L. I, § 5, D. De except. rei vend, et trad
Si quis rem emerit^ non autem fiierit ei tradita, sed possessionem sine vitiofuerit nactus^ habet exceptionem contra penditorem, nisi forte venditor justam causam habeat ciir renipindicet, nam et si tradiderit possessionem, fuerit autem justa causa vindicandi, replicatione adversus exceptionem utetur.
§ 2, eod: Si quis rem meam mandatu meo pendiderit, vindicanti mihi rem penditam nocebit hœc exceptio,
330 I-F-X CO.MMISSORIA 239
nisi probetur me mandasse ne traderetiir auteqitam prethim solvatuv.
Dans les cas prévus par ces deux fragments, il n'y avait eu ni paiement du prix, ni satisfaction équivalente donnée au vendeur, car, s'il en eût été ainsi, la propriété aurait passé à Tacheteur qui n'aurait pas eu besoin d'exception pour repousser la revendication du vendeur '\ Le second texte le prouve expressément.
Comment donc se fait-il que le vendeur revendiquant se heurte à l'exception rei j'enditœ et traditœ ? Il semble qu"il devrait pouvoir dans tous les cas briser cette exception par une réplique de dol, tirée du non paiement du prix, et que ce fait constituerait toujours à son profit;, une jnsta causa vindicandil
Cependant le jurisconsulte suppose au contraire qu'en règle sa revendication échouera, et ne réussira que dans des cas exceptionnels : « nisi forte venditor jiistam causant liabeat cur rem vindicet ».
Pour que le seul défaut de paiement du prix permît au vendeur de reprendre la chose, il faudrait qu'il l'eût remise à titre de précaire et que l'acheteur fût en retard, en demeure de payer:
L. 20, D. De precario, 43,26 : (Ulpien). Ea quœ distracta sunt, ut precario pênes emptorem essentquoad pretium universum persolveretur, si per emptorem steterit quominus persolperetur, venditorem posse consequi.
Nous interpréterons de la même façon la L. 3. C.
4. D'ailleurs on ne saurait supposer que le jurisconsulte parlait de res^ tnancifi, et que les compilateurs ont supprimé cette mention. Le texte paraît pur, il ne porte aucune trace de mutilation et les compilateurs auraient commis une très grande maladresse en l'insérant. On ne saurait dire que c'est par inadvertance, puisque s'ils avaient mutilé le texte, leur attention eût été attirée sur lui par la nécessité même de cette mutilation. Au surplus, c'est toujours à ceux qui allèguent une interpolation ou une mutilation, d'en apporter une preuve suffisante. — D'ailleurs, si l'acheteur avait payé le prix, quelle pourrait bien être \a. justa causa vindicandi?
240 CHAPITRF. XXV BSq
De pactis iutcr empt., 4, 54 : Liip. Alexander Felici militi:
Qui ea lege lege prœdiuni vendidit: « ut nisi reliquum pretium intra certum tempus restitutum esset, ad se reverteretur y) ^ si lion precariam possessionem tradidit^ rei vindicationem nonhabet^ sedactionem ex vendito.
C'est aller manifestement à l'encontre du sens évident de ce passage, que de refuser de voir une lexcommisson'a^ une condition résolutoire, dans la clause : « ut nisi reliquum pretium y), etc., comme l'ont fait certains auteurs, suivant la doctrine delà glose ''*".
D'un autre côté, il n'est pas possible d'expliquer ce texte dans la théorie qui admet que la doctrine du retour de plein droit de la propriété, proposé par Ulpien, a divisé les jurisconsultes et les rescrits impériaux jusqu'à Justinien.
En effet, la constitution 4 au Code, eod. % qui prouve que le vendeur pouvait en cas de lex commissaria intenter la revendication, est de l'empereur Alexandre Sévère comme la L. 3 que nous venons de reproduire, en sorte que deux rescrits, émanés du même empereur à des dates peut-être très rapprochées, se contrediraient absolument, ce qui est inadmissible, puisque les deux rescrits ne sont que des consultations
4 bis. Cependant, il ne serait pas absolument impossible que l'empereur Alexandre Sévère, qui était très hostile à la lex commissoria, et qui n'hésitait pas, quand il s'agissait d'en éluder les effets, à juger contrairement à l'avis de ses conseillers les plus autorisés (c'est Paul qui le raconte, L. 38, D. Deminoribus, 4, 4, verbis : « quia lex commissoria displicebat ei ») eût refusé ici la revendication en profitant de ce que la clause ne stipulait pas expressément la résolution de la vente. Il l'auraît alors interprétée en ce sens que le vendeur en accordant un terme, avait suivi la foi de l'acheteur, et par conséquent transféré la propriété. Le vendeur se serait seulement réservé la faculté de reprendre la chose, pour exercer le droit de rétention, si l'acheteur ne payait pas dans un délai déterminé, et n'aurait eu ainsi que l'action personnelle pour obtenir cette restitution. — Mais, outre qu'elle méconnaît l'intention probable des parties, cette explication serait bien conjecturale.
5. Commissoriœ venditionis legem exercere non potest, qui post prœstitutwn solvendi peciinice diem, non vindicationem rei eligere, sed itsurarum pretii petitionem sequi maliiit.
339 f-'-^ coMMissoRiA 24 r
déclaratives du droit et n'ont nullement Tintention de le modifier.
11 faut donc chercher une autre explication.
Or, si l'on considère que la constitution suivante (L. 4) a soin de spécifier que le délai fixé pour le paiement du prix est expiré, et par conséquent que la condition résolutoire est accomplie, tandis que la L. 3 ne précise pas à quelle époque on veut intenter l'action, mais se borne à constater les clauses de la vente, on sera porté à adopter la seule interprétation rationnelle que Ton puisse donner de ce texte et quia été proposée successivement par Thibaut, Puchta et Schulin '^ :
Confirmant la doctrine de la L. 20 D. Deprecario, la loi 3 décide qu'avant l'expiration du délai fixé pour le paiement ou la résolution de la vente, le vendeur qui a livré sans pacte de précaire ne saurait* revendiquer. Il se heurterait en effet à l'exception re/z^e/zi/tœ et traditœ.
Qu'il réclame le paiement du prix, s'il est exigible ', mais tant qu'il n'a pas de jiista causa vindicandi dans le sens que nous allons indiquer dans un instant, sa revendication n'est pas admissible ' ^'^
'î. Thibaut, Civilistische Abhandlungen, p. SyS et s. — Puchta-RudorlT, VorlesungeHyb'^ éà. I, p. 488, cités par Schulin, Resolutivbedingimg, p. i55 et note 2o5.
7. Le prix peut parfaitement devenir exigible, même avant le moment fixé par la lex commissoria pour la résolution de la vente. On peut très bien concevoir la lex commissoria, même dans une vente au comptant. Il est convenu que le prix sera payable tout de suite; on ajoute que s'il n'est pas payé dans le délai d'un mois, la vente sera résolue. On voit que le délai fixé pour la résolution ne se confond pas nécessairement avec le terme du paiement. Même dans une vente au comptant, la lex commissoria a l'avantage de rendre au vendeur le droit de disposer de la chose ; autrement il peut bien la reprendre par la revendication, la garder jusqu'au paiement, mais il a les mains liées, et l'action venditi, s'il n'y a pas de clause résolutoire, ne pourra lui procurer ou ne lui procurera que très difficilement la résolution de la vente : Venditi actio, sinon ab initio aliud convenit, non facile ad rescindendam perfcctam venditionem, sed ad pretiiim exigendiim competit L. 6, G. De act. empti, 4, 49.
7 bis. De même la femme qui avant le mariage, et pour se constituer une dot, a fait tradition au mari, sous condition suspensive, peut revendiquer en rompant les fiançailles dans les formes usitées [nuncio remisso) ; sans cela sa H. lô
D'ailleurs, la loi 20, D. De precario, ci-dessus transcrite, prouve que, même en cas de concession précaire, le vendeur ne saurait, ad nulinii, par caprice, reprendre la chose, il faut que l'acheteur soit en demeure de payer : « si per emptorem steterit qiiominus persoh>eretur. »
A la vérité le pacte de précaire donne en général au concédant la faculté de reprendre la chose ad nutum, quand il lui plaît ; mais on voit que cette règle reçoit une dérogation équitable lorsque ce pacte accompagne une vente ; ce n'est pas une libéralité, une concession généreuse que l'on reçoit ici, le précaire n'intervient que pour favoriser l'exécution d'un contrat à titre onéreux; l'acheteur a ici, à la détention de la chose, un titre autre et plus sérieux que la volonté bienveillante du concédant, par conséquent le vendeur ne doit pas par caprice lui reprendre l'objet vendu, il faut qu'il y ait retard dans le paiement du prix.
Donc, a contrario, si la tradition a été faite à titre non précaire, il faut qu'il y ait une causa vindicandi autre que le fait isolé du non paiement ; car, encore une fois, s'il en était autrement, dès la livraison il y aurait une justa causa vindicandi, puisque le vendeur n'a pas suivi la foi de l'acheteur' puisqu'il ne lui a pas fait crédit !
340. — Quelles peuvent être ces justœ causœ vindicandi, nécessairement autres que le défaut de paiement ?
Il y en a une qu'on aperçoit tout d'abord : l'insolvabilité de l'acheteur, constatée soit par des poursuites intentées par l'action venditi et restées infructueuses,
revendicalion serait brisée par l'exception de dol : doti enim destinata non de bebunt vindicari. C'est parce qu'il n'y a pas de justa causa vindicandi, si le projet de mariage n'est pas abandonné. Voy. L. 7, § 3, D. De jure dot. 23, 3. 8. Autrement ce dernier serait propriétaire et il ne pourrait être question de revendication pour le vendeur.
341 f.i;X CO.MMISSORIA -Jj^'i
soit par sa déconliture; c'est précisément dans ce cas que la L. 5, § 18, D. De tri butor ia, 14, 4, autorise la revendication.
Le danger de perdre la chose et le prix, voilà certes une jiista causa riudicandi !
Il y en a d'autres. La résolution de la vente justifierait aussi évidemment la revendication. Supposons par exemple une vente au comptant faite avec la clause qu'elle sera résolue si le vendeur trouve, dans un certain délai, de meilleures conditions [addictio in diem). La condition se réalisant^ le vendeur, qui veut livrer au nouvel acheteur, aura les meilleures raisons de revendiquer !
Enfin imaginons que le vendeur^ tout en accordant un délai de paiement et en livrant la chose, ait clairement manifesté l'intention de ne pas se dessaisir de la propriété avant d'avoir reçu le prix*; qu'en outre on soit convenu que la vente serait résolue à défaut de paiement au jour fixé [lex commissoria), alors, sans aucun doute, le vendeur aura une justa causa vindicandi.
De même dans le cas de vente à l'essai sous condition résolutoire, pactum displicentiœ.
Ainsi le danger de perdre la chose et le prix, la résolution de la vente, voilà des justœ causœ vindicandi autorisant le vendeur à intenter la revendication, qui lui compète en vertu du principe que la tradition ne transfère pas la propriété tant que le prix n'est pas payé.
Voilà le principe et la situation qui en résulte pour les parties.
341. — Ce principe reçoit des exceptions mentionnées par les textes cités plus haut, note 2.
ci. Nous supposons cette intention manifestée pour éviter une difficulté qui sera étudiée plus loin. On pourrait dire qu'octroyer un terme, c'est suivre la foi de l'acheteur, et consentir à transférer la propriété.
Par exemple^, si le vendeur a libéré l'acheteur en acceptant à sa place un autre débiteur [expromissio)^ ou s'il a reçu de Tacheteur une garantie, comme un fidéjusseur ou un gage.
Enfin les Institutes (ii, i, § 41) ajoutent : sed et sifidem emptoris seciitiis est. dicendum est statim emptorisfîeri. De même la L. 5, § 18, D. De tribiiton'a, 14, 4, dit : (( in creditiim abire. »
Il s'agit maintenant de déterminer nettement le sens de cette dernière exception.
Toutes ces exceptions sont basées sur l'interprétation de la volonté du vendeur. Comme la propriété gardée par lui est, en règle^ la meilleure des garanties, il est généralement fort inutile d'en ajouter une autre. Si donc, en fait, une autre garantie, fidéjusseur ou gage par exemple, a été donnée, on doit supposer que ce n'est pas pour la cumuler avec la sûreté résultant de la propriété retenue; ce serait un véritable luxe de précautions. Une interprétation plus rationnelle consiste à supposer qu'on a voulu, non pas cumuler inutilement deux garanties, mais remplacer une sûreté par une autre, et que par conséquent la propriété est transférée '^
Arrivons au cas où le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, où il s'est contenté de la solvabilité personnelle de son débiteur : « in creditum abiit » comme le dit le texte cité plus haut.
A quoi reconnaîtra-t-on que le vendeur a entendu sacrifier la garantie excellente dont il était muni ? Il ne s'agit pas ici de substituer une sûreté à une autre; peut-on admettre aisément que le vendeur ait voulu renoncer à sa garantie sans aucune compensation ?
10, Cette interprétation s'impose même d'une manière absolue, lorsque le vendeur se fait consentir une hypotlièque sur la chose vendue, L. i, | 4, De rébus eoriim, 27, 9. Il ne saurait à la fois conserver la propriété et acquérir hypothèque sur sa propre chose.
341 r^KX COMMISSORIA 245
Evidemment non !
Cela est tellement vrai que d'après Varron " la simple stipulation du prix ne serait pas considérée comme une satisfaction; or il faut que le vendeur ait reçu une satisfaction : enimvero si non abiit in creditum, quia res pendit œ non alias desinunt esse meœ nisi œre soiuto, velfidejussore dato, vel alias satisfacto^ dicendiun erit vindicare me posse, L. 5,§ i8, D. De trib. 14,4.
Cependant, si vraiment la volonté du vendeur a été telle, il faut bien décider que la propriété sera transférée, mais à la condition qu'il soit prouvé que le vendeur a entendu se contenter^ pour toute garantie, de la solvabilité personnelle de l'acheteur :
L. 19, D. De cont. enipt. 18, i (Pomponius) : Qiiod pendîdi, non aliter fit accipientis^ quani si aut pretium nobis soliitwn sit, autsatis eo nomine factuni^ veletiani /idem habuerimiis emptori, sine ulla satisfactione.
« Fidem habere emptori » « fidem emptoris seqiii » (Inst. 1 1, I, § 41) « in creditum abire » (L. 5, § 18, D. 14, 4) toutes expressions synonymes qui marquent que le vendeur a cru {credere) à la solvabilité de l'acheteur, qu'il y a eu foi [fidem habere).
Voici, par exemple un rescrit de Caracalla qui, à notrQ gré, renferme une application de cette idée :
L. i,C. Z)e act. empti, 4, 49: Adversus eum, cui agrum vendidisti., judiciovenditi consiste. Neque enim tibi in rem actio cum emptore, qui personaliter tibi sit obligatiis^ competit.
Sans doute, il est difficile de reconstituer l'espèce sur laquelle a été rendu ce rescrit, et la suppression de la requête qui exposait les faits et à laquelle il répondait
i\. De re riistica. II, 2, §| 5 et 6. — Il en serait autrement sans doute du contrat Utteris (transcriptio a re in personam Gaius III, | 129), parce que le registre porte alors que le prix a été payé et la même somme prêtée à l'acheteur.
crée ici, comme bien souvent, une certaine obscurité. Mais enfin on voit que le motif donné pour exclure Faction in rein du vendeur (revendication ou Publicienne selon qu'il était propriétaire quiritaire ou bonitaire), réside dans les mots « qui personaliter tibi sit ■obligatiis ». Ils signifient que le vendeur s'est ici contenté de Yobligation personnelle de l'acheteur, ils ne peuvent signifier que cela, autrement, comme aucune satisfaction n'a été fournie, la propriété n'aurait pas été transférée et le vendeur aurait conservé l'action réelle*'.
342. — Mais ici se présente une difficulté. A quoi reconnaîtra-t-on que le vendeur a eu une confiance entière dans la solvabilité personnelle de l'acheteur et a entendu s'en contenter, renonçant ainsi à la garantie si efficace que la loi lui assurait ?
Le seul fait qu'un terme a été octroyé pour le paiement suffit-il à prouver chez le vendeur une confiance telle qu'elle entraine cette grave renonciation ?
Il en serait ainsi sans doute, si la concession d'un terme ne pouvait s'interpréter (à défaut de réserves expresses) que par une confiance entière en la solvabilité de l'acheteur ; mais cette interprétation ne s'impose point, il s'en faut de beaucoup.
Ne nous laissons pas abuser par le sens ambigu du mot crédit qui signifie à la fois la confiance dont on jouit, et le terme que l'on a pour payer.
Atermoiement et confiance ne sont pas synonymes !
12. Schulin interprète ce texte autrement. Il y voit l'application de Tidée que le vendeur, même resté propriétaire, ne peut pas en principe revendiquer, sans avoir une jiista causa l'iniicandi, comme le danger de perdre à la fois la chose et le prix. L'idée est juste sans doute, mais Schulin n'explique pas le: « personaliter tibi sit obligatnsn; le texte semble bien exclure définitivement la revendication, en s'appuyant sur ce que l'acheteur est obligé, ce qui ne peut guère s'interpréter qu'en ce sens que le vendeur s'est contenté de cette obligation, autrement « personaliter obligatus » serait une banalité ; l'acheteur est toujours obligé personnellement.
342 lEX COMMISSORIA 2^7
On peut donner un terme parce qu'on a confiance dans la solvabilité du débiteur, on peut aussi l'accorder parce qu'il est dans l'impossibilité actuelle de payer, que pourtant on peut espérer qu'il paiera, et qu'il importe de ne pas laisser échapper l'occasion d'un marché avantageux.
Ne confondons pas l'espérance avec la foi !
Le terme n'implique donc pas nécessairement la confiance ; aussi aucun texte à notre connaissance n'exclutil de la revendication le vendeur « qui diem ad solpendiim pretiiiin coiicesserit »^ mais seulement le vendeur c( qui fidem Iiabuerit emptori », ce qui n'est pas toujours la même chose.
Dira-t-on par exemple qu'un vendeur au comptant, qui, sur la prière de son acheteur, lui donne quelques jours de répit, montre par là une confiance entière en sa solvabilité et renonce à la propriété ?
On ne doit pas non plus supposer nécessairement cette renonciation si o-rave dans le cas où le terme a été stipulé dans le contrat même^ car il peut avoir été accordé par des motifs tout autres que la foi dans la solvabilité de l'acheteur.
Tout dépend des circonstances, par exemple de la durée du délai fixé; s'il est très bref, pourra-t-on attribuer au vendeur le sacrifice de son droit ?
En définitive le droit romain n'a pas restreint aux ventes au comptant le principe que le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement du prix; il l'a proclamé d'une manière générale, puis il y a apporté quelques exceptions.
Lorsqu'il décide par exemple que la dation d'un fidéjusseur ou d\m gage, la substitution d'un autre débiteur à la place de Tacheteur, équivalent au paiement du prix, peut-on penser qu'il s'agit d'une vente originairement faite au comptant ?
On ne donne pas, pourune dette exigible, un gageque
248 CHAPITRE XKV 3^2
le créancier pourrait faire vendre immédiatement, un fidejusseur ou un expromissor qn il pourrait poursuivre à l'instant!
Il serait plus simple alors que ce fidejusseur, cet expromissor, payassent tout de suite!
Ces satisfactions, qui équivalent au paiement, impliquent pratiquement et nécessairement une dette à échéance.
Supposera-t-onque, la vente ayant été primitivement faite au comptant, le créancier a ensuite accordé un terme moyennant une garantie? Mais ce serait prêter aux textes qui ne parlent point de cela.
Par conséquent il s'agit bien d'un prix payable à terme : le débiteur, intéressé à devenir propriétaire immédiatement pour pouvoir lui-même aliéner avantageusement la chose, offre au créancier, qui Taccepte, une sûreté équivalente ; devenu propriétaire, il revend la chose, et, avec le prix qu'il touche, désintéresse son vendeur !
Voilà, ce nous semble, le cas que prévoient nos textes, l'hypothèse la plus simple, celle qui se présente le plus naturellement à Tesprit.
Le principe est donc général : il reçoit pourtant exception, si le vendeur a voulu suivre la foi de l'acheteur. Mais alors c'est à ce dernier de prouver qu'il se trouve en effet dans le cas de cette exception introduite à son profit, autrement la règle générale reprendra son empire.
Nous savons bien que le vendeur pourrait écarter jusqu'à lombre d'une discussion sur ses intentions en livrant la chose à titre de bail ou de précaire; mais, de ce qu'il ne l'a pas fait, il ne s'ensuit pas nécessairement que son intention ait été de se dépouiller de sa garantie : les renonciations ne se présument pas !
D'ailleurs l'acheteur insistera pour qu'on ne le place
343 LEX COMMISSORIA 349
pas dans cette situation de précariste, bien moins avantageuse pour lui que celle qu'il aurait autrement. Précariste, il n'a pour se défendre contre les tiers que les interdits possessoires; si au contraire on lui fait tradition sans précaire, il jouit de la Publicienne, même avant d'avoir payé son prix ^^
343. — Mais admettons pour un instant que toutes ces raisons soient réduites à néant, et que le seul fait de vendre payable à terme, et de livrer sans précaire, doive faire supposer chez le vendeur l'intention d'abandonner sa garantie, et manifeste de sa part une confiance parfaite en la solvabilité de Tacheteur !
Toujours est-il qu'il n'y a là qu'une interprétation de sa volonté, et qu'il sera impossible de l'adopter si les clauses de la vente montrent, que loin d'avoir confiance en la solvabilité de l'acheteur, il s'en défie au contraire et prend contre elle ses précautions !
Or, en fait de clause manifestant la défiance du vendeur, on n'en saurait trouver de plus énergique que la /ex connnissoria ^M
Loin de compter, avec une pleine assurance, sur le paiement au jour fixé, il prévoit au contraire que ce paiement n'aura pas lieu, il exige en ce cas, non seulement que la chose lui soit rendue, mais encore que la vente soit résolue ; il veut n'avoir plus de rapports avec cet acheteur infidèle à sa parole.
Ce n'est pas tout: le plus souvent il reçoit un acompte, et cet acompte l'acheteur le perdra si au jour fixé, et sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure, il n'a pas versé jusqu'au dernier sesterce de son prix '' !
i3. Ci-dessus, Chap. XII.