Schulin, Rcvolutiv., p
i5 L. 38, D. De minor., 4. 4. — L. 4, |§ i, 4, L. 6. pr., L. 8, D. Delege coin., 18, 3. — L. 10, pr. §', i D., De rescind. vend., 18, 5.
Enfin les parties conviennent généralement qu'il devra indemniser le vendeur de la différence entre le prix qu'il a promis et celui auquel le vendeur peut revendre la chose à un autre acheteur'".
Si toutes ces clauses draconiennes ne respirent pas la défiance la mieux caractérisée, nous nous demandons en vérité comment le vendeur devrait s'y prendre pour la manifester plus clairement !
Le pacte de précaire lui-même est moins grave à cet égard. Il n'implique pas la rupture du contrat, la perte des acomptes; le vendeur reprendra la chose et la retiendra jusqu'à parfait paiement, voilà tout.
Résumons-nous :
Octroyer un terme ne suppose pas nécessairement chez le vendeur la renonciation à la propriété, si les circonstances de la vente ne montrent pas que le vendeur l'accorde parce qu'il a pleine confiance dans la solvabilité de Tacheteur.
A combien plus forte raison le vendeur conserve-t-il sa garantie lorsque les clauses de la vente manifestent qu'il n'a aucune assurance d'être payé à l'échéance, aucune confiance dans l'exactitude de Tacheteur !
Par conséquent, dans toute vente faite avec la clause de la lex commissoria^ le vendeur conserve la propriété de la chose jusqu'au paiement intégral duprix '' ! Rien de plus naturel que de voir les textes lui accorder la revendication !
344. — D'ailleurs, nos sources ne se contentent pas de donner la revendication au vendeur après l'arrivée de la condition résolutoire ( ce que Ton cherche à expliquer par un retour de la propriété, idée étrangère au droit romain) elles le proclament propriétaire même
ib. L. 4, I 3, D. De lege com., iS, 3. — L. G, § i, D. Decoiil. empt., 18, i.
17. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs l'acheteur de jouir de la Publicienne
et d'usucaper tant que la vente n'est pas résolue. Voyez plus haut, Chap. XII.
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avant l'échéance du délai fixé, ce qui est inconciliable avec le système du retour ipso jure :
L. 38, D. Ad legemFalcidiain, 35,2 : Hermogenianiis libro primo jiiris epitomarum :
Statu! iber heredis non auget familiam. Communes seri'i in utriusque pairimonio connumerantur. Cujus ususfructus aliemis est in dominio doniini proprietatis connumeratur ; pignori dati in debitoris ; sub lege conimissoria distracti, item ad diem addicti, in venditoris.
Si l'on s'attache à la place qu'occupe ce texte dansle Digeste , il a pour but d'indiquer comment on doit s'y prendre pour estimer Tactif d'une succession, afin de déterminer si le testateur n'a pas légué plus des trois quarts de son hérédité, et dépassé ainsi le maximum fixé par la loi Falcidie.
Laissant décote pour un instant les premières lignes du texte, nous constatons tout d'abord que le jurisconsulte décide en dernier lieu qu'il faut compter dans le patrimoine du vendeur défunt l'esclave qu'il a vendu sous les clauses de la lex commissoria et de ïaddictio in diem.
Pour ne parler ici que de la lex commissoria^ on voit qu'Hermogénien considère le vendeur comme étant toujours propriétaire de l'esclave, puisqu'il veut qu'on le compte dans le patrimoine de ce vendeur.
A la vérité la lex commissoria peut constituer une condition suspensive, si telle a été l'intention des parties '■ ; mais d'une part Hermogénien ne distingue pas, par conséquent sa décision s'applique même au cas où la lex commissoria est insérée comme condition résolutoire, et d'autre part au temps d'Hermogénien'% dans
i(S. L. 2. § 4, D. Pro empt., 41, 4. Dans ce cas tout le monde convient que la propriété reste au vendeur.
H». C'est-à-dire après Ulpien : L. i, D. De lege commissoria, iS, 3.
le doute, on interprétait cette clause de préférence comme condition résolutoire.
Ce texte prouve donc catégoriquement que le vendeur sub lege commissoria restait propriétaire de l'objet vendu; sans cela, encore une fois, quelle raison auraiton de compter cet objet parmi les biens de ce vendeur ?
Mais le texte est bien plus probant encore qu'il n'en a Taira première vue, ainsi que Schuliiii Ta montré avec la sagacité pénétrante dont il a fait preuve dans cette difficile matière -^
En effet, le texte d'Hermogénien n'avait pas en réalité pour objet le calcul de la loi Falcidie, et son introduction dans le titre du Digeste consacré à cette loi est le résultat d'une de ces inadvertances que les compilateurs n'ont pas su toujours éviter dans leur gigantesque et trop rapide travail.
Hermogénien s'occupait dans ce passage, non pas de la loi Falcidie, mais de la loi Furia Ganinia, laquelle déterminait, on le sait, le nombre d'esclaves que l'on pouvait affranchir par testament, et le fixait à une fraction du nombre total d'esclaves que l'on avait à son décès ■'. Il fallait donc savoir quels esclaves on compterait pour établir ce chiffre total : tel est le but que se propose Hermogénien.
Il est aisé de démontrer en effet : T qu'il ne s'occupait pas de la loi Falcidie ; 2" qu'il traitait de la loi Furia Ganinia.
1° Il ne s'occupait pas de la loi Falcidie. En effet, s'il en était ainsi, la plupart de ses solutions seraient contredites par les textes, quelques-unes deviendraient absurdes :
a) Le jurisconsulte parle tout d'abord du staîuliber,