‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 74 sur 129 · Voyez supra 2" lettre c in fine et i», lettres d et e · texte numérisé non relu

Voyez supra 2" lettre c in fine et i», lettres d et e

345 LEX COMMISSORIA ib']

un certain délai, quant aux fruits que Tacheteura perçus pendant Tintervalle, il faut considérer que Tintention des parties a été qu'il les acquît pour son compte^, en vertu de son droit propre -\ Mais si la vente est résolue, Ariston pensait qu'il faut donner au vendeur une action contre Tacheteur à raison de ces fruits... »

(( Hoc agi intelligendum est ». C'est par interprétation de la volonté des parties que Nératius décide que Tacheteur fera les fruits siens.

Or, si la propriété lui avait été transférée, il ferait les fruits siens nécessairement, cela irait de soi. D'ailleurs il s'agit bien ici d'une condition résolutoire et non pas suspensive, car, non seulement le jurisconsulte emploie l'expression « revenissety) qui ne convient guère qu'à la condition résolutoire, mais encore il serait impossible, en cas de condition suspensive, que l'acheteur fît les fruits siens ^ro/r/o jure-^ enfin dans la même hypothèse il aurait été par trop clair qu'il devait rendre ces fruits, et la question résolue par Ariston n'aurait pas même pu se poser.

Autre texte : L. 11, §g i3, 14, D. Quod vi aiit clam^ 43, 24 (Ulpien) :

% i3. Si ita prœdium penierit, ut, si displicuisset, inemptiun esset^facilius admittimus, Interdictum (quod vi aut c\3.m) emptorem habere, si modo est inpossessione. Et si rescissio emptionis in alterius arbitrium conferatur, idem erit probandum. Idemque et si ita venisset ut sialiquid epenissetj, inemptum esset prœdium. Et si forte lege commissoria venierit idem dicendum est.

§ 14. Idem Julianus scribit, Interdictum hoc non solum domino prœdii, sed etiam his quorum interest opus factum non esse, competere.

24. Et non pas comme un fermier qui exerce le droit du bailleur. L'acheteur sous condition résolutoire est un possesseur qui usucape [siipra Chap. XII), qui jouit de la Publicienne. Le texte cité prouve de plus qu'il fait les fruits siens, ce qui achève de caractériser sa situation.

Il s'agit ici d'une lex commissoria sous condition résolutoire, car dans le doute Ulpien l'interprète en ce sens ". D'ailleurs, il parle en même temps de la rescissio emptionis^ et du pactiun displicentiœ^ clause qu'il considère toujours comme une condition résolutoire ^\

C'est en se basant sur l'intérêt de l'acheteur, lequel est d'ailleurs en possession, qu'Ulpien et Julien lui accordent l'interdit, ainsi que le montrent les §§ lo, II, 12, que nous ne reproduisons pas ici à cause de leur longueur, et le § 14 ci-dessus transcrit, dans lequel Julien, résumant les solutions précédentes, remarque que l'interdit appartient, non pas seulement au propriétaire, mais à d'autres intéressés. Or, si les divers acheteurs sous condition résolutoire énumérés au g i3 étaient propriétaires, à quoi bon cette remarque, et cette énumération ? Cela irait de soi !

346. — Enfiii^ à l'appui de l'idée que la propriété n'était pas transférée avant le paiement du prix, lorsqu'on avait vendu sub lege commissoria^ on peut invoquer tous les textes sur lesquels se fonde le système qui admet le retour de plein droit de la propriété par l'eflFet de la condition résolutoire.

Voici ceux qui se rapportent à la lex commissoria :

C'est d'abord laL. 8, D. De lege commissoria 18, 3, (Scaevola.)

Mulier fundos Gaio Seio pendidit, et acceptis arrhœ nomine certis pecuniis, statuta siint tempora solutioni reliquœ pecuniœ^ quitus si non paruisset emptor^ pactus est ut arrham perderet et inemptœ villœ essent ; die statuto emptor lestatus est se pecuniam omnem reliquam paratum fuisse exsolvere, et sacculum cum pecunia signât arum signis obsignavit^ defuisse autem ven-

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