Gaius I, Il
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c'est-à-dire de l'esclave affranchi par testament, mais sous une condition qui est encore en suspens : mcdio tempore il est esclave de Théritier. Mais si l'héritier vient lui-même à mourir, cet esclave doit-il être compté dans le patrimoine de l'héritier, pour le calcul de la loi Falcidie ? Le bon sens et les textes -- répondent que le statiiliber comptera pour le calcul de la quarte si la condition de son affranchissement ne se réalise pas et qu'il ne comptera pas, au contraire, si la condition s'accomplit. On connaît les stipulations qui interviennent alors entre l'héritier et les légataires et qui assurent le redressement des calculs dans le cas où l'événement tromperait les prévisions. Hermogénien déciderait au contraire que le statiiliber ne devra jamais compter, c'est-à-dire pas même dans le cas où, la condition défaillant, il aurait toujours été la propriété de l'héritier dont il s'agit d'évaluer le patrimoine, solution absolument déraisonnable.
b) Hermogénien ajoute que l'esclave commun doit être compté dans le patrimoine de ses deux maîtres, ce qui est absurde : il est clair qu'on doit compter seulement pour la moitié de sa valeur dans le patrimoine de chacun des deux copropriétaires.
c) La solution relative à l'esclave dont l'usufruit appartient à un tiers n'est pas moins déraisonnable ; évidemment on ne doit pas compter la valeur entière de l'esclave, il faut en déduire la valeur de l'usufruit.
d) En ce qui touche la lex coinmissoria, Hermogénien décide que l'esclave vendu doit être compté dans le patrimoine du vendeur. S'il a parlé de la Falcidie, cette solution ne se comprend pas ; on ne peut en effet savoir à ce moment si c'est Tesclave ou son prix qu'il faut compter dans le patrimoine du vendeur,
22. L. 7?, § 3. D. Ad leg. Fal., 3b, 2. — L. i. %§ ii,D, Si ciii plus qiiam 35,3.
cela dépend d'un événement futur : c'est le prix, si Tacheteur paie au jour dit, c'est l'esclave au contraire, si, à défaut de paiement, la vente est résolue. La valeur de Tesclave pouvant différer de son prix, il faudra ici avoir recours à des stipulations entre Théritier et les légataires, comme dans tous les cas où la mesure du patrimoine dépend d'une condition.
e) En ce qui concerne l'/zz diein addicîio^ la solution d'Hermogénien arrive aux dernières limites de l'absurdité, si l'on admet qu'il a parlé de la loi Falcidie. Il veut que Ton compte dans le patrimoine du vendeur l'esclave vendu avec la condition que la vente sera résolue si, dans un certain délai, il se présente un acheteur offrant de meilleures conditions ! Mais, quoi qu'il arrive, que le vendeur trouve ou non de meilleures conditions, ce ne sera jamais l'esclave vendu qu'il faudra compter dans son patrimoine, mais bien le prix qui lui sera dû, soit par le second acheteur, si la vente est résolue, soit par le premier, si elle ne l'est pas !
Donc Hermogénien ne parlait pas de la loi Falcidie. '
2" Il traitait de la loi Furia Caninia ; en effet :
a) Il ne parle que d'esclaves, donc il commente une loi qui s'occupe des esclaves.
D'ailleurs le texte ne dit pas statuliber non auget BONA, mais familiam :faniilia signifie proprement l'ensemble, le total des esclaves.
b) Le texte est extrait du premier livre de VEpitome d'Hermogénien. Ce n'est pas dans ce livre premier, c'est dans le livre IV, qu'il traitait des legs et de la quarte Falcidie --'"'\
22 bis. Voici les fragments de ce livre IV qui nous ont été conservés : L. 22, D. De leg. 3", 32. — L. 93, D. De cond., 3 5, i. — L. 40, Ad leg. Falcid., 35, 2. — L. 14, Ad Snc. Trebell. 3G, i, (voir les observations dans l'édition de Mommsen). — L. 1 1, D. f// in pos. leg. 36, 4. — L. 98, D. De Reg. jiir. 5o,
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Dans le premier livre, nous le savons par Hermogénien lui-même (L. 2, D. De statu hom.^ i, 5), il traitait du droit des personnes, notamment des affranchissements (L. 24, D. De manumis. 40, i — L, 23. D. De manumis. vind. 40, 2. — L. 27, D. Qui et a quib., 4.0, 9). S'appuyant sur ces motifs, J. VoordsL {ad leg. F aie. comment.., Trajecti ad Rhenum., lySo, p. 142 et s.) et Roszhirt {die Lehre von den Vermœchtnissen p. 542) cités par Schulin, note 184, ont depuis longtemps établi que le jurisconsulte commentait ici la loi Furia Caninia.
c) Alors en effet ses solutions , d'incompréhensibles^ deviennent fort claires.
Si j'ai huit esclaves, la loi me permet d'en affranchir quatre par testament; si je n'en ai que sept, je ne pourrai donner la liberté qu'à trois d'entre eux.
Supposons que le huitième soit un statulibei\ un esclave commun, ou soumis à un droit d'usufruit, ou vendu avec clause de lex eommissoria ou <Xaddictio in diem, le compterons-nous, oui ou non ?
Reprenons les solutions :
Le statuliber ne compte p3.s. Il a déjà compté parmi les esclaves du testateur qui Ta affranchi sous condition, pour permettre à ce testateur de faire un certain nombre d'affranchissements ; il ne faut pas qu'il compte une seconde fois dans le patrimoine de l'héritier de ce testateur, bien qu'il soit sa propriété, pour permettre à cet héritier testant à son tour, d'affranchir quatre esclaves au lieu de trois.
L'esclave commun compte dans le patrimoine de ses deux maîtres; chacun d'eux peut dire qu'il a la propriété d'un esclave : solution favorable à la liberté {Libertas omnibus rébus favorabilior est., L. 122, D. 5o,
L'esclave soumis à un droit d'usufruit compte dans
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le patrimoine du nu-propriétaire, qui seul en est propriétaire.
L'esclave donné en gage sera compté par le débiteur qui en est resté propriétaire.
L'esclave vendu sous les clauses résolutoires de la lex commissoria et deVaddictio in diein, compte pour le vendeur, parce qu'il en est encore popriétaire.
Dès lors, le texte d'Hermogénien acquiert une force probante bien plus grande encore. Si Tesclave vendu sous la clause résolutoire de la lex commissoria et de Vaddictio in dieni compte parmi les esclaves du vendeur pour déterminer le nombre qu'il en a, et partant le nombre de ceux qu'il peut affranchir, c'est, de toute évidence, et ce ne peut être, que parce que le vendeur en a gardé la propriété -^ !
Si l'esclave vendu sut lege commissoria était la propriété de l'acheteur, c'est au nombre des esclaves de cet acheteur qu'il faudrait le compter !
Donc ce texte prouve d'une manière irréfutable que la propriété de l'objet vendu sous cette clause ne passe pas à l'acheteur avant qu'il ait payé le prix.
345. — Beaucoup d'autres textes viennent confirmer cette proposition.
C'est d'abord la L. 5, D. De lege com., i8,3 :
Neratiiis lit. S Membranariim : Lege fiindo vendito dicta., lit si intra certiim tempus pretium soliitum non sit, res inempta sit, de friictibus qiios intérim emptor percepisset hoc agi intelligendum est., ut emptor intérim eos sibi SUD qiioque jiireperciperet. Sed si fiindus revenisset., Aristo existimabat venditori de lus judiciiim in emptorem dandiim esse...
« Un immeuble ayant été vendu sous la condition que la vente serait résolue si le prix n'était pas payé dans