. Autrement il se heurterait à l'exception rei venditce. Ce non-paiement suffit au contraire à autoriser la revendication, si la possession n'a été livrée à l'acheteur qu'à titre précaire. — 340. Le danger de perdre la chose et le prix, ainsi que la résolution de li vente, sont évidemment des justes causœ vindicandi. — 341. Exceptions au principe que la propriété n'est pas transmise avant le paiement du prix. Développement du cas où le vendeur a entendu renoncer à la garantie de la propriété conservée et se contenter de la solvabilité personnelle de l'acheteur. — 342. Mais le seul octroi d'un délai pour le paiement n'implique pas, par lui seul et nécessairement, la renonciation du vendeur à sa garantie ; le principe romain peut s'appliquer même aux ventes où ce prix est payable à terme. — 343. Kn admettant même que l'octroi d'un terme doive faire supposer chez le vendeur l'intention de transférer la propriété, ce ne peut être que si l'intention contraire n'est pas démontrée. Or, l'insertion de la lex commissoria démontre le plus énergiquement du monde que le vendeur, loin d'avoir confiance dans la solvabilité de l'acheteur, s'en est au contraire extrêmement défié. De là résulte que le vendeur 5uè lege commissoria reste pro-

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priétaire tant que le prix n'est pas intégralement payé. — 34.^. D'ailleurs un texte d'Hermogénien, L. 38, D. Ad legem Fal., 35, 2, prouve catégoriquement que le vendeur sub lege commissoria restait propriétaire de l'objet vendu. La preuve devient encore plus forte lorsqu'on constate que le jurisconsulte y commentait la loi Fiiria Caninia et non pas la loi Falcidie. Preuves. — 345. Autres textes prouvant que le vendeur sous la clause résolutoire de la lex commissoria reste propriétaire. — 346. Enfin on peut invoquer dans le même sens tous les textes se rapportant à la lex commissoria, invoqués par les partisans du retour de plein droit de la propriété aux mains du vendeur, L. 8, D. De lege com. 18, 3 ; L. i. C. De Pactis inter empt., 4, 54. — L. 4. C. eod. Ils s'expliquent fort naturellement: le vendeur, qui n'a pas cessé d'être propriétaire, revendique efficacement, parce qu'après la résolution de la vente l'exception 7-ei venditce et traditœ ne peut plus lui être opposée. — 347. Examen du système daprès lequel le mot vindicarc n'aurait pas un sens technique dans les textes en question. — 348. Explication de la L. r3, D. De pigner. act., 13,7.

337. — Pour comprendre les textes relatifs à la lex commissoria et à Vaddictio in dien^ il est nécessaire de se rappeler les principes du droit romain sur la tradition en matière de vente.

Pour que la tradition transfère à l'acheteur la propriété du vendeur, il faut, en principe^ que le prix ait été payé.

Inst. II, I, § 41 :

(( Venditœ pero res et traditœ non aliter emptori adquiruntiir^ qiiani si is venditori pretiuni solverit^ vel alio modo eisatisfecerit, i^elut expromissore autpignore dato. Qiiod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularinn, tamen recte dicitiir et jure gentiiim^ id est jure naturali id effici. Sed si is qui rendidit^fidem emptoris secutus est, dicendum est statini rem emptoris fieri.

Etudions avec Schulin ' dont nous adoptons ici le système, du moins dans ses orandes lignes, le principe en lui-même et, parmi les exceptions qu'il comporte, celle que les textes expriment par les mots : « fidem emptoris sequi », « in creditum abire » ^

i. SchuWn, Resoluhvbedingiing, ^. 118-179.

2. L. 5, I 18, D. De tribut act., 14, 4. — L. 19, L. 53, D. De coût, empt., i8, I . — L. 1 1, § 2, D. De act. empti, 19. i. — L. 38, § 2, D. De lib. causa, 40, 12. — L. 5, S i-i, D. Dejurejiici, 49, 14. — Nov. i36, chap. 12. — Voyez aussi plus haut Chapitre XII, note 3.

Le principe était, dit Justinien, consacré par la loi des XII Tables, et n"avait rien de spécial au droit romain, mais découlait du droit naturel, de la nature même des choses.

On s'accorde généralement à reconnaître l'exactitude de cette idée \ a fondée » dit M. Accarias (n" 23oj « sur une interprétation très sage de la volonté des parties. Si en effet le vendeur s'est obligé à transférer ses droits sur la chose, c"est seulement en vue et à cause du prix qu"il comptait recevoir; cela est tellement vrai qu'il lui est permis de la retenir jusqu'à parfait paiement (L. i3, § 8, D. De act. empti, 19, i). Dès lors^ quoi de plus naturel que de lui supposer, en cas de dessaisissement, l'intention de rester propriétaire aussi longtemps qu'il restera créancier, c'est-à-dire, en dernière analyse^, l'intention de ne pas perdre ? Car l'action en revendication le soustrait aux risques de l'insolvabilité de l'acheteur ».

Schulin explique la disposition de la loi des XII Tables par un motif qui, sans exclure le précédent, en diffère pourtant d'une manière sensible :

3. Cependant quelques auteurs ont prétendu que cette disposition était contraire au droit naturel; d'autres qu'elle découlait des règles de la mancipation, où l'opération n'était complète et la propriété transférée qu'après la pesée du prix (Ortolan, n"* 419 et 1475). Si la règle découlait du droit naturel, diton dans ce système, elle serait applicable au cas d'échange: le coéchangiste qui s'est exécuté le premier ne devrait cesser d'être propriétaire de la chose qu'il a donnée, qu'après avoir reçu l'objet promis en contre échange. On sait qu'au contraire la propriété est acquise à Yaccipiens et qu'on a seulement contre lui des actions personnelles s'il ne tient pas sa promesse — Il faut répondre qu'il était absolument nécessaire que le coéchangiste transférât la propriété à l'autre partie, pour que cette dernière fût obligée, autrement nous serions en présence non pas d'un contrat do ut des, mais d'un contrat facio ut des, qui pendant longtemps n'a pas engendré d'action civile, (selon nous parce qu'il ne ressemblait à aucun contrat déjà sanctionné : L. 5, ^ 3, L. 1 6, I I , D. De Pactis. 2, 14.) — Les auteurs qui admettent que la règle découle du droit naturel se divisent quand il s'agit d'exposer le motif qui lui sert de base. Voyez sur ces points : Exner. die Lelire vom Rechtscnverb durch Tradition, p. 338 et s. — Hofmann, Beitrage :{ur Geschichte des griecliischen und rœmisclien Redits, p. 43 et s. p. 63 et s., cités par Schulin, op. cit. note l'u.

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La vente conclue, il est difficile en pratique, d'arriver à une exécution absolument simultanée de la part des deux contractants^'"'. Il importe donc que l'une des parties puisse s'exécuter la première sans péril, ou tout au moins avec le moindre danger possible. Le péril à laquelle s'expose celui qui exécute le premier, résulte de ce qu'il troque son droit réel sur la chose ou sur l'argent, contre un simple droit de créance.

Il fallait régler la situation de telle sorte que l'exécution par l'une des parties ne conférât à l'autre qu'une maîtrise de fait sur l'objet de la prestation, et non pas la propriété, jusqu'au moment où cette autre accomplirait à son tour son engagement.

On ne pouvait songer à appliquer ce procédé à l'acheteur qui paie d'abord son prix ; il ne servirait de rien de décider qu'en livrant les écus il n'en tranférerait pas la propriété tant qu'il n'aurait pas reçu l'objet vendu, car l'argent change de mains avec une extrême facilité et devient méconnaissable même dans la caisse du vendeur, par son mélange avec des espèces similaires.

L'objet vendu, plus facilement reconnaissable, parfois insusceptible de déplacement, se prêtait au contraire fort bien à l'application de l'idée : la propriété n'en sera acquise à l'acheteur qu'après le paiement du prix.

Schulin montre ainsi Tutilité pratique du procédé,

3 bis. Varvon,De Re rustica. 11,2, | 6: Cum id faction est (les stipulations réciproques du vendeur et de l'acheteur) tamen grcx dominum non mntavit, nisi si est adnumeratum, nec non emptor pote (st) ex empto vendito eum damnare^ si non ei tradet, quamvis non solverit mimmos, ut ille emptorem simili jiidicio, si non reddit pretium. Si les deux parties s'obstinaient à rester sur la défensive, ropératioii ne pourrait s'achever. Il semble bien résulter du texte de Varron que c'est le vendeur qui doit s'exécuter le premier, parce qu'il peut le faire sans péril, puisqu'il ne perd la propriété que si le prix est payé : nisi si est adnumeratiim. La même solution résulte encore à notre gré de Gai us IV, I izf) : lorsqu'une chose est vendue par un ari^entariui (jouant ici le rôle du commissaire priseur à la salle des ventes), l'argentarius ne peut exiger le paiement avant d'avoir au préalable livré la chose, à moins qu'une clause spéciale de l'adjudication n'ait stipulé que le prix serait payé avant la livraison.

mais il ne rend pas compte du motif de droit naturel sur lequel il s'appuie. Nous préférons donc l'expli* cation très clairement donnée , comme toujours, par M. Accarias. D'ailleurs elles se complètent l'une Tautre.

La disposition delà loi des XII Tables est une saine interprétation de la volonté des parties. Il faut bien, en pratique, que Tune d'elles s'exécute la première, par conséquent cette initiative n'implique pas, de la part de celle qui la prend, l'intention de renoncer à son droit de propriété, et d'un autre côté l'effet translatif de la tradition est subordonné à l'intention du tradens.

Cette intention de ne pas transférer encore la propriété, on ne saurait la supposer chez l'acheteur, puisque, comme nous l'avons vu, cela ne mènerait à rien. Mais on peut la supposer chez le vendeur ; disons mieux : on le doit ; elle a pour lui de si grands avantages qu'elle s'impose pour ainsi dire.

338. — Voyons maintenant dans quelle situation se trouvent les parties après la tradition faite par le vendeur.

Ce dernier, resté propriétaire, garde la revendication, mais est-ce à dire qu'il puisse l'exercer immédiatement ? C'est que nous allons voir dans un instant.

L'acheteur, même avant d'avoir payé le prix ou fourni une satisfaction équivalente, jouit de la possession ad iisucapioiiem^ des interdits possessoires et de la Publicienne, par laquelle il triomphera de tout le monde, sauf du vendeur. Nous nous referons à cet égard aux développements donnés plus haut. Chapitre XÏI.

Cependant Nissen, Dei kaiifrechtliche Tradition^ a soutenu qu'à moins de convention contraire expresse, c'était toujours une possession précaire que l'acheteur obtenait avant d'avoir payé son prix ou fourni une sa-

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tisfaction équivalente. Voici les principales raisons qii^il allègue :

1° Si Tacheteur est évincé avant le paiement il ne peut intenter l'action en garantie : L. 11, § 2, D. De act. empti^ 19, i. cbn. avec L. i3, § g, D. eod. — Mais c'est qu'autrement il se heurterait, s'il intentait l'action ex stipulatu diiplcB;, à l'exception de dol, ou à une exception 171 faction que l'on appelle parfois : non adiiiipleti coiitractiis ; exceptions qui sont d'ailleurs contenues implicitement dans la formule de l'action de bonne foi.

2° Nissen s'appuie encore sur ce que l'acheteur qui n'a pas payé le prix ne jouirait pas de la Publicienne. Mais nous espérons avoir montré au Chapitre XII que cette action lui compète au contraire.

3" En droit strict, si l'esclave soumis à un droit d'usufruit achète une chose et si l'usufruitier n'en paie le prix qu'après l'extinction de l'usufruit, il n'acquiert pas la propriété de l'objet. — Mais cela ne prouve nullement qu'il n'en eût qu'une possession précaire ; l'obstacle vient de ce qu'il ne peut acquérir, ex re sua, par cet esclave que pendant la durée de son usufruit. Voyez Chap. XII, note 6 in fine.

Les textes montrent, contrairement au système de Nissen, qu'il fallait une convention expresse pour que la possession livrée à l'acheteur fût précaire : c'était l'exception,* non la règle ; on peut citer :

L. 20, D. De precario, 43,26, ci-dessous transcrite, voyez n° 339, P^is L. i3^ § 21, D. De actionibus enipti, 19, I : Possessïonem aiiteni traditam accipere debenius etsi precaria sit possessio... enfin L. 3, C. De pactis inter empt. , 4, 54, texte sur lequel nous aurons à revenir : Qui ea lege prœdium vendidit : « ut, nisi reliquwn pretiuni intra certuni diem restitutum esset, ad se reperteretw'y), si nonprecariampossessionem tra-

didit^ rei vindicationem non habet^ sed actioneni ex vendito.

Quelques auteurs ont fait un raisonnement assez singulier : l'acheteur qui doit encore son prix possède lorsqu'il tient la chose à précaire (on sait que les Romains donnent au précariste les interdits possessoires), donc en dehors de ce cas il ne possède pas. — Mais, dit avec raison M. Accarias (t. I, 4" éd., p. 583, noteS) le pacte de précaire n'est pas destiné à augmenter les droits de Facheteur; la vérité est qu'il les diminue dans l'intérêt du vendeur. Il est utile lorsque le vendeur fait crédit, parce qu'alors on pourrait croire qu'il consent à transférer immédiatement la propriété ; ce pacte sert à écarter cette interprétation de sa volonté. D'ailleurs Dioclétien proclame que l'acheteur « non minus recte possidet qiiod soliita siimma negatur. » L. g. C. De conî. empt.^ 4, 38. Voyez plus haut, Chap. XII, note 1 5 in fine.

339. — Donc l'acheteur a la possession ad usucapiO' 7îeni, il a la Publicienne contre les tiers.

Reste à déterminer sa situation vis-à-vis du vendeur, ce qui présente quelques difficultés. Il semble résulter en effet de plusieurs textes que, même avant d'avoir payé son prix, l'acheteur pourrait parfois opposer avec succès au vendeur revendiquant l'exception rei venditœ et tvaditœ.

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