‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 76 sur 129 · L. 4. G. eod., 4, 54. Imp. Alexander A. Juliano · texte numérisé non relu

L. 4. G. eod., 4, 54. Imp. Alexander A. Juliano

Commissoriœ venditionis legem exercere nonpotest, qui post prœstitutum pretii solpendi dienij, non vindi- CATiONEM REi eUgcre, sed usurarum pretii petitionem sequi maluit.

Ainsi, le délai expiré, le vendeur a le choix {eligere) entre deux partis : revendiquer la chose, ou exiger l'exécution des obligations de l'acheteur. S'il prend ce

27. L. 112, D. De reg.jur. 5o, 17: Niliil interest ipso jure qiiis actionem non Iiabeat, an per exceptionem infirmetitr.

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dernier parti, il renonce par là même à la résolution et à ses conséquences-^

Ces textes ont été invoqués par les partisans du système qui admet à toute époque le retour de plein droit de la propriété transmise sous condition résolutoire. Nous ne reviendrons pas sur les arguments^ à nos yeux décisifs, que l'on peut faire valoir contre ce système pour répoque classique et même pour le temps de Justinien : voyez plus haut, Chap. XXIV.

347. — Dans le système qui n'admet jamais le retour de plein droit et qui se place ainsi aux antipodes du précédent, on cherche à expliquer ces textes de la manière la plus variée et la plus fantastique '\

M. Maynz^*^ et la plupart des auteurs français " estiment que les mots l'indicari^ vindicationem rei, employés par la L. 8, D. De leg com.^ et la L. 4, C. De pact. ÏJiL, n'ont pas un sens technique et s'igniÛQnt tout simplement réclamer par l'action venditi !

C'est prendre ce qu'on peut appeler un parti désespéré. On comprend que des suppositions de ce genre ne prêtent guère à la discussion.

Lorsque le maître de Papinien, Scsevola, lorsqu'un rescrit impérial d'Alexandre Sévère, rédigé dans le conseil de l'empereur et par la plume des plus grands jurisconsultes, nous parlent de pindicare, derei pindicatïo, on est autorisé à croire qu'ils ont entendu dire ce qu'ils ont dit. Quant aux textes où l'on a cru voir des ex-

28. L. 7, D. De lege commissoria^ i8, 3; Post diem commissoriœ hgi prœstitiitiim^ si venditor pretium petat, legi commissoriœ renunciatwn videtur, nec variare et ad eam revertere potest .

29. Voyez Schulin, Resolutiv.,'p. i52 et les citations. — Ces explications ne méritant point de réfutation, nous ne nous y arrêterons pas.

30. Cours de droit romain, | 334 note 26. — Czyhlarz, op. cit. p. 04 et s.

3i Bufnoir, Condition, p. 164. M. Glasson, op. cit. Revue critique, t. XXXV, p. 464, note i)ifine. Ces auteurs suivent en somme le système de Pellat: le retour de plein droit serait une doctrine particulière à Ulpien. Voyez aussi dans le même sens la thèse de Doctorat de notre éminent collègue M. Thaller. Doctrines particulières au jurisconsulte Ulpien,^. lob.

emples du mot vindicare omployé dans un sens vague de réclamer la chose, ils ne sont rien moins que probants '^'.

On n'aurait jamais songé d'ailleurs à cette interprétation étrangement forcée ^^, si Ton n'avait pas cru qu'on serait obligé, si on ne réussissait pas à les écarter à tout prix, d'admettre qu'ils consacrent le retour de plein droit delà propriété, doctrine que Ton reconnaissait insoutenable pour l'époque classique (sauf bien entendu les doctrines fantaisistes que l'on prêtait à Ulpien).

On voit qu'ils s'expliquent d'une manière beaucoup plus simple.

348. — Avant d'abandonner la lex çommissoria, il convient d'étudier un texte d'Ulpien, que l'on a parfois ^^ invoqué à l'appui de sa prétendue doctrine du retour de plein droit:

32. Ainsi, par exemple, dans la loi 3i, | i D. De don. Sg, 5, citée par Maynz loc. cit., vindicarc est bien réellement employé dans son sens technique. Papinien y déclare que la mère donatrice ne peut revendiquer les objets donnés pour l'usage de sa fille: ciim nec ab iisu proprictas sepai~atin\ c'est-à-dire, comme l'explique très exactement Cujas (Respons. Pap. ad h. l. lettre D.) qu'il y a eu, non pas un simple prêta usage, mais un transport de propriété, ce qui exclut la revendication. — On a invoqué avec aussi peu d'à-propos la L. 6, D. De injuriis, 47, 10, où Paul parlant d'une espèce d'injure prévue par un sénatusconsulte dit: volidt senatiis publica quœstione rem vindicari; où vindicari rem signifie non pas « que la chose fût réclamée » mais bien « que cette injure fût vengée ». — Tout aussi malheureuse est la citation de L. 12, C. Com. ut.

jud., 3, 38, où le mot vindicare a. parfaitement son sens technique, puisque l'empereur, en interdisant aux enfants de revendiquer dans certains cas les donations propter niiptias ou les dots qui leur ont été données, ajoute : que ces biens sont devenus la propriété du père, (sed quasi patemœ facta substantiel). — Enfin la 1. 17 C. De fide instrument. 4, 21, décidant que les actes dans lesquels les parties ont eu l'intention de rédiger un écrit, ne sont parfaits qu'après la rédaction de cet écrit, ajoute que les parties ne peuvent auparavant 0 aliquod jus ex contractu vindicare » réclamer aucun droit en vertu de ce contrat. — 11 n'est donc pas question de vindicare rem. Au surplus les expressions diffuses et vagues du latin de la chancellerie byzantine, ne peuvent évidemment pas autoriser à attribuer les mêmes défauts à des textes de la belle époque.

33. M Bufnoir (p. 160) après avoir cité ces textes dit : <i En toute discussion il faut être sincère, et en toute sincérité j'avoue que ces documents sont embarrassants et de nature à faire grandement hésiter. » Le même auteur reconnaît (p. 167) avoir proposé pour les textes qui précèdent « des explications qui sV'loignent un peu de leur sens apparent. » Un peu... est-ce assez dire? Le lecteur appréciera.

34. Bufnoir, p. i52. — Pellat, p. 282, note i, s'abstient de l'invoquer parce qu'il reconnaît qu'on peut l'interpréter autrement.

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