‹ Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne, avec un facsimile du [paragraphe] 283 des fragments du VaticanChapitre 77 sur 129 · L. i3,D. De pigneraticiaactione, i3,j · texte numérisé non relu

L. i3,D. De pigneraticiaactione, i3,j

Si, quum venderet creditor pigniis, convenerit inter ipsum et emptorem, lit si solverit debitor pecuniam pretii emptori, liceret ei recipere rem siiam, scripsit Julianus^ et est rescriptiiin, ob hanc conventionem pigneraticiis actionibus teneri creditorem, ut debitor i mandet ex pendit o actionem adversus emptorem. Sed et ipse debitor aut vindicare rem poterit, aiit infactiim actione adversus emptorem agere.

Dans un autre texte (L. 7, pr. ^ i, D. De dist. pign., 20, 5) Marcien, citant aussi Julien, permet au débiteur de se faire céder l'action venditi du créancier vendeur, lorsque ce dernier a inséré dans la vente, à son propre profit, un pacte de réméré. Il permet aussi au débiteur de faire rescinder la vente en remboursant l'acquéreur, si le créancier a stipulé cette faculté pour son débiteur, mais sans désigner l'action que ce dernier emploiera à cet effet. Ulpien, dans la L. i3 ci-dessus transcrite, nous apprend que dans ce cas Julien et des rescrits impériaux autorisaient le débiteur à se faire céder l'action du créancier.

Mais il ajoute, et c'est là le point important, que le débiteur lui-même pourra intenter directement contre l'acheteur la revendication ou une action in factum. Cette revendication implique, a-t-on dit, qu'Ulpien admettait le retour de plein droit de la propriété.

Oui!... à la condition qu'elle ne puisse pas s'expliquer autrement. Mais, entre les explications plausibles, il n'y a que l'embarras du choix.

Aussi, même parmi les partisans du retour de plein droit, plusieurs reconnaissent que ce texte doit être écarté du débat '".

r On peut d'abord remarquer qu'il est assez sin-

35. Pellat, p. 282, note i. — Thaller op. cit. n° 42. p. 117 et s.

gulier de voir Ulpien, après avoir donné sans hésitation la revendication au débiteur, ajouter : ou une action in factuin. Rien ne peut être plus avantageux que la revendication^ pourquoi alors inventer une action in facium que le préteur devra construire de toutes pièces ?

N'est-il pas vraisemblable qu" Ulpien en donnant deux actions profondément différentes, avait en vue, non pas un seul et même cas, mais que chacune de ces deux actions s'appliquait à une hypothèse différente ?

Dès lors on peut supposer qu'Ulpien avait écrit : « Sed et ipse debitor poterit rem ^indicare, si manxipi siT^ aitt in factwn actione adversus enipiorem agere,

SI NEC MANCIPI.

Si le texte était primitivement conçu ainsi, il n'est pas douteux que les compilateurs se seront empressés de biffer les mots en petites capitales, en partant de l'idée qu'il n'y a plus de distinction entre les res mancipi et nec.

D'ailleurs, si la chose était niancipi, on comprend fort bien que le créancier^ qui peut seulement en faire tradition mais non la manciper, n'en ait pas transmis la propriété quiritaire, restée dès lors aux mains du débiteur. Ce dernier pourra donc revendiquer, et avec succès, car si Tacquéreur lui oppose l'exception : « si non creditor vendiderit » il la brisera par la réplique de dol, en invoquant la clause résolutoire.

Cette explication nous paraît la plus vraisemblable ^^

Cependant comme nous avons toujours évité autant que possible de corriger les textes, comme d'ailleurs la correction des compilateurs, si vraisemblable qu'elle soit, n'est pas rigoureusement démontrée, nous ne nous contenterons pas de cette explication.

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